Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

NOR : DEVR1428328A

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 décembre 2023


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2014,
Arrête :

  • I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

    CODE NCE 2008ACTIVITÉ NCE 2008
    E 45Télécommunications et postes.
    E 46Commerce.
    E 47Hébergement et restauration.
    E 48Enseignement.
    E 49Santé.
    E 50Services marchands divers (hors santé et enseignement).
    E 51Administrations et services non marchands.
    E 52Ménages.

    II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :


    1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;


    2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.


    III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.


    Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

  • I.- Pour l'application du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services.

    II.- La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :


    1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;


    2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;


    3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

  • Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :

    1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;

    2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;

    3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.

    Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

  • Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification :

    - pour l'année 2018 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

    - pour l'année 2019 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

    - pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2020.


  • Les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente.
    Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme, sur la durée de vie de l'opération, des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).

  • I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.


    II bis. - Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


    Nombre de personnes composant le ménage

    Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

    Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

    1

    22 461

    16 229

    2

    32 967

    23 734

    3

    39 591

    28 545

    4

    46 226

    33 346

    5

    52 886

    38 168

    Par personne supplémentaire

    6 650

    4 813

    Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.


    La date de référence est :


    - la date d'engagement de l'opération ; ou


    - la date d'achèvement de l'opération ; ou


    - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


    II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


    Nombre de personnes composant le ménage

    Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

    Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

    1

    27 343

    20 805

    2

    40 130

    30 427

    3

    48 197

    36 591

    4

    56 277

    42 748

    5

    64 380

    48 930

    Par personne supplémentaire

    8 097

    6 165

    Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.


    La date de référence est :


    - la date d'engagement de l'opération ; ou


    - la date d'achèvement de l'opération ; ou


    - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


    III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.


    Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.


    IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :


    1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et


    2° Géré par :


    - un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou


    - un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou


    - une société d'économie mixte ; ou


    - un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,


    la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.


    Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.


    V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.


    Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).


    VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :


    - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou


    - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.


    La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234956A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2023 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2023.

  • I.-Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.


    II.-Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.


    Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :

    -ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou
    -ces actions concernent une même installation.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme.

    Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

  • Article 3-4 (abrogé)

    Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2018, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce économies d'énergie " figurant en annexe III, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant l'ensemble des dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique à :


    178 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 " Chaudière individuelle à haute performance énergétique " quels que soient la zone climatique et le type de logement ;


    22 200 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 " Système de régulation par programmation d'intermittence ", dans le cas où les travaux sont réalisés dans un logement doté d'un mode de chauffage électrique individuel, quels que soient la zone climatique et le type de logement.


    11 100 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 " Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ", quels que soient la zone climatique et le type de logement.


    289 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 " Chaudière biomasse individuelle ", quelle que soit la zone climatique.
    Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    Le cadre de présentation de la proposition situé à l'appendice 1 de la charte, est complété, adressé et archivé avec les documents valant preuve du rôle actif et incitatif dans les conditions du III de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.

  • I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

    A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

    Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

    II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

    III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

    1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

    2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

    a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

    b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

    3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

    4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

    5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

    a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

    b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

    6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

    7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

    8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

    9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

    10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

    IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2023.

  • S'agissant des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” engagées jusqu'au 31 décembre 2023 en France métropolitaine, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par un coefficient 2 pour l'acquisition d'un système de gestion technique du bâtiment et par un coefficient 1,5 pour l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment.

  • Article 3-5 (abrogé)

    Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées à partir du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 mars 2019, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce économies d'énergie figurant en annexe IV, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

    -444 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -666 000 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au fioul :

    -78 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -111 000 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et quelle que soit la zone climatique :

    -2 200 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique ;


    -3 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique.

    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    Pour les opérations listées au 1° et au 2°, la dépose de la chaudière existante utilisant le combustible fioul est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée.

    II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5-1,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1.

    III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

    Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

    Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

    -ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

    -ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;

    -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

    Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.

    Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

    IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

    (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

    où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul , B est un coefficient égal à :

    -77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

    -46 sinon ;

    où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

    -61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

    -38 sinon.

    L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

    IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :


    a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et


    b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et


    c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et


    d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;


    2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. .

    V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

    Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

    Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.



    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR :ENER2315086A), les dispositions des I et IV bis du présent article s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er août 2023 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er août 2024.


  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexes IV-2 et IV-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV-2 avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-3 peut être signée.


    II.-Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

    III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :


    1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :


    a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;


    b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;


    c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;


    2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;

    3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

    -ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;


    -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

    IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :


    (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.


    1° Coefficient B applicable aux opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :

    -54 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -46 pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

    2° Coefficient B applicable aux autres opérations :

    -38 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -30 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

    L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

    IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :


    a) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac ; et


    b) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est supérieur à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ; et


    c) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé divisé par la surface habitable de la maison rénovée soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 ; et


    d) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ;


    2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par maison individuelle est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) x 6,5.

    V.-Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.


    La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR :ENER2315086A), les dispositions des I et IV bis du présent article s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er août 2023 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er août 2024.

  • I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.


    Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.


    A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

    II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

    -615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

    -107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

    -69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

    3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

    -184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

    -123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

    5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

    -15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

    -107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;


    -69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

    Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

    III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

    1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

    -769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

    -615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

    -153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

    -138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

    IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

    Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ” figurant en annexe V-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 “ Système de régulation par programmation d'intermittence ”, quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement de programmation par intermittence installé inclut :

    -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, une régulation de température de classes VI, VII ou VIII ;


    -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

    IV.-Les classes mentionnées au III ci-dessus sont celles définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).


    V.-La mention, selon la nature du système de chauffage, de la classe de régulation de température de l'équipement ou de l'intégration d'une régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 août 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique :

    -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

    2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique :

    -5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;


    -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

  • I. - Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Isolation” figurant en annexes VII ou VII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

    Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-1.

    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

    II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

    III. - Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

    - 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

    - 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

  • I.-Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et achevées au plus tard le 30 septembre 2022, ainsi que, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VII-2, les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.


    Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.


    II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.


    III.-Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :


    -1 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au II bis de l'article 3-1 ;


    -1 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

  • Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 “ Covoiturage de longue distance ”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ” figurant en annexe X, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, engagées jusqu'au 31 décembre 2023 et achevées au plus tard le 31 janvier 2024, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins deux trajets sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération.


    Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 “ Covoiturage de courte distance ”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ” figurant en annexe XI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, engagées jusqu'au 31 décembre 2023 et achevées au plus tard le 31 janvier 2024, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins neuf trajets de classe C, définie par la fiche susmentionnée, sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération.


    Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.


    Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées :


    -pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;


    -abus de faiblesse ;


    -non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;


    -usurpation de l'identité de l'Etat ;


    -non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;


    -non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;


    -non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;


    -non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;


    -non-respect des règles relatives à la protection des données ;


    -usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;


    -faux ou usage de faux.


    Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire.


    L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment.


    Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de :


    -mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ;


    -répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.


    Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires.


    Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement.

  • Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022. Il est mis fin à cette dernière bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021.

    Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1.

  • Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :


    C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100


    où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.


    Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :


    a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :


    -1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;


    -1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


    b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :


    -1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;


    -1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


    où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE.


    II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :

    -l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;


    -la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;


    -les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;


    -la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;


    -il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;


    -l pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté 14 mai 2020 ( NOR : TRER2012131A ), les dispositions résultant du III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 août 2022. Il est mis fin à cette bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021.

  • Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).


    Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.


    Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations.


  • Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :
    a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
    b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
    c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

  • Les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables pour les calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont définies en annexe II du présent arrêté. Dans le cadre d'une opération spécifique d'économies d'énergie, les demandeurs peuvent utiliser des teneurs énergétiques différentes, à condition de pouvoir les justifier.

  • I.-Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.

    L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

    II.-Pour l'application du 2° du I de l'article D. 221-20 du code de l'énergie , le système de management de l'énergie est conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

    III.-Pour l'application du 2° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie , le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

    Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

    a) Veille technique et réglementaire ;

    b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

    c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

    d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l' article R. 221-22 du code de l'énergie ;

    e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

    f) Archivage des pièces justificatives ;

    g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :

    -un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

    -un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;

    h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

    i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

    j) Amélioration continue ;

    k) Audits internes et revue de direction.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l'énergie sont adressées au Pôle national des certificats d'économies d'énergie, aux adresses suivantes :


    Pour les envois postaux :


    Ministère chargé de l'énergie


    Direction générale de l'énergie et du climat


    Pôle national CEE


    92055 La Défense Cedex


    Pour les livraisons en main propre :


    Tour Séquoia


    1, place Carpeaux


    92800 PUTEAUX


    Pour les envois électroniques :


    pncee@developpement-durable.gouv.fr.

  • En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.


    Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.


    Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.


    La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie.


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération, un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.

    Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.

    II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

    III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.

    La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

    IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.

    II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.

    III. - Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

    IV. - Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

    - pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

    - pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

    Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

  • Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)”, BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

    Ces contrôles sont conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.

    Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

    - pour les fiches BAR-EN-101 “Isolation des combles ou de toitures” et BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

    - pour la fiche BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

    - pour les fiches BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 5 % des opérations réalisées ;

    - pour les fiches BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

    Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

    En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.

    Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :

    - répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;

    - mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.

    Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

    En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020.

  • Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

  • I.-Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

    Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.

    II.-Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui-même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

    a) Pour les fiches BAR-EN-102 “ Isolation des murs ” et BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” :


    -au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique ;

    -au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages ;


    b) Pour les fiches BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” :


    -au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.


    III.-Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

    Le rapport mentionné à l'article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

    Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :

    a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :


    -le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

    -la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

    -la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

    -l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

    -la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;


    b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :


    -le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

    -la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

    -la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

    -la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;

    -l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

    -l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages) ;


    Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

    Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :


    -l'existence des travaux d'isolation ;

    -le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

    -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.


    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

    Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'
    article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

    En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'
    article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.


    Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations d'économies d'énergie engagées à compter du 1er janvier 2021.

  • Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l'article R. 221-22 du même code.


    La liste, transmise sous format électronique sélectionnable, comporte les informations suivantes : raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif.


    En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal d'un mois après tout changement opéré dans cette liste.


    Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l'énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Cette annexe définit, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.


    DÉPARTEMENT DE RÉALISATION

    de l'opération


    COLONNE A

    (grande précarité

    énergétique)


    COLONNE B

    (précarité

    énergétique)


    DÉPARTEMENT DE RÉALISATION

    de l'opération


    COLONNE A

    (grande précarité

    énergétique)


    COLONNE B

    (précarité

    énergétique)


