Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-43 et L. 4161-1 ; Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment ses articles 7 et 16 ; Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 28 novembre 2014 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 mars 2015.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine