Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEVT1423852D

JORF n°0035 du 11 février 2015

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Version abrogée depuis le 01 janvier 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2102-1 à L. 2102-20, L. 2111-10, L. 2111-16, L. 2111-16-1, L. 2133-8 et L. 2141-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

      • Article 2 (abrogé)


        Au titre du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique et de l'intégration industrielle du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :
        1° D'arrêter les priorités stratégiques et industrielles du groupe public ferroviaire ;
        2° D'élaborer, à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, la trajectoire financière du groupe public ferroviaire et d'en assurer le suivi sans préjudice des contrats prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports ;
        3° D'assurer les fonctions de prospective et de veille sur le système ferroviaire pour l'ensemble du groupe public ferroviaire ;
        4° De s'assurer de la cohérence des stratégies de SNCF Mobilités et SNCF Réseau avec les orientations définies par l'Etat ainsi qu'avec les priorités arrêtées par le groupe public ferroviaire et, en particulier, de la concordance des hypothèses techniques, économiques et financières retenues dans le contrat-cadre entre l'Etat et la SNCF mentionné à l'article 8 et dans les contrats entre, d'une part, l'Etat et SNCF Réseau et, d'autre part, l'Etat et SNCF Mobilités ;
        5° D'établir les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ;
        6° De définir et porter la stratégie de développement international du groupe public ferroviaire et, dans ce cadre, d'assurer le pilotage des grands projets ferroviaires à l'export ;
        7° D'acquérir, exploiter, prendre ou céder tous procédés et brevets présentant un intérêt commun au groupe public ferroviaire ;
        8° De coordonner la politique de gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire pour la partie du domaine n'ayant pas ou plus de vocation ferroviaire ;
        9° De définir la stratégie et les politiques de développement durable du groupe public ferroviaire.

      • Article 3 (abrogé)


        Au titre des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, à l'initiative de chacun d'eux, la SNCF :
        1° Assure des missions de sûreté des personnes et des biens ;
        2° Assure la coordination de la gestion des situations de crise ;
        3° Porte une politique de recherche et d'innovation partagée avec le plus grand nombre d'acteurs du système de transport ferroviaire en s'inscrivant dans le développement d'une filière industrielle ferroviaire ;
        4° Favorise l'émergence de solutions sur des dossiers d'intérêt commun à l'ensemble du système et, en particulier, en ce qui concerne l'interopérabilité, les évolutions techniques et technologiques, la normalisation, la mise en accessibilité, la performance énergétique et la croissance verte ;
        5° Facilite, dans le cadre des procédures de concertation organisées et conduites par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les réflexions sur les évolutions du système ferroviaire en matière de sécurité d'un point de vue transversal ;
        6° Réalise des audits techniques.
        Ces missions donnent lieu à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et le demandeur qui définit les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
        Les modalités d'exercice de la mission prévue au 2° est précisée dans un document établi et actualisé après concertation avec l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. Ce document et ses actualisations sont adoptés par le conseil de surveillance, après avis de l' Autorité de régulation des transports, et publiés selon les modalités prévues à l'article 34.

      • Article 4 (abrogé)


        Au titre de l'unité et de la cohésion sociales du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :
        1° De définir et conduire l'évolution du pacte social du groupe public ferroviaire ;
        2° D'assurer la conduite des relations sociales au niveau du groupe public ferroviaire, notamment pour ce qui concerne la négociation sociale, et l'animation des instances représentatives du personnel relevant du groupe public ferroviaire ;
        3° De concevoir les parcours professionnels et les mobilités au sein du groupe public ferroviaire, dans une logique d'unité et d'équité ;
        4° De définir la politique de formation professionnelle des salariés du groupe public ferroviaire.

      • Article 5 (abrogé)


        Sans préjudice de la couverture par SNCF Réseau de ses besoins propres dans l'exercice notamment des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports :
        1° La SNCF assure, pour le groupe public ferroviaire, les fonctions mutualisées suivantes :
        a) La gestion administrative des ressources humaines du groupe public ferroviaire et, à ce titre, la gestion de la paye et le suivi de la protection sociale, des prestations sociales et de l'action sociale ;
        b) La gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale ;
        c) La mise en œuvre de la politique du logement pour les salariés du groupe public ferroviaire ;
        d) L'audit interne et le contrôle des risques du groupe public ferroviaire ;
        2° En outre, la SNCF assure, à la demande des membres du groupe public ferroviaire, d'autres fonctions mutualisées :
        a) L'expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et réglementaire ;
        b) La gestion de systèmes d'information du groupe public ferroviaire ;
        c) L'organisation des achats généraux du groupe public ferroviaire ;
        d) La gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son patrimoine ;
        e) La mise en œuvre de la politique numérique et de communication du groupe public ferroviaire.