    01 - Ain

    55 %

    88 %

    49 - Maine-et-Loire

    56 %

    87 %

    02 - Aisne

    63 %

    91 %

    50 - Manche

    59 %

    90 %

    03 - Allier

    67 %

    93 %

    51 - Marne

    51 %

    85 %

    04 - Alpes-de-Haute-Provence

    67 %

    92 %

    52 - Haute-Marne

    60 %

    90 %

    05 - Hautes-Alpes

    53 %

    88 %

    53 - Mayenne

    60 %

    92 %

    06 - Alpes-Maritimes

    43 %

    80 %

    54 - Meurthe-et-Moselle

    60 %

    89 %

    07 - Ardèche

    67 %

    94 %

    55 - Meuse

    67 %

    92 %

    08 - Ardennes

    64 %

    93 %

    56 - Morbihan

    66 %

    94 %

    09 - Ariège

    74 %

    95 %

    57 - Moselle

    61 %

    89 %

    10 - Aube

    63 %

    92 %

    58 - Nièvre

    63 %

    92 %

    11 - Aude

    74 %

    95 %

    59 - Nord

    63 %

    92 %

    12 - Aveyron

    67 %

    94 %

    60 - Oise

    55 %

    87 %

    13 - Bouches-du-Rhône

    61 %

    89 %

    61 - Orne

    63 %

    92 %

    14 - Calvados

    60 %

    91 %

    62 - Pas-de-Calais

    66 %

    93 %

    15 - Cantal

    65 %

    93 %

    63 - Puy-de-Dôme

    59 %

    90 %

    16 - Charente

    70 %

    93 %

    64 - Pyrénées-Atlantiques

    60 %

    90 %

    17 - Charente-Maritime

    67 %

    93 %

    65 - Hautes-Pyrénées

    66 %

    93 %

    18 - Cher

    61 %

    91 %

    66 - Pyrénées-Orientales

    72 %

    94 %

    19 - Corrèze

    68 %

    93 %

    67 - Bas-Rhin

    61 %

    89 %

    21 - Côte-d'Or

    58 %

    90 %

    68 - Haut-Rhin

    61 %

    90 %

    22 - Côtes-d'Armor

    71 %

    95 %

    69 - Rhône

    58 %

    89 %

    23 - Creuse

    65 %

    92 %

    70 - Haute-Saône

    66 %

    93 %

    24 - Dordogne

    67 %

    93 %

    71 - Saône-et-Loire

    61 %

    91 %

    25 - Doubs

    64 %

    91 %

    72 - Sarthe

    61 %

    92 %

    26 - Drôme

    70 %

    94 %

    73 - Savoie

    53 %

    87 %

    27 - Eure

    59 %

    90 %

    74 - Haute-Savoie

    52 %

    85 %

    28- Eure-et-Loir

    57 %

    87 %

    75 - Paris

    51 %

    80 %

    29 - Finistère

    69 %

    95 %

    76 - Seine-Maritime

    54 %

    87 %

    2A - Corse-du-Sud

    59 %

    87 %

    77 - Seine-et-Marne

    62 %

    92 %

    2B - Haute-Corse

    63 %

    89 %

    78 - Yvelines

    53 %

    87 %

    30 - Gard

    77 %

    95 %

    79 - Deux-Sèvres

    62 %

    93 %

    31 - Haute-Garonne

    63 %

    90 %

    80 - Somme

    64 %

    91 %

    32 - Gers

    64 %

    91 %

    81 - Tarn

    74 %

    96 %

    33 - Gironde

    55 %

    88 %

    82 - Tarn-et-Garonne

    77 %

    96 %

    34 - Hérault

    68 %

    93 %

    83 - Var

    62 %

    90 %

    35 - Ille-et-Vilaine

    61 %

    92 %

    84 - Vaucluse

    70 %

    94 %

    36 - Indre

    61 %

    92 %

    85 - Vendée

    63 %

    94 %

    37 - Indre-et-Loire

    67 %

    93 %

    86 - Vienne

    65 %

    92 %

    38 - Isère

    60 %

    90 %

    87 - Haute-Vienne

    63 %

    92 %

    39 - Jura

    64 %

    91 %

    88 - Vosges

    62 %

    91 %

    40 - Landes

    64 %

    92 %

    89 - Yonne

    68 %

    93 %

    41 - Loir-et-Cher

    61 %

    92 %

    90 - Territoire de Belfort

    64 %

    90 %

    42 - Loire

    63 %

    92 %

    91 - Essonne

    55 %

    89 %

    43 - Haute-Loire

    68 %

    93 %

    92 - Hauts-de-Seine

    46 %

    82 %

    44 - Loire-Atlantique

    62 %

    91 %

    93 - Seine-Saint-Denis

    62 %

    90 %

    45 - Loiret

    61 %

    91 %

    94 - Val-de-Marne

    53 %

    86 %

    46 - Lot

    70 %

    94 %

    95 - Val-d'Oise

    58 %

    89 %

    47 - Lot-et-Garonne

    72 %

    94 %

    Collectivités d'outre-mer

    80 %

    94 %

    48 - Lozère

    59 %

    89 %
  • Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.


    Département de


    réalisation


    de l'opération


    Colonne A


    (Grande précarité énergétique)


    Colonne B


    (Précarité


    énergétique)


    Département de


    réalisation


    de l'opération


    Colonne A


    (Grande précarité énergétique)


    Colonne B


    (Précarité


    énergétique)


    01-Ain

    55 %

    55 %

    49-Maine-et-Loire

    56 %

    56 %

    02-Aisne

    63 %

    63 %

    50-Manche

    59 %

    59 %

    03-Allier

    67 %

    67 %

    51-Marne

    51 %

    51 %

    04-Alpes-de-Haute-Provence

    67 %

    67 %

    52-Haute-Marne

    60 %

    60 %

    05-Hautes-Alpes

    53 %

    53 %

    53-Mayenne

    60 %

    60 %

    06-Alpes-Maritimes

    43 %

    43 %

    54-Meurthe-et-Moselle

    60 %

    60 %

    07-Ardèche

    67 %

    67 %

    55-Meuse

    67 %

    67 %

    08-Ardennes

    64 %

    64 %

    56-Morbihan

    66 %

    66 %

    09-Ariège

    74 %

    74 %

    57-Moselle

    61 %

    61 %

    10-Aube

    63 %

    63 %

    58-Nièvre

    63 %

    63 %

    11-Aude

    74 %

    74 %

    59-Nord

    63 %

    63 %

    12-Aveyron

    67 %

    67 %

    60-Oise

    55 %

    55 %

    13-Bouches-du-Rhône

    61 %

    61 %

    61-Orne

    63 %

    63 %

    14-Calvados

    60 %

    60 %

    62-Pas-de-Calais

    66 %

    66 %

    15-Cantal

    65 %

    65 %

    63-Puy-de-Dôme

    59 %

    59 %

    16-Charente

    70 %

    70 %

    64-Pyrénées-Atlantiques

    60 %

    60 %

    17-Charente-Maritime

    67 %

    67 %

    65-Hautes-Pyrénées

    66 %

    66 %

    18-Cher

    61 %

    61 %

    66-Pyrénées-Orientales

    72 %

    72 %

    19-Corrèze

    68 %

    68 %

    67-Bas-Rhin

    61 %

    61 %

    21-Côte-d'Or

    58 %

    58 %

    68-Haut-Rhin

    61 %

    61 %

    22-Côtes-d'Armor

    71 %

    71 %

    69-Rhône

    58 %

    58 %

    23-Creuse

    65 %

    65 %

    70-Haute-Saône

    66 %

    66 %

    24-Dordogne

    67 %

    67 %

    71-Saône-et-Loire

    61 %

    61 %

    25-Doubs

    64 %

    64 %

    72-Sarthe

    61 %

    61 %

    26-Drôme

    70 %

    70 %

    73-Savoie

    53 %

    53 %

    27-Eure

    59 %

    59 %

    74-Haute-Savoie

    52 %

    52 %

    28-Eure-et-Loir

    57 %

    57 %

    75-Paris

    51 %

    51 %

    29-Finistère

    69 %

    69 %

    76-Seine-Maritime

    54 %

    54 %

    2A-Corse-du-Sud

    59 %

    59 %

    77-Seine-et-Marne

    62 %

    62 %

    2B-Haute-Corse

    63 %

    63 %

    78-Yvelines

    53 %

    53 %

    30-Gard

    77 %

    77 %

    79-Deux-Sèvres

    62 %

    62 %

    31-Haute-Garonne

    63 %

    63 %

    80-Somme

    64 %

    64 %

    32-Gers

    64 %

    64 %

    81-Tarn

    74 %

    74 %

    33-Gironde

    55 %

    55 %

    82-Tarn-et-Garonne

    77 %

    77 %

    34-Hérault

    68 %

    68 %

    83-Var

    62 %

    62 %

    35-Ille-et-Vilaine

    61 %

    61 %

    84-Vaucluse

    70 %

    70 %

    36-Indre

    61 %

    61 %

    85-Vendée

    63 %

    63 %

    37-Indre-et-Loire

    67 %

    67 %

    86-Vienne

    65 %

    65 %

    38-Isère

    60 %

    60 %

    87-Haute-Vienne

    63 %

    63 %

    39-Jura

    64 %

    64 %

    88-Vosges

    62 %

    62 %

    40-Landes

    64 %

    64 %

    89-Yonne

    68 %

    68 %

    41-Loir-et-Cher

    61 %

    61 %

    90-Territoire de Belfort

    64 %

    64 %

    42-Loire

    63 %

    63 %

    91-Essonne

    55 %

    55 %

    43-Haute-Loire

    68 %

    68 %

    92-Hauts-de-Seine

    46 %

    46 %

    44-Loire-Atlantique

    62 %

    62 %

    93-Seine-Saint-Denis

    62 %

    62 %

    45-Loiret

    61 %

    61 %

    94-Val-de-Marne

    53 %

    53 %

    46-Lot

    70 %

    70 %

    95-Val-d'Oise

    58 %

    58 %

    47-Lot-et-Garonne

    72 %

    72 %

    Collectivités d'outre-mer

    80 %

    80 %

    48-Lozère

    59 %

    59 %
  • Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article.


    Département de réalisation


    de l'opération


    Ménages modestes

    Département de réalisation


    de l'opération


    Ménages modestes

    01-Ain

    88 %

    49-Maine-et-Loire

    87 %

    02-Aisne

    91 %

    50-Manche

    90 %

    03-Allier

    93 %

    51-Marne

    85 %

    04-Alpes-de-Haute-Provence

    92 %

    52-Haute-Marne

    90 %

    05-Hautes-Alpes

    88 %

    53-Mayenne

    92 %

    06-Alpes-Maritimes

    80 %

    54-Meurthe-et-Moselle

    89 %

    07-Ardèche

    94 %

    55-Meuse

    92 %

    08-Ardennes

    93 %

    56-Morbihan

    94 %

    09-Ariège

    95 %

    57-Moselle

    89 %

    10-Aube

    92 %

    58-Nièvre

    92 %

    11-Aude

    95 %

    59-Nord

    92 %

    12-Aveyron

    94 %

    60-Oise

    87 %

    13-Bouches-du-Rhône

    89 %

    61-Orne

    92 %

    14-Calvados

    91 %

    62-Pas-de-Calais

    93 %

    15-Cantal

    93 %

    63-Puy-de-Dôme

    90 %

    16-Charente

    93 %

    64-Pyrénées-Atlantiques

    90 %

    17-Charente-Maritime

    93 %

    65-Hautes-Pyrénées

    93 %

    18-Cher

    91 %

    66-Pyrénées-Orientales

    94 %

    19-Corrèze

    93 %

    67-Bas-Rhin

    89 %

    21-Côte-d'Or

    90 %

    68-Haut-Rhin

    90 %

    22-Côtes-d'Armor

    95 %

    69-Rhône

    89 %

    23-Creuse

    92 %

    70-Haute-Saône

    93 %

    24-Dordogne

    93 %

    71-Saône-et-Loire

    91 %

    25-Doubs

    91 %

    72-Sarthe

    92 %

    26-Drôme

    94 %

    73-Savoie

    87 %

    27-Eure

    90 %

    74-Haute-Savoie

    85 %

    28-Eure-et-Loir

    87 %

    75-Paris

    80 %

    29-Finistère

    95 %

    76-Seine-Maritime

    87 %

    2A-Corse-du-Sud

    87 %

    77-Seine-et-Marne

    92 %

    2B-Haute-Corse

    89 %

    78-Yvelines

    87 %

    30-Gard

    95 %

    79-Deux-Sèvres

    93 %

    31-Haute-Garonne

    90 %

    80-Somme

    91 %

    32-Gers

    91 %

    81-Tarn

    96 %

    33-Gironde

    88 %

    82-Tarn-et-Garonne

    96 %

    34-Hérault

    93 %

    83-Var

    90 %

    35-Ille-et-Vilaine

    92 %

    84-Vaucluse

    94 %

    36-Indre

    92 %

    85-Vendée

    94 %

    37-Indre-et-Loire

    93 %

    86-Vienne

    92 %

    38-Isère

    90 %

    87-Haute-Vienne

    92 %

    39-Jura

    91 %

    88-Vosges

    91 %

    40-Landes

    92 %

    89-Yonne

    93 %

    41-Loir-et-Cher

    92 %

    90-Territoire de Belfort

    90 %

    42-Loire

    92 %

    91-Essonne

    89 %

    43-Haute-Loire

    93 %

    92-Hauts-de-Seine

    82 %

    44-Loire-Atlantique

    91 %

    93-Seine-Saint-Denis

    90 %

    45-Loiret

    91 %

    94-Val-de-Marne

    86 %

    46-Lot

    94 %

    95-Val-d'Oise

    89 %

    47-Lot-et-Garonne

    94 %

    Collectivités d'outre-mer

    94 %

    48-Lozère

    89 %


    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nxV2Mfq0Sr27P_zl_PgsSTg8dfuYLobMvhwak3XtkyQ=

  • TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE

    Combustibles usuels


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    KWh (PCI)

    1 kg de carburant (essence)

    12,193

    1 kg de fioul domestique ou de carburant gazole

    11,628

    1 kg de fioul lourd

    11,111

    1 kg de gaz de pétrole liquéfié

    12,778

    1 kg de gaz naturel

    13,10

    1 kg de gaz naturel liquéfié

    12,553

    1 kg de bois (à 25 % d'humidité)

    3,833

    1 kg de granulés de bois (pellets) ou de briques de bois

    4,667

    1 MJ de chaleur dérivée

    0,278

    1 kWh d'énergie électrique

    1

    Autres combustibles


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    KWh (PCI)

    1 kg de charbon à coke

    7,222

    1 kg de charbon vapeur

    7,222

    1 kg de briquettes de lignite

    4,722

    1 kg de lignite

    4,722

    1 kg de schiste bitumineux

    2,611

    1 kg de tourbe

    3,222

    1 kg d'huile de paraffine

    11,111

    1 kg d'ordures ménagères

    2,583
  • VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5


    PRODUIT ÉNERGÉTIQUE

    FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)

    Combustibles solides

    Lignite

    364

    Charbon (anthracite)

    354

    Combustible solide de récupération (CSR)

    de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)

    Biomasse

    0

    Combustibles liquides

    Fioul domestique

    279

    Gazole

    267

    Combustibles gazeux

    Gaz de pétrole liquéfié

    227

    Gaz naturel

    202


    Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie.

  • Article Annexe IV (abrogé)

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 10 janvier 2018, texte n° 3, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036437433

    CHARTE D'ENGAGEMENT " Coup de pouce économies d'énergie "

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Adresse du siège social :


    Date d'effet :


    S'agit-il d'un avenant à une charte initiale : □ Oui □ Non


    Je participe à l'opération " Coup de pouce économies d'énergie ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals en situation de précarité énergétique à remplacer leur chaudière fioul existante par une solution de chauffage utilisant des énergies renouvelables et/ ou à réaliser l'isolation de leurs combles ou toitures.

    OFFRES FINANCIÈRES

    Je m'engage donc à mettre en place une offre à destination des ménages en situation de précarité énergétique et de leurs bailleurs, pour, au choix, au moins trois des opérations ci-dessous en remplacement d'une chaudière fioul, conformément au cadre réglementaire applicable aux CEE, incluant les incitations financières suivantes :


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière biomasse neuve de classe 5, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par un système solaire combiné, réalisé en France métropolitaine conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-143 en vigueur ;


    □ 3000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 2000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur hybride, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-159 en vigueur ;


    □ 500 €, au moins, par logement raccordé pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 350 €, au moins, par logement raccordé pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique pour le remplacement d'une chaudière fioul collective par un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-137 en vigueur.


    Je m'engage à ce que la dépose de la chaudière existante utilisant le combustible fioul soit mentionnée expressément dans la preuve de réalisation de l'opération.


