LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

NOR : JUSX1326670L

JORF n°0040 du 17 février 2015

Version en vigueur au 24 septembre 2020


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-710 DC du 12 février 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

      1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :

      a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

      b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

      2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

      3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.


      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 426, Art. 431

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 431-1


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 432, Art. 442, Art. 441, Art. 500

    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

      1° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

      2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.


      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code civil
      Art. 745, Art. 972, Art. 986


      III.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
      Art. 34


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et, à cette fin :
      1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
      2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
      3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
      4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
      5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;
      6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
      7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
      8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
      9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;
      10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
      11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;
      12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
      13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.


    • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code civil
      Art. 2279


      II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


    • I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du sport.
      Art. L331-8-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2121-34, Art. L2213-14, Art. L2223-21-1, Art. L2573-19

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité intérieure
      Art. L322-3, Art. L346-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2223-21-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du sport.
      Sct. Section 2 : Autorisation et déclaration préalables

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'éducation
      Art. L971-2, Art. L972-2, Art. L973-2, Art. L974-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'éducation
      Art. L421-11, Art. L911-4

      VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

      1° Le code général des collectivités territoriales, afin de transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :

      a) L'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;

      b) La répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-24-3 du même code ;

      c) La fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, en application de l'article L. 1424-26 dudit code ;

      d) L'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

      2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;

      3° Le code des transports, afin de modifier l'article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

      4° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

      a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

      -l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

      -la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre, en application de l'article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

      b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

      VII.-Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      VIII.-1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

      2. Les 2° et 3° du I et le VII sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

    • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L121-2, Art. L125-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L122-1, Art. L122-2, Art. L123-4, Sct. Chapitre V : Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée, Art. L125-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L114-1

      II.-La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend.

      III.-Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.


    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 54

      II.-Le I est applicable aux demandes d'agrément dont la commission prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues, respectivement, aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

    • I.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
      Art. 4, Art. 5, Art. 6
      -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
      Art. 104

      II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.


    • Le II des articles 1er et 3 et les articles 5 à 7 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le II de l'article 13 est applicable en Polynésie française. Les articles 4 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Le 6° du II de l'article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

      Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable.

      A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.


    • I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
      1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;
      2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;
      3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.
      II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
      1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;
      2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 février 2015.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

- Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 173 rect. (2013-2014) ; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 288 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 289 (2013-2014) ; Discussion les 21 et 23 janvier 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 23 janvier 2014 (TA n° 69, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1729 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission des lois, n° 1808 ; Discussion les 15 et 16 avril 2014 et adoption le 16 avril 2014 (TA n° 324). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 478 (2013-2014) ; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 529 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 530 (2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1933. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 1952 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission des lois, n° 2200 ; Discussion et adoption le 30 octobre 2014 (TA n° 416). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 76 (2014-2015) ; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 215 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 216 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 22 janvier 2015 (TA n° 53, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2523 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission des lois, n° 2525 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 janvier 2015 (TA n° 467). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.

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