      • Article 6 (abrogé)


        Les missions accomplies au titre de l'article 5 donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et, si nécessaire, de conventions particulières entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

      • Article 8 (abrogé)


        Le contrat-cadre stratégique conclu entre la SNCF et l'Etat conformément à l'article L. 2102-5 du code des transports intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du même code en les complétant par les grandes orientations assignées par l'Etat au groupe public ferroviaire en ce qui concerne :
        1° Le développement durable et équilibré du mode ferroviaire, dans une perspective multimodale ;
        2° La politique sociale du groupe public ferroviaire ;
        3° La trajectoire financière du groupe public ferroviaire ;
        4° La contribution au développement de la filière industrielle française ;
        5° La promotion de la recherche et de l'innovation en matière de transport, de mobilité et de logistique ;
        6° La politique de coopération avec les autres acteurs du système de transport ferroviaire national ;
        7° La responsabilité sociétale et la contribution aux objectifs des politiques publiques de l'Etat ;
        8° La gestion et la valorisation du patrimoine foncier et immobilier du groupe public ferroviaire ;
        9° Le développement et le rayonnement à l'international.
        Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d'indicateurs.

      • Article 9 (abrogé)


        La SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comprend :
        1° Seize membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports :


        - douze représentants de l'Etat désignés comme il est dit à l'article 10 ;
        - un sénateur désigné par le président du Sénat ;
        - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
        - un membre choisi en qualité de représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire hors Ile-de-France ;
        - un représentant du syndicat des transports d'Ile-de-France désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;


        2° Huit représentants des salariés élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étant regardés comme des filiales au sens du troisième alinéa de l'article 14 de cette loi.

      • Article 10 (abrogé)


        Parmi les représentants de l'Etat :


        - deux sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports ;
        - deux sont désignés sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
        - deux sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
        - un est désigné sur proposition du ministre chargé du budget ;
        - un est désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
        - un est désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;
        - un est désigné sur proposition du ministre chargé des affaires européennes ;
        - un est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
        - un est désigné sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      • Article 11 (abrogé)


        Le mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur du groupe public ferroviaire ou des filiales des établissements publics qui le constituent, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article 12 (abrogé)


        Le mandat de membre du conseil de surveillance est gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article 13 (abrogé)


        La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
        Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
        Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne représentant pas les salariés.

      • Article 14 (abrogé)


        En cas de vacance par décès ou démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil de surveillance dans les conditions suivantes :
        1° Les membres ne représentant pas les salariés sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 9 ;
        2° Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

      • Article 15 (abrogé)


        I. - Le conseil de surveillance arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
        1° Le projet de contrat-cadre mentionné à l'article 8 et ses projets d'actualisation qui seront passés entre l'Etat et l'établissement et le rapport annuel sur son exécution ;
        2° Les comptes consolidés du groupe public ferroviaire accompagnés du rapport de gestion du groupe aux fins de vérification et de contrôle ;
        3° Les contrats mentionnés à l'article 3 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
        4° Les conventions mentionnées à l'article 6 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
        5° La décision de recourir à une filiale spécialisée d'un établissement du groupe public ferroviaire pour l'exercice de l'une des fonctions mutualisées mentionnées à l'article 5.
        Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par SNCF Réseau ou SNCF Mobilités d'un montant supérieur à 100 millions d'euros.
        II. - Le conseil de surveillance s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
        1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et des effectifs ;
        2° Les comptes consolidés du groupe que la SNCF constitue avec ses filiales ;
        3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
        4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
        5° Les déclassements de biens faisant partie du domaine public de l'établissement ;
        6° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
        7° Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
        8° Les cautions, avals et garanties, au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
        9° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
        10° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
        11° Le rapport annuel d'activité.

      • Article 16 (abrogé)


        Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
        Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.
        Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

      • Article 17 (abrogé)


        Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour, après consultation du directoire.
        Le conseil de surveillance peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil de surveillance.
        Le président du conseil de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil de surveillance toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

      • Article 18 (abrogé)


        L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

      • Article 19 (abrogé)


        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
        Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
        Tout membre du conseil de surveillance peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

      • Article 21 (abrogé)


        Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors de la séance suivante.
        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux membres du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement.

      • Article 22 (abrogé)


        Le président du conseil de surveillance est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance, parmi les membres de celui-ci représentant l'Etat âgés de moins de soixante-huit ans à la date de cette proposition.
        Le conseil de surveillance est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance.
        Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.