    Je m'engage également à mettre en place une offre pour proposer l'isolation thermique de combles ou de toitures, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-EN-101 en vigueur, incluant une incitation financière de 15 € par m2 d'isolant posé, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et 10 € par m2, d'isolant posé au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique.


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage également à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation permettant notamment aux logements des classes F et G d'en sortir. Je m'engage notamment à diffuser des informations sur les travaux complémentaires envisageables et les dispositifs d'aide existants.


    Je m'engage enfin à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public.

    POLITIQUE DE CONTROLE

    Je m'engage en outre à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations d'isolation des combles ou toitures réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique avec mon concours.


    Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations d'isolation des combles ou toitures réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique correspondant à la fiche BAR-EN-101. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 ou toute version ultérieure en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie " par le comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.


    Ils sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations d'isolation des combles ou toitures au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique incluses, par le signataire, dans un dossier de demande de CEE au PNCEE de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande :

    -au moins 5 % des opérations par professionnel (SIREN) ;


    -ou au moins 10 % des opérations.

    Chaque opération contrôlée fera l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste de :

    -la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;


    -la réalité des travaux ;


    -la surface isolée ;


    -la résistance thermique, ou à défaut l'épaisseur d'isolant posé avec ses marques et références accompagnées du calcul de la résistance thermique ainsi que la source des données prises en compte (fiche de fin de chantier, facture, autres).

    Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :

    -répartition homogène de l'isolant ;


    -mise en place des aménagements nécessaires (coffrage, capot de protection, plaque rigide pour la trappe d'accès, pare-vapeur …) ;


    -le cas échéant, le non-respect manifeste des règles de l'art par rapport notamment au document technique unifié isolation (DTU 45) ;


    -tout autre élément particulier à signaler.

    Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les contrôles non satisfaisants, les paramètres contrôlés et les résultats obtenus et tout autre écart constaté.


    Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations BAR-EN-101 au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors de contrôles.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le Ministère en charge de l'Energie non suivie d'effets.

    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

    -la présente charte porteuse de ma signature et de mon cachet commercial,


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, pour les types de travaux que j'ai retenus, et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public.

    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère en charge de l'énergie, je serai autorisé à :

    -utiliser le label " Coup de pouce économies d'énergie " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020.

    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur l'opération, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, pour chaque type de travaux en distinguant les opérations au bénéfice d'un ménage en situation de grande précarité énergétique et celles au bénéfice d'un ménage en situation de précarité énergétique :

    -le nombre et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de travaux engagés ;


    -le nombre de travaux achevés ;


    -le nombre et le montant des incitations financières versées.

    Fait à


    Le//

    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

  • CALCUL DU TAUX ENR & R DE LA PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE


    Le taux ENR & R de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est défini par la formule suivante :


    Taux ENR & R = ENR & R/ consommation de chaleur utile pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, dans laquelle ENR & R est la quantité de chaleur renouvelable et de récupération apportée par les systèmes suivants :


    -Raccordement à un réseau de chaleur (ENR & R = chaleur livrée x taux d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau de chaleur)


    -Production locale de chaleur renouvelable


    -Solaire thermique (ENR & R = chaleur solaire utile) ;


    -Géothermie en utilisation directe (ENR & R = chaleur géothermique utile)


    -Géothermie ou aérothermie assistée par pompe à chaleur (ENR & R = (COP-2,3) x consommation d'électricité)


    -Pompe à chaleur assurant le chauffage ou double service ;


    -Chauffe-eau thermodynamique.


    -Récupération locale de chaleur fatale (ENR & R = chaleur récupérée et utilisée)


    -Récupération de chaleur sur l'eau usée par échangeur direct.


    -Consommation de chaleur renouvelable ou de récupération (ENR & R = chaleur utile produite)


    -Biomasse ;


    -Biogaz, biocarburant en approvisionnement direct.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0293 du 17 décembre 2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Trwxx4d_UDg1JSHYfUMKUBMDPYFz4ZIey5WmXlXIHPY=

    CHARTE D'ENGAGEMENT "Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle"

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social du signataire :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://


    Je participe à l'opération "Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier.

    OFFRES FINANCIÈRES

    Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation performante des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-164 " Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) " en vigueur.


    Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :


    1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :


    a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;


    b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;


    c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;


    2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (2) (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.


    3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

    -ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;


    -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

    Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.


    L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes :


    1° Opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :

    -350 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (3), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (4) ;


    -300 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (5), pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

    2° Autres opérations :

    -250 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (6), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (7) ;


    -200 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (8), pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

    L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.


    Après contrôle de l'étude énergétique et avant l'engagement des travaux, je m'engage à confirmer au ménage le montant de l'incitation financière qu'il recevra.


    Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.

    COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

    Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole.

    OBJECTIF

    Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants :

    -le nombre de bénéficiaires aidés ;


    -le nombre total de maisons individuelles rénovées ;


    -la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ;


    -le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ;


    -le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ;


    -le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.

    CUMUL DES AIDES

    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.

    ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES

    Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées.


    Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires).


    Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau FAIRE.

    SITE INTERNET

    Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :

    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ;


    -la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau FAIRE.

    POLITIQUE DE CONTROLE

    Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.


    Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-164, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ".


    Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'étude énergétique.


    Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste :

    -de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;


    -des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ;


    -de la réalité des travaux de rénovation et de la surface habitable de la maison individuelle rénovée ;


    -de la réalisation d'une étude énergétique sur le bâtiment :


    -ayant fait l'objet d'une visite sur place par l'entreprise ayant réalisé l'étude énergétique ;


    -dont le contenu est conforme au dernier alinéa du IV de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ;


    -mentionnant les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération ayant servi à déterminer l'éligibilité au présent Coup de pouce et le niveau de prime associé ;


    -Pour laquelle il est vérifié que :


    -le niveau de confort thermique de la situation finale est équivalent ou meilleur que celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale ;


    -la production d'électricité sur site n'est pas retranchée des consommations énergétiques ;


    -seules les installations fixes de chauffage sont prises en compte (des appoints mobiles de type effet joule ne peuvent par exemple pas être considérés pour définir la situation initiale) ;


    -de la conformité des équipements et matériaux mis en place avec l'étude énergétique, au regard du (ou des) devis et factures définitifs ;


    -du fait que les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire le cas échéant installés ne consomment pas majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;


    -de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.

    Le rapport fournit également des éléments d'appréciation sur la qualité des travaux, en cas de manquement manifeste aux règles de l'art.


    Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.

    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.

    Dès publication des références de mon offre sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :

    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ";


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026.

    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant et incluent, le cas échéant, les opérations engagées au titre de la version précédente de la charte.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site Internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le//


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    (2) Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (3) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (4) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 4 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    (5) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (6) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (7) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 7 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    (8) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : TRER2137031A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet 2022.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YhcJweal2mQJ9Kriwver-NTHx2jwEjlJhjdepQdGsns=


    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social du signataire :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://


    Je participe à l'opération " Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier.


    OFFRES FINANCIÈRES


    Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation performante des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-164 " Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) " en vigueur.


    Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :


    1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :


    a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;


    b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;


    c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;


    2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (2) (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;


    3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :


    -ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;


    -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.


    Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.


    L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes :


    1° Opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :


    -350 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (3), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (4) ;


    -300 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (5), pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;


    2° Autres opérations :


    -250 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (6), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (7) ;


    -200 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (8), pour les opérations au bénéfice des autres ménages.


    Toutefois, le cas échéant, le montant minimal d'incitation financière versé au bénéficiaire est écrêté conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Après contrôle de l'audit énergétique et avant l'engagement des travaux, je m'engage à confirmer au ménage le montant de l'incitation financière qu'il recevra.


    Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.


    COUVERTURE GEOGRAPHIQUE


    Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole.


    OBJECTIF


    Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants :


    -le nombre de bénéficiaires aidés ;


    -le nombre total de maisons individuelles rénovées ;


    -la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ;


    -le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ;


    -le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ;


    -le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.


    CUMUL DES AIDES


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.


    ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES


    Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées.


    Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires).


    Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau France Renov'.


    SITE INTERNET


    Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :


    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ;


    -la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Rénov'.


    POLITIQUE DE CONTROLE


    Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.


    Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-164, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ".


    Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'audit énergétique.


    Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste :


    -de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;


    -des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ;


    -de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;


    -de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.


    Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'Energie non suivie d'effets.


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026.


    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant et incluent, le cas échéant, les opérations engagées au titre des versions précédentes de la charte.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le//


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    (2) Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (3) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (4) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 4 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    (5) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (6) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (7) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 7 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    (8) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YhcJweal2mQJ9Kriwver-NTHx2jwEjlJhjdepQdGsns=


    Engagement pris par : (9) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social du signataire :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://


    Je participe à l'opération " Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels collectifs en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier, en particulier lorsqu'elle inclut le changement de leur chaudière alimentée par des énergies fossiles.


    OFFRES FINANCIÈRES


    Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation globale des bâtiments résidentiels collectifs, au moyen de travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, et qui sont conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-145 " Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) " en vigueur.


    Les travaux doivent permettre d'obtenir un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (10) avant travaux pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.


    Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement.


    Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :


    -ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;


    -ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;


    -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.


    Les opérations sont engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2024.


    L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes (exprimées en euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée du bâtiment rénové [11]) :


    Situation d'arrivée

    Chaleur renouvelable


    ≥ 50 %


    Chaleur renouvelable


    < 50 %


    Travaux de rénovation globale

    Avec changement d'équipements au charbon ou au fioul


    autres qu'à condensation


    500

    300

    autres

    400

    250


    Le taux de chaleur renouvelable est calculé en fonction de la situation après travaux, conformément à l'annexe IV-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Toutefois, le cas échéant, le montant minimal d'incitation financière versé au bénéficiaire est écrêté conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.


    COUVERTURE GEOGRAPHIQUE


    Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région.


    OBJECTIF


    Je m'engage à apporter mon soutien uniquement aux copropriétés inscrites sur le registre d'immatriculation des copropriétés prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.


    Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants, en distinguant le cas des copropriétés, des bailleurs sociaux, et des autres bénéficiaires :


    -le nombre de bénéficiaires aidés ;


    -le nombre total de logements qui composent les bâtiments rénovés ;


    -la surface totale des bâtiments rénovés et la surface totale habitable affectée aux logements ;


    -le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ;


    -le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ;


    -le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.


    CUMUL DES AIDES


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.


    ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES


    Je m'engage à promouvoir auprès de chaque bénéficiaire le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération, et les solutions de production de chaleur renouvelable. Je lui expose notamment les bénéfices environnementaux liés à ces technologies. Je l'accompagne dans ses démarches auprès des gestionnaires de réseaux de chaleur, et l'informe sur les aides dont il pourrait bénéficier.


    Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une copropriété.


    Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires peut décider de retenir ou de rejeter cette prestation qui est mise à l'ordre du jour d'une Assemblée générale. Dans les autres cas, le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées.


    Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté aux appels de fonds auprès des copropriétaires lorsqu'il s'agit de copropriétés bénéficiaires, et la distribution de prêts collectifs et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires).


    Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau France Rénov'.


    SITE INTERNET


    Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :


    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ;


    -la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Rénov'.


    POLITIQUE DE CONTROLE


    Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.


    Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-145, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ".


    Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'étude énergétique ou de l'audit énergétique.


    Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste :


    -de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;


    -des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots, et lorsqu'il s'agit d'une copropriété son numéro d'immatriculation sur le registre d'immatriculation des copropriétés) ;


    -de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;


    -de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.


    Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, et achevées au plus tard le 31 décembre 2024.


    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Ces éléments intègrent, le cas échéant, les opérations engagées dans le cadre de la charte " Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ".


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le//


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (9) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    (10) Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.


    (11) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

  • CHARTE D'ENGAGEMENT


    Coup de pouce Thermostat avec régulation performante

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :.../.../...


    Adresse du siège social :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :.../.../...


    Je participe à l'opération Coup de pouce Thermostat avec régulation performante dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals à réguler l'utilisation de leurs équipements de chauffage individuels existants afin de diminuer leur consommation d'énergie et leur facture énergétique.

    OFFRES FINANCIÈRES

    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, pour l'installation, sur un système de chauffage individuel existant, d'un équipement ayant la fonction de programmation d'intermittence (thermostat programmable), pour un montant d'incitation financière de 150 €, au moins, par logement doté :

    -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation de température de classes VI, VII ou VIII (2) ;


    -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

    Les équipements susmentionnés sont mis en place par un professionnel conformément à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 Système de régulation par programmation d'intermittence .


    L'offre financière prévue par la présente charte n'est pas cumulable avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à ce que la preuve de réalisation de l'opération mentionne la classe de régulation de température de l'équipement.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'actions complémentaires, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation énergétique complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :

    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires de l'incitation financière que j'ai mise en place et m'identifiant clairement comme à l'origine de la prime versée ;


    -le montant de la prime ainsi que les critères techniques et exigences à respecter ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.

    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.

    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du Ministère chargé de l'Energie, je serai autorisé à :

    -utiliser la dénomination Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte.

    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mon offre, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et celles au bénéfice des autres ménages :

    -le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés ;


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.

    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à...


    Le.../.../...


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

    (2) Il s'agit des classes définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042028738

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B51-SSHriFiFYTUI37wQ7PwDva0a42xsLCS5e-CWYeI=

    Conformément au VI de l'article 1 de l'arrêté du 22 octobre 2022 (NOR : ENER2228398A), dans la partie " Offres financières " de la présente annexe, la phrase : " Il y est également mentionné, en cas de remplacement d'une chaudière, qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut, il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. " est supprimée.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=

    CHARTE D'ENGAGEMENT


    " Coup de pouce Chauffage "


    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://


    S'agit-il d'un avenant à une charte " Coup de pouce Chauffage " initiale : □ Oui □ Non


    Si oui, objet de l'avenant :


    Je participe à l'opération " Coup de pouce Chauffage " dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals, notamment ceux en situation de précarité énergétique, à rénover les moyens de chauffage de leur logement.


