- Chapitre Ier : Attributions du comité social et économique central du groupe public ferroviaire et des commissions consultatives (abrogé)
- Chapitre II : Composition du comité social et économique central du groupe public ferroviaire et des commissions consultatives (abrogé)
- Chapitre III : Fonctionnement des commissions consultatives (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions finales (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-4 et L. 2101-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 3Le comité comité social et économique central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions dévolues au comité social et économique central d'entreprise par les articles L. 2316-1 à L. 2316-3 du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 4Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité social et économique mentionné à l' article L. 2311-2 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2312-18 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 5La composition, l'élection et le mandat du comité social et économique central du groupe public ferroviaire sont déterminés par les articles L. 2316-4 à L. 2316-11 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article.
Pour l'application des articles L. 2316-4 et L. 2316-8 du code du travail, le nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants au comité social et économique central du groupe public ferroviaire attribués aux établissements distincts dans chaque établissement public constituant le groupe public ferroviaire est déterminé au prorata des effectifs de ces établissements publics, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, le nombre de délégués ne peut être inférieur à un titulaire et un suppléant pour l'ensemble des établissements distincts relevant d'un même établissement public.
Le nombre de sièges attribués en application de l'alinéa précédent à l'ensemble des établissements distincts dans chaque établissement public est réparti entre ces établissements distincts au prorata des effectifs de ces établissements distincts, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les sièges de délégué titulaire et de délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, sont attribués, au sein de chacun des établissements publics, à l'établissement distinct dont le plus grand nombre de salariés relève de cette catégorie.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 6Pour l'application de l'article L. 2316-7 du code du travail, l'entreprise s'entend comme le groupe public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité social et économique central du groupe public ferroviaire siègent également dans chacune des commissions consultatives.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2Les commissions consultatives sont composées des délégués titulaires et suppléants du comité social et économique central du groupe public ferroviaire élus par les salariés des établissements relevant de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées.
Versions
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018 - art. 2Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.VersionsArticle 7 (abrogé)
Les commissions consultatives se réunissent au moins une fois tous les six mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Elles peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de leurs membres élus.
L'ordre du jour des réunions des commissions consultatives est arrêté par le président ou son représentant et le secrétaire.
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire.
L'ordre du jour des réunions de la commission consultative est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.Versions
Article 8 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l'article 56 du décret du 10 février 2015 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies