Arrêté du 21 janvier 2015 fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages des voyageurs
Arrêté du 21 janvier 2015 fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages des voyageurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2020
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 250-2, L. 251-3, L. 251-17, L. 251-20, L. 251-18, D. 251-22-1, D. 251-22 et D. 251-24 ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 414 ; Vu l'arrêté 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, notamment son article 35, Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les règles relatives à l'introduction sur le territoire des végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages des voyageurs. Dans les départements d'outre-mer, le présent arrêté s'applique sans préjudice des éventuelles dispositions prises au niveau local.
Le présent arrêté s'applique pour tous les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance des pays tiers à l'Union européenne, à l'exception de ceux en provenance d'Andorre et en provenance de Suisse.
Pour prévenir le risque d'introduction et de propagation d'organismes nuisibles, et conformément à l'article D. 251-24 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui figurent en annexe du présent arrêté.
L'importation dans les bagages des voyageurs, des végétaux, produits végétaux et autres objets repris à l'annexe I est autorisée sous réserve qu'il s'agisse de petites quantités respectant les seuils définis à cette annexe. Ces petites quantités de végétaux autorisées dans les bagages ne sont pas soumises aux contrôles phytosanitaires à l'importation dans les points d'entrée communautaires. Les importations dans les bagages des voyageurs de végétaux qui ne sont pas repris en annexe I sont autorisées sans contrôles phytosanitaires en point d'entrée communautaire.
Les importations de végétaux et produits végétaux dans le cadre de déménagements, ou faisant l'objet d'envois à des particuliers, ou encore commandés à distance et livrés au consommateur, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la directrice générale des douanes et des droits indirects au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
QUANTITÉS DE VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS AUTORISÉS À L'IMPORTATION DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS
VÉGÉTAUX PRODUITS VÉGÉTAUX OU AUTRES OBJETS
ESPÈCES CONCERNÉES
QUANTITÉ AUTORISÉE par voyageur
1
Terre et milieux de culture, tous les végétaux et parties de végétaux avec terre adhérente
Toutes espèces
0 kg/0 unité
2
Plantes vivantes (boutures, plantes racines nues, plantes en pot, racines et rhizomes non comestibles…)
Toutes espèces
0 kg/0 unité
3
Feuillages, feuilles, rameaux (à l'exception de ceux visés aux points 14 et 15)
Toutes espèces
0 kg/0 unité
4
Semences, graines
Toutes espèces
0 kg/0 unité
5
Pommes de terre
Toutes pommes de terre
0 kg/0 unité
6
Fruits frais d'agrumes et leur écorce (à l'exception des fruits et écorces secs, séchés, congelés, broyés ou cuits)
Agrumes
0 kg/0 unité
7
Fourrages
Toutes espèces
0 kg/0 unité
8
Bois et écorces, maisons préfabriquées en bois, crèches en bois (à l'exception des autres objets en bois travaillés et à l'exception des écorces visées au point 12)
Toutes espèces
0 kg/0 unité
9
Légumes, feuilles et plantes aromatiques (à l'exception des végétaux secs, séchés, congelés, broyés ou cuits et à l'exception des végétaux visés au point 15)
Toutes espèces
0 kg/0 unité
Et
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX OU AUTRES OBJETS
ESPÈCES VÉGÉTALES concernées
QUANTITÉ AUTORISÉE par voyageur
10
Fruits/légumes frais (unité = 1 fruit, 1 légume)
Toutes espèces sauf agrumes
5 kg ou 5 unités (1)
OU
11
Racines et rhizomes comestibles dépourvus de terre (unité = 1 racine ou un rhizome)
Toutes espèces
5 kg ou 5 unités (1)
OU
12
Ecorces destinées à un usage culinaire ou médicinal
Toutes espèces sauf agrumes
5 kg
(1) Limite la plus favorable autorisée.
Les fruits, légumes et racines peuvent faire l'objet d'un assortiment dans la limite des quantités autorisées.
Les fleurs coupées, légumes feuilles et plantes aromatiques peuvent faire l'objet d'un assortiment dans la limite des quantités autorisées.
Versions
Fait le 21 janvier 2015.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
Le ministre des finances et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le chef de service, adjoint à la directrice, J.-M. Thillier
Arrêté du 21 janvier 2015 fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages des voyageurs
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