    OFFRES FINANCIÈRES


    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, ou d'un syndicat de copropriété, pour au moins une des opérations ci-dessous (cocher les opérations concernées) qui prévoit les incitations financières suivantes :


    -en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une chaudière biomasse neuve, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur ;


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;


    □ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;


    □ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'un système solaire combiné, réalisée en France métropolitaine conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-143 en vigueur ;


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur hybride, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-159 en vigueur ;


    -en remplacement d'un équipement indépendant de chauffage fonctionnant principalement au charbon (hors chaudière) :


    □ 800 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-112 en vigueur ;


    -en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :


    □ 700 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice des autres ménages pour le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-137 en vigueur ;


    -en remplacement, dans un bâtiment résidentiel collectif, d'un conduit d'évacuation des produits de combustion incompatible avec des chaudières individuelles au gaz à condensation :


    □ 700 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion, dès lors que la mise en place du ou des conduits a été réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-163 en vigueur.


    Je m'engage à ce que la dépose de l'équipement existant soit indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération ainsi que la mention de l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé (en dehors du cas des conduits d'évacuation des produits de combustion).


    La preuve de réalisation de l'opération indique la performance des équipements installés lorsque que celle-ci est exigée par la fiche d'opération standardisée correspondante.


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public comprenant notamment :


    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations sélectionnées ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, pour les types de travaux que j'ai retenus, et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Chauffage " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.


    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, au titre de la présente charte et le cas échéant de sa version antérieure, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, pour chaque type de travaux en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages modestes et celles au bénéfice des autres ménages :


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.


    Ces éléments intègrent les opérations engagées depuis le 1er janvier 2019 dans le cadre d'une charte Coup de pouce " Chauffage ". Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée.


    Fait à


    Le//


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2023.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité de l’annexe V-4 avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0232 du 6 octobre 2023, texte 26, arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A), accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7RiHSw1r6JqFPbYvJ-KMcNe7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

    Engagement pris par : (1) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://


    S'agit-il d'un avenant à une charte " Coup de pouce Chauffage " initiale : □ Oui □ Non


    Si oui, objet de l'avenant :


    Je participe à l'opération " Coup de pouce Chauffage " dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals, notamment ceux en situation de précarité énergétique, à rénover les moyens de chauffage de leur logement.


    Offres financières


    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, ou d'un syndicat de copropriété, pour au moins une des opérations ci-dessous (cocher les opérations concernées) qui prévoit les incitations financières suivantes :


    -en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une chaudière biomasse neuve, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur ;


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-171 en vigueur ;


    □ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-172 en vigueur ;


    □ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'un système solaire combiné, réalisée en France métropolitaine conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-143 en vigueur ;


    □ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur hybride, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-159 en vigueur ;


    -en remplacement d'un équipement indépendant de chauffage fonctionnant principalement au charbon (hors chaudière) :


    □ 800 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-112 en vigueur ;


    -en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :


    □ 700 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice des autres ménages pour le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-137 en vigueur ;


    -en remplacement, dans un bâtiment résidentiel collectif, d'un conduit d'évacuation des produits de combustion incompatible avec des chaudières individuelles au gaz à condensation :


    □ 700 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion, dès lors que la mise en place du ou des conduits a été réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-163 en vigueur.


    Je m'engage à ce que la dépose de l'équipement existant soit indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération ainsi que la mention de l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé (en dehors du cas des conduits d'évacuation des produits de combustion).


    La preuve de réalisation de l'opération indique la performance des équipements installés lorsque que celle-ci est exigée par la fiche d'opération standardisée correspondante.


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.


    Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :


    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations sélectionnées ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.


    Reconnaissance et suivi de mon engagement


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, pour les types de travaux que j'ai retenus, et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Chauffage " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.


    Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, au titre de la présente charte et le cas échéant de sa version antérieure, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, pour chaque type de travaux en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages modestes et celles au bénéfice des autres ménages :


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;


    -le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;


    -le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.


    Ces éléments intègrent les opérations engagées depuis le 1er janvier 2019 dans le cadre d'une charte Coup de pouce Chauffage . Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée.


    Fait à


    Le//.


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024.

  • Dans la partie " Relations avec les partenaires et les consommateurs " de l'annexe VII-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé, les mots : " être vigilant en cas de sous-traitance par ces partenaires au regard de leurs pratiques commerciales " sont supprimés.

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nfZ64HzkbxlfUl1goP_YFOZ-PkK9A6thiDb3sgQcNsM=

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 178 du 3 août 2022, texte n° 40, accessible à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=

    Conformément au VII de l'article 1 de l'arrêté du 22 octobre 2022 (NOR : ENER2228398A), dans la partie " Offres " de la présente annexe, la phrase : " Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. " est supprimée.


    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2022.

  • Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.


    1. La situation de référence permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat.


    Elle tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. L'effet de ces facteurs est jugé à l'aide d'indicateurs pertinents au regard des postes de consommation visés par le contrat.


    La période de référence couvre au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du contrat et est représentative de l'utilisation normale du poste de consommation. La période de référence peut être réduite à une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives.


    La situation de référence est également ajustée en fonction des opérations d'amélioration énergétique qui auraient été mises en œuvre entre la période de référence et la période du contrat, ou pendant la période du contrat et qui ne sont pas comprises dans celui-ci. Pour cela, le maitre d'ouvrage s'engage à informer le contractant des travaux récemment réalisés, en cours, ou envisagés. Si ceux-ci sont envisagés après le début du contrat, celui-ci doit faire l'objet d'un avenant pour modifier la situation de référence.


    La consommation de référence retenue est dans tous les cas inférieure ou égale à la consommation historique moyenne sur la période de référence et corrigée des facteurs ayant une incidence sur la consommation visée. La consommation d'énergie de référence est exprimée en kWh/ an et est déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de consommation concerné.


    2. L'objectif d'économie d'énergie visé est exprimé en pourcentage de la situation de référence et doit être compris entre 1 % et 100 %.


    3. Lorsqu'il est requis, le contrôle de la situation de référence définie contractuellement est réalisé par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie. Le choix de cet organisme se fait en accord entre les parties signataires du contrat.


    4. La pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est fonction de l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.


    5. Si des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique, réalisés dans le cadre du contrat, engendrent une augmentation de consommations non incluses dans le contrat, alors ces dernières devront y être intégrées par voie d'avenant.

  • ANNEXE X

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    Engagement pris par (1) : N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE : //


    Adresse du siège social :


    .


