Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2023

NOR : DEVR1428328A

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 octobre 2020


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2014,
Arrête :

  • I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

    CODE NCE 2008ACTIVITÉ NCE 2008
    E 45Télécommunications et postes.
    E 46Commerce.
    E 47Hébergement et restauration.
    E 48Enseignement.
    E 49Santé.
    E 50Services marchands divers (hors santé et enseignement).
    E 51Administrations et services non marchands.
    E 52Ménages.

    II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont ceux mentionnés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes.

    III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les gaz liquéfiés mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes.

  • La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :


    1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;


    2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

  • Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :

    1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;

    2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;

    3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.

    Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

  • Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification :

    - pour l'année 2018 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

    - pour l'année 2019 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

    - pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2020.


  • Les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente.
    Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme, sur la durée de vie de l'opération, des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).

  • I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :

    - n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre de l'article 3-5 du présent arrêté ou au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et

    -pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

    II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

    Nombre de personnes

    composant le ménage


    Plafonds de revenus du ménage

    en Ile-de-France (€)


    Plafonds de revenus du ménage

    pour les autres régions (€)


    1

    25 068

    19 074

    2

    36 792

    27 896

    3

    44 188

    33 547

    4

    51 597

    39 192

    5

    59 026

    44 860

    Par personne supplémentaire

    7 422

    5 651

    Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

    Nombre de personnes

    composant le ménage


    Plafonds de revenus du ménage

    en Ile-de-France (€)


    Plafonds de revenus du ménage

    pour les autres régions (€)


    1

    20 593

    14 879

    2

    30 225

    21 760

    3

    36 297

    26 170

    4

    42 381

    30 572

    5

    48 488

    34 993

    Par personne supplémentaire

    6 096

    4 412

    Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

    La date de référence est :

    -la date d'engagement de l'opération ; ou

    -la date d'achèvement de l'opération ; ou

    -la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

    III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

    Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.

    IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

    1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et

    2° Géré par :

    -un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou

    -un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou

    -une société d'économie mixte, ou

    -un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

    la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

    Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

    V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

    Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

    VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

    -lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

    -dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

    La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2020, ces dispositions sont applicables à toute demande de certificats d'économies d'énergie effectuée à compter du 1er avril 2020. Toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2020.

  • I.-Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.


    II.-Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.


    Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :

    -ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou
    -ces actions concernent une même installation.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme.

    Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

  • Article 3-4 (abrogé)

    Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2018, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce économies d'énergie " figurant en annexe III, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant l'ensemble des dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique à :


    178 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 " Chaudière individuelle à haute performance énergétique " quels que soient la zone climatique et le type de logement ;


    22 200 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 " Système de régulation par programmation d'intermittence ", dans le cas où les travaux sont réalisés dans un logement doté d'un mode de chauffage électrique individuel, quels que soient la zone climatique et le type de logement.


    11 100 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 " Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ", quels que soient la zone climatique et le type de logement.


    289 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 " Chaudière biomasse individuelle ", quelle que soit la zone climatique.
    Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    Le cadre de présentation de la proposition situé à l'appendice 1 de la charte, est complété, adressé et archivé avec les documents valant preuve du rôle actif et incitatif dans les conditions du III de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.

  • I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation), BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” et BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.


    Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.


    III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est multiplié par le coefficient suivant :


    a) 2 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, est supérieure ou égale à 92 % ;


    b) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;


    c) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante, et que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;


    d) 1,3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;


    e) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

  • Article 3-5 (abrogé)

    Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées à partir du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 mars 2019, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce économies d'énergie figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

    -444 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -666 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au fioul :

    -78 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -111 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et quelle que soit la zone climatique :

    -2 200 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -3 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    Pour les opérations listées au 1° et au 2°, la dépose de la chaudière existante utilisant le combustible fioul est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2024 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

    II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

    III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.


    Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.


    Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

    -l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou


    -l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou


    -une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

    Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.


    Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

    IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :


    (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,


    où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :

    -90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -54 sinon ;

    où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

    -72 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -45 sinon.

    L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.

    V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

    Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

    Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.


    III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.


    Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

    -l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou


    -l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou


    -une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

    IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :


    (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.


    1° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

    -90 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -54 sinon ;

    2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant d'autres travaux :

    -72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -45 sinon ;

    3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

    -72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -36 sinon ;

    4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant d'autres travaux :

    -54 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;


    -27 sinon.

    L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.


    V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.


    La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

    -727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

    -127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

    -218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

    -145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

    Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

    5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

    -18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
    -9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

    -127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

    IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.


    Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

    Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ” figurant en annexe V-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 “ Système de régulation par programmation d'intermittence ”, quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement de programmation par intermittence installé inclut :


    -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, une régulation de température de classes VI, VII ou VIII ;


    -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.


    IV.-Les classes mentionnées au III ci-dessus sont celles définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).


    V.-La mention, selon la nature du système de chauffage, de la classe de régulation de température de l'équipement ou de l'intégration d'une régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 août 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique :

    -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique :

    -5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

  • I. - Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Isolation” figurant en annexes VII ou VII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

    Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-1.

    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

    II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

    III. - Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

    - 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

    - 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

  • Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.


    Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées :


    -pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;


    -abus de faiblesse ;


    -non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;


    -usurpation de l'identité de l'Etat ;


    -non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;


    -non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;


    -non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;


    -non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;


    -non-respect des règles relatives à la protection des données ;


    -usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;


    -faux ou usage de faux.


    Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire.


    L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment.


    Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de :


    -mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ;


    -répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.


    Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires.


    Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement.

  • Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3.

    Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1.

  • Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :


    C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100


    où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.


    Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :


    a) Si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :


    -1 + 2 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ;


    -1 + E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


    b) Si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :


    -1 + 3 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ;


    -1 + 1,1 × E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


    où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE.


    II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :


    -l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;


    -la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;


    -les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;


    -la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;


    -il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;


    -l pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté 14 mai 2020 ( NOR : TRER2012131A ), les dispositions résultant du III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2.

  • Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :
    a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
    b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
    c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

  • Les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables pour les calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont définies en annexe II du présent arrêté. Dans le cadre d'une opération spécifique d'économies d'énergie, les demandeurs peuvent utiliser des teneurs énergétiques différentes, à condition de pouvoir les justifier.

  • I.-Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.

    L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

    II.-Pour l'application du 2° du I de l'article D. 221-20 du code de l'énergie , le système de management de l'énergie est conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

    III.-Pour l'application du 2° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie , le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

    Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

    a) Veille technique et réglementaire ;

    b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

    c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

    d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l' article R. 221-22 du code de l'énergie ;

    e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

    f) Archivage des pièces justificatives ;

    g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :

    -un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

    -un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;

    h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

    i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

    j) Amélioration continue ;

    k) Audits internes et revue de direction.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l'énergie sont adressées au Pôle national des certificats d'économies d'énergie, aux adresses suivantes :


    Pour les envois postaux :


    Ministère chargé de l'énergie


    Direction générale de l'énergie et du climat


    Pôle national CEE


    92055 La Défense Cedex


    Pour les livraisons en main propre :


    Tour Séquoia


    1, place Carpeaux


    92800 PUTEAUX


    Pour les envois électroniques :


    pncee@developpement-durable.gouv.fr.

  • En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.


    Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.


    Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.


    La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération, un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.

    Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.

    II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

    III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.

    La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

    IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.

    II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.

    III. - Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

    IV. - Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

    - pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

    - pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

    Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)”, BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

    Ces contrôles sont conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.

    Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

    - pour les fiches BAR-EN-101 “Isolation des combles ou de toitures” et BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

    - pour la fiche BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

    - pour les fiches BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 5 % des opérations réalisées ;

    - pour les fiches BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

    Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

    En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.

    Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :

    - répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;

    - mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.

    Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

    En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020.

  • Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.


    DÉPARTEMENT DE RÉALISATION


    de l'opération


    COLONNE A


    (grande précarité


    énergétique)


    COLONNE B


    (précarité


    énergétique)


    DÉPARTEMENT DE RÉALISATION


    de l'opération


    COLONNE A


    (grande précarité


    énergétique)


    COLONNE B


    (précarité


    énergétique)


    01 - Ain


    55 %


    88 %


    49 - Maine-et-Loire


    56 %


    87 %


    02 - Aisne


    63 %


    91 %


    50 - Manche


    59 %


    90 %


    03 - Allier


    67 %


    93 %


    51 - Marne


    51 %


    85 %


    04 - Alpes-de-Haute-Provence


    67 %


    92 %


    52 - Haute-Marne


    60 %


    90 %


    05 - Hautes-Alpes


    53 %


    88 %


    53 - Mayenne


    60 %


    92 %


    06 - Alpes-Maritimes


    43 %


    80 %


    54 - Meurthe-et-Moselle


    60 %


    89 %


    07 - Ardèche


    67 %


    94 %


    55 - Meuse


    67 %


    92 %


    08 - Ardennes


    64 %


    93 %


    56 - Morbihan


    66 %


    94 %


    09 - Ariège


    74 %


    95 %


    57 - Moselle


    61 %


    89 %


    10 - Aube


    63 %


    92 %


    58 - Nièvre


    63 %


    92 %


    11 - Aude


    74 %


    95 %


    59 - Nord


    63 %


    92 %


    12 - Aveyron


    67 %


    94 %


    60 - Oise


    55 %


    87 %


    13 - Bouches-du-Rhône


    61 %


    89 %


    61 - Orne


    63 %


    92 %


    14 - Calvados


    60 %


    91 %


    62 - Pas-de-Calais


    66 %


    93 %


    15 - Cantal


    65 %


    93 %


    63 - Puy-de-Dôme


    59 %


    90 %


    16 - Charente


    70 %


    93 %


    64 - Pyrénées-Atlantiques


    60 %


    90 %


    17 - Charente-Maritime


    67 %


    93 %


    65 - Hautes-Pyrénées


    66 %


    93 %


    18 - Cher


    61 %


    91 %


    66 - Pyrénées-Orientales


    72 %


    94 %


    19 - Corrèze


    68 %


    93 %


    67 - Bas-Rhin


    61 %


    89 %


    21 - Côte-d'Or


    58 %


    90 %


    68 - Haut-Rhin


    61 %


    90 %


    22 - Côtes-d'Armor


    71 %


    95 %


    69 - Rhône


    58 %


    89 %


    23 - Creuse


    65 %


    92 %


    70 - Haute-Saône


    66 %


    93 %


    24 - Dordogne


    67 %


    93 %


    71 - Saône-et-Loire


    61 %


    91 %


    25 - Doubs


    64 %


    91 %


    72 - Sarthe


    61 %


    92 %


    26 - Drôme


    70 %


    94 %


    73 - Savoie


    53 %


    87 %


    27 - Eure


    59 %


    90 %


    74 - Haute-Savoie


    52 %


    85 %


    28- Eure-et-Loir


    57 %


    87 %


    75 - Paris


    51 %


    80 %


    29 - Finistère


    69 %


    95 %


    76 - Seine-Maritime


    54 %


    87 %


    2A - Corse-du-Sud


    59 %


    87 %


    77 - Seine-et-Marne


    62 %


    92 %


    2B - Haute-Corse


    63 %


    89 %


    78 - Yvelines


    53 %


    87 %


    30 - Gard


    77 %


    95 %


    79 - Deux-Sèvres


    62 %


    93 %


    31 - Haute-Garonne


    63 %


    90 %


    80 - Somme


    64 %


    91 %


    32 - Gers


    64 %


    91 %


    81 - Tarn


    74 %


    96 %


    33 - Gironde


    55 %


    88 %


    82 - Tarn-et-Garonne


    77 %


    96 %


    34 - Hérault


    68 %


    93 %


    83 - Var


    62 %


    90 %


    35 - Ille-et-Vilaine


