La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-11, L. 422-3 et R. 422-4 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 février 2015,
Arrête :
L'agrément sanctionne l'acquisition et le développement des connaissances et compétences de base nécessaires à l'exercice du métier d'ingénieur-conseil et de contrôleur de sécurité d'une caisse régionale de sécurité sociale.
Il est délivré par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles ci-après.VersionsEn vue de leur agrément, les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité stagiaires suivent un parcours de formation en deux temps, faisant intervenir, outre la caisse ayant procédé au recrutement, l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les modalités concrètes d'organisation de ce parcours de formation et son contenu sont définis conjointement par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et cet institut en concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
VersionsLe premier temps de la formation, d'une durée maximale de quatre mois, doit permettre aux ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité stagiaires d'acquérir les connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l'exercice de leur métier et une bonne compréhension du nouvel environnement institutionnel dans lequel ils interviendront.
A l'issue de cette première phase de formation, le directeur de la caisse régionale ayant recruté le stagiaire adresse au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie une demande d'agrément provisoire accompagnée d'un dossier administratif constitué des documents suivants :
1° Un curriculum vitae professionnel de l'agent concerné ;
2° L'extrait du casier judiciaire n° 3 demandé par la caisse au moment du recrutement ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le stagiaire n'a subi depuis aucune condamnation ;
4° L'avis motivé du directeur sur l'aptitude du stagiaire à exercer son futur métier ;
5° Pour les ingénieurs-conseils stagiaires, l'avis de conformité de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 6 de l'avenant du 9 juillet 1963.
Une épreuve écrite, organisée par les organismes de formation en relation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, permet de vérifier, à la fin de la première période de formation, la maîtrise par le stagiaire des connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l'exercice de son métier et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel il interviendra.VersionsLa commission d'agrément prévue à l'article 7 rend un avis sur l'agrément provisoire au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale, des résultats obtenus par le stagiaire à l'épreuve écrite mentionnée à l'article 3 et après un entretien avec ce même stagiaire.
Les décisions d'agrément provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale, au vu de l'avis de la commission.
Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.VersionsUne fois leur agrément provisoire obtenu, les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité stagiaires s'engagent dans la deuxième phase du parcours de formation.
D'une durée maximale de huit mois, cette phase vise à leur permettre d'acquérir l'ensemble des compétences requises pour l'exercice de leur futur métier.
Au cours de cette phase, un contrôle continu prenant la forme, notamment, d'une étude de cas est organisé par l'organisme de formation en relation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie pour vérifier le niveau de maîtrise des compétences attendues.
L'organisme de formation est chargé d'évaluer ce niveau de maîtrise. Il adresse son rapport d'évaluation au stagiaire et au directeur de la caisse régionale afin que, si besoin, des mesures d'accompagnement spécifiques soient mises en œuvre par la caisse.
A l'issue de cette deuxième phase de formation, le directeur de la caisse régionale adresse une demande motivée d'agrément définitif au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.VersionsLa commission d'agrément prévue par l'article 7 rend un avis sur cette demande d'agrément définitif après avoir pris connaissance de la demande formulée par le directeur de la caisse, au vu des évaluations portées par l'organisme de formation sur les exercices réalisés par le stagiaire et après avoir entendu la présentation par celui-ci du travail personnel qu'il aura effectué pendant sa formation sur un sujet particulier de prévention défini en accord avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le directeur général de la caisse nationale délivre l'agrément au vu de ce nouvel avis émis par la commission d'agrément.
Les décisions d'agrément définitives du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale.
Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément définitif est valable sur l'ensemble du territoire national.VersionsLa commission d'agrément chargée de rendre un avis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue de la délivrance de l'agrément des ingénieurs-conseils est composée :
- d'un inspecteur des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales, président de la commission ;
- du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;
- du directeur général du travail ou de son représentant ;
- d'un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;- d'un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- d'un directeur de caisse régionale et d'un ingénieur-conseil régional désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.La commission d'agrément chargée de donner un avis au directeur général de la caisse nationale en vue de la délivrance de l'agrément des contrôleurs de sécurité est composée :
- du directeur de la sécurité sociale, ou de son représentant, président de la commission ;
- du directeur général du travail ou de son représentant ;
- d'un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;- d'un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- d'un ingénieur-conseil régional désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.Versions
L'agrément est automatiquement suspendu dans les cas suivants :
- suspension du contrat de travail ;
- affectation sur un nouvel emploi sans fonction de visites en entreprises.
L'agrément peut en outre être suspendu, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées. La décision de suspension de l'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la caisse nationale par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Lorsque la durée de la suspension excède deux années, l'employeur de l'agent amené à exercer à nouveau ses fonctions d'ingénieur-conseil ou de contrôleur de sécurité a l'obligation de vérifier les aptitudes professionnelles de celui-ci et de lui proposer un accompagnement dans ce cadre aux fins de confirmation de l'agrément.Versions
L'agrément est automatiquement retiré dans les cas suivants :
- rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche, y compris de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou du groupement d'intérêt public dénommé « Eurogip » ;
- communication de fausses informations ou de faux documents délivrés, conformément à l'article 3, par le candidat en vue de son recrutement par la caisse régionale.
L'agrément peut en outre être retiré, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
Une nouvelle embauche suite à un retrait d'agrément doit donner lieu à une nouvelle demande d'agrément.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale concernée par la caisse nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.Versions
Les dispositions des articles 1er à 7 s'appliquent à l'agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité embauchés à compter du 1er mars 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 17 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau