Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2020

NOR : MENS1423403D

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

ChronoLégi

Version en vigueur au 21 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1, L. 711-1, L. 717-1, L. 719-5, L. 719-9, L. 952-6, D. 653-1, D. 711-3, D. 717-1, R. 717-11, D. 719-1 et R. 719-51 et ses articles D. 719-41 et D. 719-47-1 à D. 719-47-4, issus du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 115 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité central d'établissement de l'association Supélec en date du 9 septembre 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 10 septembre 2014 ;
Vu la délibération du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité en date du 10 septembre 2014 ;
Vu la délibération de l'assemblée générale de l'Association Supélec en date du 12 septembre 2014 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • CentraleSupélec est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
      Son siège est fixé dans l'académie de Versailles.

    • L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • CentraleSupélec est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation.


      Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'enseignement supérieur exercent conjointement les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur par les articles L. 712-8, L. 719-8, L. 719-14 et L. 953-2 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • I. - CentraleSupélec a pour mission principale la formation d'ingénieurs majoritairement recrutés par voie de concours ainsi que la formation de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche. L'établissement délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité, seul ou conjointement, y compris le titre d'ingénieurs conférant le grade de master, ainsi que des diplômes propres. L'établissement assure également la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay et dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay. Il accueille des élèves ingénieurs et d'autres étudiants préparant un diplôme, dénommés usagers .
      II. - Dans les mêmes secteurs, et en vue de son rayonnement international, CentraleSupélec a également pour missions :
      1° La formation tout au long de la vie des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs ;
      2° L'accueil et la formation d'étudiants étrangers ; il conclut à cet effet des accords avec des institutions d'enseignement supérieur ou de recherche ;
      3° Le développement de la recherche fondamentale et appliquée et la formation par la pratique de la recherche des ingénieurs, de cadres et de docteurs ;
      4° Le rapprochement avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers, la diffusion de la culture et de l'information scientifiques et techniques et la coopération régionale, nationale et internationale ;
      5° La promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation ;
      6° Le développement économique du territoire par le soutien à la création d'entreprises innovantes.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • CentraleSupélec est dirigé par un directeur, assisté d'un comité exécutif, d'un conseil scientifique et d'un conseil des études. Il est administré par un conseil d'administration.
      CentraleSupélec comprend des départements d'enseignement, des départements d'enseignement et de recherche, des directions, des services et des unités de recherche.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le directeur est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
      Le directeur est choisi parmi les personnalités exerçant leurs activités dans des domaines scientifiques et économiques, après avis du conseil d'administration, sur rapport d'une commission composée de trois membres élus en son sein par le conseil d'administration. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de désignation du directeur.
      Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective et de toute fonction de directeur d'une structure interne.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le directeur exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il nomme également les membres des jurys de diplômes et les membres des jurys aux concours d'admission à l'école.
      Il est assisté de directeurs adjoints et des directeurs ayant la responsabilité des différentes directions de l'établissement : il procède à leur nomination et fixe leurs attributions respectives. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de ces désignations.
      Il préside le conseil scientifique et le conseil des études.
      Il préside également le comité exécutif, qui comprend les directeurs adjoints, le directeur général des services et les directeurs des directions de l'établissement.
      Il peut déléguer sa signature aux membres du comité exécutif, aux autres agents de catégorie A ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les services et les unités de recherche, constituées le cas échéant avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le conseil d'administration comprend trente-trois membres. Il est composé de :
      1° Trois membres de droit :
      a) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son suppléant ;
      b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ou son suppléant ;

      c) Le président de l'université Paris-Saclay ;

      2° Seize personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, comme suit :
      a) Onze personnalités, dont huit au moins du monde économique, désignées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, sur avis et après consultation du président du conseil d'administration ;
      b) Deux par les associations d'anciens élèves ;
      c) Une, conjointement, par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ;
      d) Une par le conseil régional de la région Ile-de-France ;
      e) Une par une fondation reconnue d'utilité publique contribuant au rayonnement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur de l'établissement ; cette fondation est désignée par le président du conseil d'administration ;
      3° Quatorze représentants élus répartis comme suit :
      a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
      b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
      c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
      d) Quatre représentants des usagers, dont trois élèves ingénieurs.
      Le directeur et les membres du comité exécutif assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
      Le conseil d'administration élit en son sein un bureau constitué par un président choisi parmi les personnalités mentionnées au a du 2°, un vice-président choisi parmi les représentants mentionnés au a ou au b du 3° et un secrétaire.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Il délibère en outre sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
      Il délibère également sur :
      1° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
      2° La création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des directions de l'établissement, des services et des unités de recherche, dans les conditions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
      3° L'adoption du règlement intérieur de CentraleSupélec prévu à l'article 16, dans les mêmes conditions ;

      4° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay ;
      5° Le retrait de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

      Il peut créer des commissions spécialisées.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le conseil scientifique comprend au maximum trente membres. Il est composé :
      1° De responsables de l'établissement ;
      2° De personnalités qualifiées désignées par le directeur en raison de leurs compétences scientifiques ;
      3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le directeur après avis des autres membres du conseil ;
      4° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et personnels techniques de recherche et des usagers inscrits en formation doctorale. Les représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation constituent au moins un quart des représentants élus. Il en est de même pour les représentants élus des autres enseignants-chercheurs.
      Les personnalités et représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur :
      1° La politique scientifique ;
      2° Le suivi des activités contractuelles de recherche et de valorisation ;
      3° La diffusion de la culture scientifique et technique ;
      4° Les demandes d'accréditation d'écoles doctorales.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :
      1° De responsables de l'établissement ;
      2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;
      3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le conseil des études est consulté par le directeur sur :
      1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
      2° Les demandes d'accréditation portant sur la délivrance des diplômes nationaux, des titres d'ingénieur diplômé et l'évaluation des enseignements ;
      3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
      4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le règlement intérieur précise les missions des départements d'enseignement, des départements d'enseignement et de recherche, des directions, des services et des unités de recherche de l'établissement ainsi que leurs règles de fonctionnement et d'organisation.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • CentraleSupélec peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services interétablissements. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • I. - Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il détermine notamment :
      1° La composition du conseil scientifique et du conseil des études ;
      2° Les conditions d'élection du bureau du conseil d'administration ;
      3° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;
      4° Les règles de publicité des délibérations ;
      5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8.
      II. - Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
      Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études sont incompatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité ainsi que les conditions de déroulement et de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
      II. - Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 719-4, les personnels enseignants assurant à CentraleSupélec un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence.
      Pour les élections au conseil scientifique, sont seuls électeurs et éligibles dans le collège des usagers, les usagers suivant une formation de troisième cycle.
      III. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à un tour. L'élection est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
      Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
      Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir.
      Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
      Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.


      Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.


      Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

    • Tout auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription aux concours d'admission à CentraleSupélec ou d'une épreuve de ces concours relève du régime disciplinaire applicable aux usagers de CentraleSupélec dans les conditions fixées par l'article R. 717-11 du code de l'éducation.
      La section disciplinaire est constituée conformément à l'article 21.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs est exercé par un conseil constitué des représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études dans les conditions fixées par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les conditions d'admission à CentraleSupélec ainsi que les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration après avis du conseil des études.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes de l'établissement mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation sont applicables à CentraleSupélec.
      Les services créés en application de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre est fixé par le conseil d'administration.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'enseignement supérieur et du budget fixe le montant des autres droits de scolarité acquittés par les usagers préparant un diplôme national.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • CentraleSupélec assure l'ensemble des activités exercées par l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure d'électricité, qu'il regroupe.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • I. - Il est institué au sein de CentraleSupélec un conseil d'administration provisoire.
      II. - Ce conseil est constitué de membres du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de membres du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité. Il comprend :
      1° Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité ;
      2° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés, de chaque établissement ;
      3° Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques de chaque établissement ;
      4° Deux représentants des étudiants de chaque établissement ;
      5° Huit personnalités extérieures, dont un représentant des anciens élèves, de chaque établissement ;
      Les présidents mentionnés au 1° désignent les membres mentionnés au 2°, 3° et 4°. Ils désignent également, après consultation des membres mentionnés au 2°, 3° et 4°, les personnalités extérieures.
      Le doyen d'âge des personnalités extérieures désignées par le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité mentionné au 1° est nommé président du conseil.
      Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures est nommé vice-président du conseil.
      III. - Le conseil d'administration provisoire de CentraleSupélec comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de l'industrie.
      IV. - Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.
      Il adopte le règlement intérieur provisoire de l'établissement, qui est transmis aux ministres chargés de l'industrie et de l'enseignement supérieur, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Pour la constitution du premier conseil d'administration, les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 8 sont désignées par les ministres chargés de la tutelle sur proposition conjointe du président et du vice-président du conseil d'administration provisoire.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le directeur de l'Ecole centrale des arts et manufactures, directeur général de l'Ecole supérieure d'électricité, est nommé directeur de CentraleSupélec jusqu'au terme de son mandat en cours.
      Le directeur élabore le règlement intérieur de CentraleSupélec et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par l'article D. 719-1 du code de l'éducation, les personnels et les usagers de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité.
      Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Ecole centrale des arts et manufactures sont nommés directeur général des services et agent comptable de CentraleSupélec.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Ecole centrale des arts et manufactures sont transférés à CentraleSupélec.
      Les fonctionnaires précédemment affectés à l'Ecole centrale des arts et manufactures sont affectés à CentraleSupélec.
      Les enseignants associés de CentraleSupelec sont régis par le décret du 10 septembre 1963 susvisé.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • CentraleSupélec est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'Association Supélec. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
      A compter de cette date, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association Supélec sont repris par CentraleSupélec dans les conditions fixées par l'article 115 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les élèves inscrits à l'Ecole centrale des arts et manufactures et à l'Ecole supérieure d'électricité sont inscrits à CentraleSupélec. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits, sous réserve des regroupements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.
      CentraleSupélec est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité jusqu'au terme des habilitations en cours.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Le compte financier de l'Ecole centrale des arts et manufactures relatif à l'exercice 2014 est établi par l'agent comptable en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.
      Le compte annuel de l'Association Supélec relatif à l'exercice 2014 est établi par le comptable en fonction à la date de dissolution de l'Association Supélec. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.
      Le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'établissement préparé par le directeur, dans un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article R. 719-51 du code de l'éducation. S'il n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Jusqu'à l'installation du comité technique constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants du personnel du comité technique de l'Ecole centrale des arts et manufactures et d'un nombre équivalent de représentants du comité central d'établissement de l'association Supélec élus en son sein.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 90-361 du 20 avril 1990
      Art. 31, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Les usagers., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Organisation administrative et financière., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE IV : Dispositions financières., Art. 25, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 64-89 du 27 janvier 1964 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;

      2° Le décret du 13 février 1974 portant rattachement de l'Ecole supérieure d'électricité à l'université Paris-XI.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Fait le 30 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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