    61 %


    92 %


    84 - Vaucluse


    70 %


    94 %


    36 - Indre


    61 %


    92 %


    85 - Vendée


    63 %


    94 %


    37 - Indre-et-Loire


    67 %


    93 %


    86 - Vienne


    65 %


    92 %


    38 - Isère


    60 %


    90 %


    87 - Haute-Vienne


    63 %


    92 %


    39 - Jura


    64 %


    91 %


    88 - Vosges


    62 %


    91 %


    40 - Landes


    64 %


    92 %


    89 - Yonne


    68 %


    93 %


    41 - Loir-et-Cher


    61 %


    92 %


    90 - Territoire de Belfort


    64 %


    90 %


    42 - Loire


    63 %


    92 %


    91 - Essonne


    55 %


    89 %


    43 - Haute-Loire


    68 %


    93 %


    92 - Hauts-de-Seine


    46 %


    82 %


    44 - Loire-Atlantique


    62 %


    91 %


    93 - Seine-Saint-Denis


    62 %


    90 %


    45 - Loiret


    61 %


    91 %


    94 - Val-de-Marne


    53 %


    86 %


    46 - Lot


    70 %


    94 %


    95 - Val-d'Oise


    58 %


    89 %


    47 - Lot-et-Garonne


    72 %


    94 %


    Collectivités d'outre-mer


    80 %


    94 %


    48 - Lozère


    59 %


    89 %

  • TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE

    Combustibles usuels


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    KWh (PCI)

    1 kg de carburant (essence)

    12,193

    1 kg de fioul domestique ou de carburant gazole

    11,628

    1 kg de fioul lourd

    11,111

    1 kg de gaz de pétrole liquéfié

    12,778

    1 kg de gaz naturel

    13,10

    1 kg de gaz naturel liquéfié

    12,553

    1 kg de bois (à 25 % d'humidité)

    3,833

    1 kg de granulés de bois (pellets) ou de briques de bois

    4,667

    1 MJ de chaleur dérivée

    0,278

    1 kWh d'énergie électrique

    1

    Autres combustibles


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    KWh (PCI)

    1 kg de charbon à coke

    7,222

    1 kg de charbon vapeur

    7,222

    1 kg de briquettes de lignite

    4,722

    1 kg de lignite

    4,722

    1 kg de schiste bitumineux

    2,611

    1 kg de tourbe

    3,222

    1 kg d'huile de paraffine

    11,111

    1 kg d'ordures ménagères

    2,583
  • VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)

    Combustibles solides

    Lignite

    364

    Charbon (anthracite)

    354

    Combustible solide de récupération (CSR)

    de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)

    Biomasse

    0

    Combustibles liquides

    Fioul domestique

    279

    Gazole

    267

    Combustibles gazeux

    Gaz de pétrole liquéfié

    227

    Gaz naturel

    202


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Article Annexe IV (abrogé)

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 10 janvier 2018, texte n° 3, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036437433

    CHARTE D'ENGAGEMENT " Coup de pouce économies d'énergie "

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Adresse du siège social :


    Date d'effet :


    S'agit-il d'un avenant à une charte initiale : □ Oui □ Non


    Je participe à l'opération " Coup de pouce économies d'énergie ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals en situation de précarité énergétique à remplacer leur chaudière fioul existante par une solution de chauffage utilisant des énergies renouvelables et/ ou à réaliser l'isolation de leurs combles ou toitures.

