Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité social et économique central du groupe public ferroviaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2020

NOR : DEVT1423935D

Version abrogée depuis le 30 novembre 2020

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-4 et L. 2101-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

    • Article 3 (abrogé)

      La composition, l'élection et le mandat du comité social et économique central du groupe public ferroviaire sont déterminés par les articles L. 2316-4 à L. 2316-11 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article.
      Pour l'application des articles L. 2316-4 et L. 2316-8 du code du travail, le nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants au comité social et économique central du groupe public ferroviaire attribués aux établissements distincts dans chaque établissement public constituant le groupe public ferroviaire est déterminé au prorata des effectifs de ces établissements publics, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, le nombre de délégués ne peut être inférieur à un titulaire et un suppléant pour l'ensemble des établissements distincts relevant d'un même établissement public.
      Le nombre de sièges attribués en application de l'alinéa précédent à l'ensemble des établissements distincts dans chaque établissement public est réparti entre ces établissements distincts au prorata des effectifs de ces établissements distincts, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
      Les sièges de délégué titulaire et de délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, sont attribués, au sein de chacun des établissements publics, à l'établissement distinct dont le plus grand nombre de salariés relève de cette catégorie.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 2316-7 du code du travail, l'entreprise s'entend comme le groupe public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité social et économique central du groupe public ferroviaire siègent également dans chacune des commissions consultatives.

    • Article 6 (abrogé)

      Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile.
      Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'établissement public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
      Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires.
      Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par le comité social et économique central du groupe public ferroviaire.

    • Article 7 (abrogé)


      Les commissions consultatives se réunissent au moins une fois tous les six mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
      Elles peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de leurs membres élus.
      L'ordre du jour des réunions des commissions consultatives est arrêté par le président ou son représentant et le secrétaire.
      Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire.
      L'ordre du jour des réunions de la commission consultative est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.


Fait le 10 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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