Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : FCPB1503152A

JORF n°0036 du 12 février 2015

Version en vigueur au 13 octobre 2024


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


  • Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'institut. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
    Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'institut.


  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
    Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
    -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
    -le plan de trésorerie ;
    -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


    En outre sont transmis pour information :


    -les accords-cadres ;
    -les marchés à bons de commandes ;
    -la liste des agents accueillis en position d'activité ;
    -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


    -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des affaires sociales au directeur de l'institut ;
    -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'institut, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
    -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'institut ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
    -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
    -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'institut relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :


    Sont soumis au visa :

    -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;


    -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4,6,6 quiquies et 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des actes pris sur le fondement des articles 6, 6 quinquies et 6 sexies sous réserve d'une information trimestrielle dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 10 ;


    -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;


    -les acquisitions et aliénations immobilières ;


    -les baux autres que les baux domaniaux ;


    -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;


    -les bons de commandes ;


    -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.

    Sont soumis à avis préalable : les projets de transactions, avant transmission au tiers pour signature.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'institut le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    L'institut est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'institut remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Bailly


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice des affaires financières et de la modernisation,
S. Chaillet

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