    OFFRES FINANCIÈRES

    Je m'engage donc à mettre en place une offre à destination des ménages en situation de précarité énergétique et de leurs bailleurs, pour, au choix, au moins trois des opérations ci-dessous en remplacement d'une chaudière fioul, conformément au cadre réglementaire applicable aux CEE, incluant les incitations financières suivantes :


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière biomasse neuve de classe 5, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par un système solaire combiné, réalisé en France métropolitaine conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-143 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur hybride, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-159 en vigueur ;


    □ 500 €, au moins, par logement raccordé pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 350 €, au moins, par logement raccordé pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul collective par un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-137 en vigueur.


    Je m'engage à ce que la dépose de la chaudière existante utilisant le combustible fioul soit mentionnée expressément dans la preuve de réalisation de l'opération.


    Je m'engage également à mettre en place une offre pour proposer l'isolation thermique de combles ou de toitures, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-EN-101 en vigueur, incluant une incitation financière de 15 € par m2 d'isolant posé, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 10 € par m2, d'isolant posé au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique.


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage également à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation permettant notamment aux logements des classes F et G d'en sortir. Je m'engage notamment à diffuser des informations sur les travaux complémentaires envisageables et les dispositifs d'aide existants.


    Je m'engage enfin à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public.

    POLITIQUE DE CONTROLE

    Je m'engage en outre à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations d'isolation des combles ou toitures réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique avec mon concours.


    Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations d'isolation des combles ou toitures réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique correspondant à la fiche BAR-EN-101. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 ou toute version ultérieure en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie " par le comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.


    Ils sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations d'isolation des combles ou toitures au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique incluses, par le signataire, dans un dossier de demande de CEE au PNCEE de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande :

    -au moins 5 % des opérations par professionnel (SIREN) ;


    -ou au moins 10 % des opérations.

    Chaque opération contrôlée fera l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste de :

    -la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;


    -la réalité des travaux ;


    -la surface isolée ;


    -la résistance thermique, ou à défaut l'épaisseur d'isolant posé avec ses marques et références accompagnées du calcul de la résistance thermique ainsi que la source des données prises en compte (fiche de fin de chantier, facture, autres).

    Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :

    -répartition homogène de l'isolant ;


    -mise en place des aménagements nécessaires (coffrage, capot de protection, plaque rigide pour la trappe d'accès, pare-vapeur …) ;


    -le cas échéant, le non-respect manifeste des règles de l'art par rapport notamment au document technique unifié isolation (DTU 45) ;


    -tout autre élément particulier à signaler.

    Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les contrôles non satisfaisants, les paramètres contrôlés et les résultats obtenus et tout autre écart constaté.


    Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations BAR-EN-101 au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors de contrôles.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le Ministère en charge de l'Energie non suivie d'effets.

    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

    -la présente charte porteuse de ma signature et de mon cachet commercial,


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, pour les types de travaux que j'ai retenus, et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public.

    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère en charge de l'énergie, je serai autorisé à :

    -utiliser le label " Coup de pouce économies d'énergie " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020.

    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur l'opération, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, pour chaque type de travaux en distinguant les opérations au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et celles au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique :

    -le nombre et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de travaux engagés ;


    -le nombre de travaux achevés ;


    -le nombre et le montant des incitations financières versées.

    Fait à


    Le//

    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

  • CALCUL DU TAUX ENR & R DE LA PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE


    Le taux ENR & R de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est défini par la formule suivante :


    Taux ENR & R = ENR & R/ consommation de chaleur utile pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, dans laquelle ENR & R est la quantité de chaleur renouvelable et de récupération apportée par les systèmes suivants :


    -Raccordement à un réseau de chaleur (ENR & R = chaleur livrée x taux d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau de chaleur)


    -Production locale de chaleur renouvelable


    -Solaire thermique (ENR & R = chaleur solaire utile) ;


    -Géothermie en utilisation directe (ENR & R = chaleur géothermique utile)


    -Géothermie ou aérothermie assistée par pompe à chaleur (ENR & R = (COP-2,3) x consommation d'électricité)


    -Pompe à chaleur assurant le chauffage ou double service ;


    -Chauffe-eau thermodynamique.