      • Article 24 (abrogé)


        Le président du directoire peut, sur proposition du conseil de surveillance, être révoqué par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
        Le président délégué du directoire peut être révoqué dans les mêmes conditions sous réserve du respect de la procédure définie à l'article 26.

      • Article 25 (abrogé)

        Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les renseignements suivants :
        1° L'identité de la personne concernée ;
        2° Les conditions financières et d'évaluation régissant ses mandats en tant que président délégué du directoire de la SNCF et de président du conseil d'administration de SNCF Réseau ;
        3° Un descriptif détaillé des activités professionnelles antérieures éventuellement assurées et des avantages éventuellement détenus par la personne concernée dans le secteur ferroviaire, sur la base des déclarations faites par la personne concernée et sous sa responsabilité.
        Il adresse au ministre chargé des transports copie de ces renseignements et l'informe de la date de leur réception par l' Autorité de régulation des transports.
        L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des renseignements pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
        Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des renseignements ou de leurs compléments pour s'opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 du code des transports à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti.
        Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.

      • Article 26 (abrogé)

        Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de révocation du président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les motifs de sa proposition.
        Il adresse au ministre chargé des transports copie de cette notification et l'informe de la date de sa réception par l' Autorité de régulation des transports.
        L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des motifs de la proposition pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
        Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des motifs de la proposition ou de ses compléments pour s'opposer à la proposition de révocation si elle estime que cette proposition est en réalité motivée par l'indépendance dont le président du conseil d'administration de SNCF Réseau a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.

      • Article 27 (abrogé)


        I. - Le directoire est responsable de la cohésion et de la cohérence du groupe public ferroviaire. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
        1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie du groupe public ferroviaire ;
        2° Il négocie, soumet à l'approbation du conseil de surveillance, conclut et met en œuvre le contrat-cadre mentionné à l'article 8 ;
        3° Il soumet au conseil de surveillance les comptes consolidés de l'ensemble du groupe public ferroviaire et de ses filiales, accompagnés du rapport de gestion du groupe ;
        4° Il soumet au conseil de surveillance la trajectoire financière pour le groupe à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
        5° Il informe chaque année le conseil de surveillance des modifications de périmètre des filiales des établissements du groupe public ferroviaire, des données essentielles relatives à l'activité de celles-ci ainsi que de la structure générale du groupe public ferroviaire.
        Le directoire exerce ses attributions en dialogue permanent avec l'Etat.
        II. - Le directoire est responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la SNCF. A ce titre, il a autorité sur le personnel de l'établissement et il exerce notamment les attributions suivantes :
        1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
        2° Il établit et met en œuvre le plan d'entreprise à partir du plan stratégique ;
        3° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;
        4° Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
        5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
        6° Il établit le rapport annuel d'activité.
        Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
        III. - Le directoire est chargé de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

      • Article 28 (abrogé)

        Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d'activité que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l'Etat.
        Le rapport annuel d'activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

      • Article 29 (abrogé)


        Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
        Les décisions du directoire sont prises à l'unanimité.
        Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le président délégué et conservés dans un registre spécial.
        En cas de désaccord entre les membres du directoire, constaté dans un procès-verbal signé des deux membres du directoire et conservé dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa, le président du directoire saisit le président du conseil de surveillance afin que ce dernier prenne la décision en lieu et place du directoire.
        Les décisions prises par le président du conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont constatées par des procès-verbaux conservés dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa. Ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de surveillance et contresignés par le président et le président délégué du directoire.

      • Article 30 (abrogé)


        Le directoire est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du directoire.

      • Article 32 (abrogé)


        Il est institué auprès de la SNCF un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.
        Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article 33 (abrogé)


        Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au conseil de surveillance de la SNCF avec voix consultative.
        Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil de surveillance.
        Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de la SNCF et du groupe public ferroviaire est définie par le conseil de surveillance conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat-cadre passé entre l'Etat et la SNCF mentionné à l'article 8.
        Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
        Il peut, à ces fins :
        1° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
        2° Faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
        3° Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
        Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 18 et 21.
        En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

      • Article 34 (abrogé)


        Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au Bulletin officiel de la SNCF. Ce bulletin est diffusé sur le site internet de la SNCF de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.

    • Article 35 (abrogé)


      Le directoire établit et soumet à l'approbation du conseil de surveillance, avant le 31 décembre de chaque année, l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
      Le directoire s'assure de la cohérence des hypothèses techniques, économiques et financières retenues par SNCF Réseau et SNCF Mobilités pour l'établissement de leurs budgets respectifs.
      Postérieurement à l'établissement de leurs budgets par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le directoire établit et soumet à l'approbation du conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif au même exercice, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital consolidées au niveau du groupe public ferroviaire.
      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comporte notamment :
      1° Un compte prévisionnel global de résultat ;
      2° Un compte prévisionnel de résultat par activités ;
      3° Un programme physique et financier d'investissement ;
      4° Un plan de financement.
      Il fait apparaître le montant des rémunérations perçues en application des missions prévues à l'article 3, ainsi que celui des rémunérations perçues en application des missions prévues à l'article 5.
      L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.

