- Chapitre 1er : Champ d'application (Article 1)
- Chapitre 2 : Information générale sur les régimes de prix des médicaments et des honoraires (Article 2)
- Chapitre 3 : Information sur le prix des médicaments exposés à la vue du public (Article 3)
- Chapitre 4 : Information sur les prix des médicaments non exposés à la vue du public (Articles 4 à 5)
- Chapitre 5 : Information sur le tarif d'honoraire du pharmacien (Article 6)
- Chapitre 6 : Délivrance d'une note au consommateur (Articles 7 à 8)
- Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 12)
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5111-1 et L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-1, L. 161.31 et D. 161-13-1 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 4, 10 et 13 ;
Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la vente en pharmacie des médicaments à usage humain.
Elles ne sont pas applicables à la vente à distance de médicaments.
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas applicables à la vente au public des médicaments dans les pharmacies à usage intérieur.Versions
Un document unique d'information sur les modalités de fixation de prix des médicaments est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur. Il contient la formule suivante :
« Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s'ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance.
A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. »
La formule est complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes :
1° Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l'objet d'un étiquetage :
« Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. » ;
2° Dans le cas où le tarif des honoraires ne fait pas l'objet de l'affichage prévu à l'article 6 :
« Le catalogue de prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires. »Versions
Le prix des médicaments exposés à la vue du public fait l'objet d'un affichage visible et lisible.
Pour les médicaments en accès direct au public, l'affichage peut être remplacé par un étiquetage.Versions
Le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l'objet d'une information soit par un étiquetage, soit par le catalogue prévu à l'article 5.
Cette information est assortie de l'indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.Versions
Le catalogue est établi sur un support matériel ou un support électronique. Il est librement accessible par le consommateur.
Lorsque le catalogue repose sur un support matériel, les médicaments sont classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale.
La mise à jour du catalogue est effectuée à chaque changement de prix pour les médicaments dont le prix est fixé par le pharmacien et, au moins une fois tous les mois, pour les médicaments dont le prix est réglementé. La date de la mise à jour est indiquée sur le catalogue.
Lorsque le prix réglementé d'un médicament non immédiatement disponible à l'officine est différent du prix figurant sur le catalogue, le pharmacien informe le consommateur de cette différence de prix avant la vente.
En ce qui concerne les médicaments pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et non exposés à la vue du public et les honoraires fixés en application de la législation de sécurité sociale, l'obligation de mettre un catalogue à disposition du consommateur est réputée satisfaite dès lors que celui-ci bénéficie, depuis la pharmacie d'un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de donnée publique administrée par l'autorité administrative et comportant le prix public des médicaments.Versions
Le tarif ou le prix des honoraires de dispensation fait l'objet d'un affichage visible et lisible dans la pharmacie ou est détaillé dans le catalogue prévu à l'article 5.Versions
Lorsque le consommateur le demande, la délivrance d'un médicament donne lieu à la remise d'un justificatif de paiement.
Le justificatif de paiement remis par le pharmacien comporte la date de l'achat, le nom et l'adresse de l'officine, le nom et la quantité du médicament délivré et le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.
L'original de l'ordonnance sur laquelle sont reproduites les informations prévues aux articles L. 161-31 et D. 161-13-1 du code de la sécurité sociale dites « ticket Vitale » peut constituer le justificatif de paiement prévu aux alinéas précédents et à l'article 8.VersionsLiens relatifs
Pour les préparations prévues au 1° et au 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la remise d'un justificatif de paiement comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article 7 est obligatoire.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2003 - art. 9 (VT)
Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015 sous réserve des dispositions de l'article 11.VersionsI. - L'article 9 entre en vigueur immédiatement en ce qu'il concerne l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à l'information du consommateur sur les prix des médicaments non remboursables dans les officines de pharmacie.
II. - Un document unique d'information sur les modalités de fixation de prix des médicaments est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur. Il contient la formule suivante :
" Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Le prix des médicaments non-remboursables est libre.
" Dans le cas où aucune vignette n'est apposée sur le conditionnement, le prix et les modalités de remboursement du médicament sont accessibles sur le site internet : www.medicaments.gouv.fr.."
III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables immédiatement et jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 10.Versions
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 novembre 2014.
Carole Delga