    -Récupération locale de chaleur fatale (ENR & R = chaleur récupérée et utilisée)


    -Récupération de chaleur sur l'eau usée par échangeur direct.


    -Consommation de chaleur renouvelable ou de récupération (ENR & R = chaleur utile produite)


    -Biomasse ;


    -Biogaz, biocarburant en approvisionnement direct.

  • CHARTE D'ENGAGEMENT


    Coup de pouce Thermostat avec régulation performante

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :.../.../...


    Adresse du siège social :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :.../.../...


    Je participe à l'opération Coup de pouce Thermostat avec régulation performante dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals à réguler l'utilisation de leurs équipements de chauffage individuels existants afin de diminuer leur consommation d'énergie et leur facture énergétique.

    OFFRES FINANCIÈRES

    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, pour l'installation, sur un système de chauffage individuel existant, d'un équipement ayant la fonction de programmation d'intermittence (thermostat programmable), pour un montant d'incitation financière de 150 €, au moins, par logement doté :

    -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation de température de classes VI, VII ou VIII (2) ;


    -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

    Les équipements susmentionnés sont mis en place par un professionnel conformément à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 Système de régulation par programmation d'intermittence .


    L'offre financière prévue par la présente charte n'est pas cumulable avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à ce que la preuve de réalisation de l'opération mentionne la classe de régulation de température de l'équipement.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'actions complémentaires, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation énergétique complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :

    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires de l'incitation financière que j'ai mise en place et m'identifiant clairement comme à l'origine de la prime versée ;


    -le montant de la prime ainsi que les critères techniques et exigences à respecter ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.

    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.

    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du Ministère chargé de l'Energie, je serai autorisé à :

    -utiliser la dénomination Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte.

    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mon offre, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et celles au bénéfice des autres ménages :

    -le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés ;


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.

    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à...


    Le.../.../...


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

    (2) Il s'agit des classes définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042028738

  • Dans la partie " Relations avec les partenaires et les consommateurs " de l'annexe VII-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé, les mots : " être vigilant en cas de sous-traitance par ces partenaires au regard de leurs pratiques commerciales " sont supprimés.

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nfZ64HzkbxlfUl1goP_YFOZ-PkK9A6thiDb3sgQcNsM=

  • Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.


    1. La situation de référence permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat.


    Elle tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. L'effet de ces facteurs est jugé à l'aide d'indicateurs pertinents au regard des postes de consommation visés par le contrat.


    La période de référence couvre au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du contrat et est représentative de l'utilisation normale du poste de consommation. La période de référence peut être réduite à une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives.


    La situation de référence est également ajustée en fonction des opérations d'amélioration énergétique qui auraient été mises en œuvre entre la période de référence et la période du contrat, ou pendant la période du contrat et qui ne sont pas comprises dans celui-ci. Pour cela, le maitre d'ouvrage s'engage à informer le contractant des travaux récemment réalisés, en cours, ou envisagés. Si ceux-ci sont envisagés après le début du contrat, celui-ci doit faire l'objet d'un avenant pour modifier la situation de référence.


    La consommation de référence retenue est dans tous les cas inférieure ou égale à la consommation historique moyenne sur la période de référence et corrigée des facteurs ayant une incidence sur la consommation visée. La consommation d'énergie de référence est exprimée en kWh/ an et est déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de consommation concerné.


    2. L'objectif d'économie d'énergie visé est exprimé en pourcentage de la situation de référence et doit être compris entre 1 % et 100 %.


    3. Lorsqu'il est requis, le contrôle de la situation de référence définie contractuellement est réalisé par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie. Le choix de cet organisme se fait en accord entre les parties signataires du contrat.


    4. La pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est fonction de l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.


    5. Si des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique, réalisés dans le cadre du contrat, engendrent une augmentation de consommations non incluses dans le contrat, alors ces dernières devront y être intégrées par voie d'avenant.


Fait le 29 décembre 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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