    • Article 36 (abrogé)


      En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution de l'état prévisionnel est présentée à chaque séance ordinaire du conseil de surveillance.
      Un suivi de l'exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins quatre fois par an au conseil de surveillance.

    • Article 37 (abrogé)


      Le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée.
      Postérieurement à l'arrêt de leurs comptes par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes consolidés pour l'année écoulée de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, accompagnés du rapport de gestion du groupe.
      Les comptes annuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

    • Article 38 (abrogé)


      L'indemnité due à la SNCF en application de l'article L. 2102-16 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
      1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
      2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la SNCF ;
      3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

    • Article 39 (abrogé)

      Le déclassement des biens du domaine public de la SNCF qui ne sont plus affectés au service public est approuvé par le conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2102-17 du code des transports.
      Lorsque la SNCF envisage de déclasser un bien du domaine public, elle consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
      La SNCF transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
      Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, la SNCF informe cette dernière simultanément à la consultation mentionnée au deuxième alinéa.

    • Article 40 (abrogé)


      Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque la SNCF envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, elle en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.
      L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
      Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au troisième alinéa de l'article 39.

    • Article 41 (abrogé)


      La SNCF dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 39 pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.
      La SNCF communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien.

    • Article 45 (abrogé)


      Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics du groupe public ferroviaire est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées aux articles 46 à 53.

    • Article 46 (abrogé)


      La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
      Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention qui lui serait demandé dans les domaines de sa compétence.

    • Article 47 (abrogé)


      La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ainsi que des sociétés dans lesquelles un ou plusieurs de ces établissements publics détiennent plus de la majorité du capital ou dont plus de la majorité du capital est détenu, ensemble ou séparément, par ceux-ci ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation direct ou indirect avec l'un d'eux.
      Des modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées, en tant que de besoin, notamment pour les filiales, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
      La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de chaque établissement public concerné.
      Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle en informe préalablement les trois ministres concernés ci-dessus.

    • Article 48 (abrogé)


      La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités relatives aux contrats conclus avec l'Etat en application des articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports et à leurs actualisations, aux plans d'entreprises, aux programmes généraux d'activité et d'investissement, aux états prévisionnels des recettes et dépenses, et aux comptes de l'exercice.
      Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l'équilibre financier de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités.

    • Article 49 (abrogé)


      Elle peut notamment s'assurer de l'application des conventions ou contrats passés entre les établissements publics du groupe public ferroviaire et l'Etat ainsi que les autres personnes publiques.
      La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s'assure de la régularité de la passation des marchés.
      Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s'y rattachant passés par l'un des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis à l'avis préalable de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports après avis du directoire de la SNCF et des conseils d'administration de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
      Elle est consultée sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation établis par l'un des établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 47, qui doivent les lui transmettre avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.
      A défaut de réponse dans les quinze jours de la saisine, l'avis de la mission est réputé favorable.

    • Article 50 (abrogé)


      Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d'administration de SNCF Réseau et au conseil d'administration de SNCF Mobilités, aux comités et commissions créés par ces conseils, ainsi qu'aux commissions des marchés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.
      Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

    • Article 51 (abrogé)


      La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités fournissent à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans les établissements publics et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.

    • Article 53 (abrogé)


      La mission est dirigée par un membre de l'inspection générale des finances, chef de mission. Celui-ci est nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du ministre chargé des transports.
      Les membres de la mission sont désignés, sur proposition du chef de mission, par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les membres du corps du contrôle général économique et financier. Le ministre chargé des transports met des agents à la disposition du chef de la mission.

    • Article 54 (abrogé)


      Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l'exercice de SNCF Mobilités, tels qu'ils sont approuvés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités, le conseil de surveillance délibère sur le montant du dividende qui peut être distribué à la SNCF en tenant compte de la situation financière de SNCF Mobilités. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.
      Le conseil de surveillance de la SNCF délibère sur le montant de la dotation versée à SNCF Réseau. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l'économie et du budget qui se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition d'un des ministres à l'issue de ce délai, l'accord des ministres est réputé acquis.
      Après examen de la situation financière de la SNCF et constatation de l'existence de sommes distribuables compte tenu de la dotation versée à SNCF Réseau, sur le rapport du conseil de surveillance, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé, le cas échéant, à l'Etat.


Fait le 10 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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