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) : //


    Je participe à l'opération Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance , dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter les conducteurs éligibles à la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 à s'engager dans des trajets de covoiturage de longue distance et à les accompagner vers une pérennisation de leur usage de covoiturage longue distance.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque conducteur, le covoiturage et sa pérennisation ainsi que d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces particuliers des informations relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités actives, l'usage du train et des transports en commun ainsi que les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent.


    OFFRES FINANCIÈRES


    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des conducteurs pour les opérations ci-dessous, conformément au cadre réglementaire applicable aux CEE, incluant une prime supplémentaire liée au coup de pouce versée au bénéficiaire dès lors que ce dernier aura effectué deux trajets dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Les incitations financières de l'opération CEE sont mises en œuvre avec un premier versement de 25€ consécutivement à la date d'achèvement de l'opération et avec un second versement d'au moins 75 € consécutivement à la fin du deuxième trajet réalisé dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que l'aide CEE hors coup de pouce soit versée sous 3 mois après le premier trajet relatif à l'opération et pour que la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance soit versée dès lors que deux autres trajets auront été effectués, au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Dans tous les cas, l'aide CEE et la prime supplémentaire seront versées, si les conditions d'éligibilité sont réunies, au plus tard à la date de dépôt de la demande de CEE correspondante.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que les trajets susmentionnés répondent aux critères d'éligibilité à la fiche TRA-SE-114 et pour disposer de la liste de ces trajets identifiés par leur date, leur ville de départ ainsi que son code postal, leur ville d'arrivée ainsi que son code postal, et chacun attribuable au bénéficiaire de l'opération. Cette liste est tenue à disposition des services de l'Etat sous forme d'un tableur numérique.


    SITE INTERNET


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public comprenant notamment :


    - une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    - une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;


    - le montant de l'aide CEE et la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance , ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations ;


    - les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    - la promotion de la réalisation d'actions de pérennisation de l'usage du covoiturage afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de changement d'usage durable de leur mobilité du quotidien ;


    - la promotion d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement, notamment la diffusion auprès de ces particuliers d'informations adaptées au territoire dans lequel ils vivent relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités actives et l'usage du train et des transports en commun ;


    - les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent ;


    - les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels afin qu'ils mettent en œuvre une vérification de l'identité renforcée en amont du versement de chaque aide CEE. Ces conditions consistent en :


    a) Soit, l'association du compte moB connect - Mon compte mobilité de chaque conducteur à sa demande de prime. Le compte moB connect - Mon compte mobilité comporte une authentification France connect ;


    b) Soit, la mise en œuvre pour le conducteur demandeur de l'ensemble des conditions suivantes à sa demande de prime :


    - authentification par adresse email ou numéro de téléphone associé à un login plateforme ou à un compte tiers ;


    - vérification du numéro de téléphone grâce à une procédure de Two factor identification fondée sur la vérification du numéro de téléphone de l'utilisateur par OTP (One Time Password) ;


    - collecte du scan du permis de conduire et vérification du format du document, de la concordance des données du scan avec celles déclarées par l'utilisateur (nom, prénom, numéro de permis de conduire), ainsi que de l'unicité du permis de conduire ;


    - collecte d'une photographie spontanée du demandeur via un selfie et contrôle de correspondance avec la photographie du permis de conduire.


    POLITIQUE DE CONTRÔLE


    Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle par contact des opérations relevant de la fiche TRA-SE-114 réalisées avec mon concours.


    Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations correspondant à la fiche TRA-SE-114 engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ils sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire au sein de la liste complète des opérations relevant de la fiche TRA-SE-114, par le signataire ou le cas échéant par son sous-traitant, dans un dossier de demande de CEE au PNCEE, de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande, au moins 20 % des opérations.


    Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste de :


    - la date du contrôle par contact ;


    - les informations suivantes : numéro du permis de conduire du bénéficiaire, nom du bénéficiaire de l'opération, prénom du bénéficiaire de l'opération, adresse du bénéficiaire de l'opération, code postal, du bénéficiaire de l'opération, ville du bénéficiaire de l'opération, numéro de téléphone du bénéficiaire, adresse de courriel du bénéficiaire, date du trajet de l'opération, ville de départ du trajet, ville d'arrivée du trajet.


    Je m'engage à archiver, ou le cas échéant par mon sous-traitant, et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le signataire ou le cas échéant par son sous-traitant de la présente charte. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les informations contrôlées, les résultats obtenus, les écarts constatés et les contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la fiche TRA-SE-114, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles et à les inclure dans la synthèse des contrôles susmentionnée.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.


    Je m'engage par ailleurs à mettre en place, en coordination avec l'ensemble des signataires de la présente charte, une politique de contrôle des doublons des opérations relevant de la fiche TRA-SE-114. Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations correspondant à la fiche TRA-SE-114 engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    - la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial.


    - les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte, afin qu'elle puisse être relayée par les pouvoirs publics : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet ou numéro de téléphone accessible aux conducteurs intéressés par l'offre.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    - utiliser la dénomination Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ;


    - bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-7-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et au plus tard le 31 décembre 2023, et achevées au plus tard le 31 janvier 2024.


    Je m'engage à transmettre mensuellement à la DGEC un point d'avancement sur les opérations relevant de la fiche TRA-SE-114 (dans et hors coup de pouce), selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants :


    - le nombre d'opérations engagées par mois ;


    - le nombre de trajets effectués par les conducteurs par mois ;


    - le nombre et la somme des montants du premier versement de l'aide CEE ;


    - le nombre et la somme des montants du second versement (prime CEE supplémentaire) lié au Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ;


    - la distribution du nombre de conducteurs selon le nombre cumulé des trajets réalisés pendant 3 mois, pour les opérations déposées depuis le 1er janvier 2023.


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant le mois échu et ce jusqu'au mois de juin 2024 inclus.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le ...../...../.....


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • ANNEXE XI

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    Engagement pris par (2) : N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE : //


    Adresse du siège social :


    .


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) : //


    Je participe à l'opération Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance , dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter les conducteurs éligibles à la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 à s'engager dans des trajets de covoiturage de courte distance et à les accompagner vers une pérennisation de leur usage de covoiturage courte distance.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque conducteur, le covoiturage et sa pérennisation ainsi que d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces particuliers des informations relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités douces et l'usage des transports en commun ainsi que les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent.


    OFFRES FINANCIÈRES


    Je m'engage à mettre en place une offre à destination des conducteurs pour les opérations ci-dessous, conformément au cadre réglementaire applicable aux CEE, incluant une prime supplémentaire liée au coup de pouce versée au bénéficiaire dès lors que ce dernier aura effectué neuf trajets vérifiés par le registre de preuve covoiturage et reconnus comme relevant de classe C dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de son opération. Les incitations financières de l'opération CEE sont mises en œuvre avec un premier versement de 25€ consécutivement à la date d'achèvement de l'opération et avec un second versement d'au moins 75 € consécutivement à la fin du neuvième trajet réalisé dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que l'aide CEE hors coup de pouce soit versée sous 3 mois après le premier trajet relatif à l'opération et pour que la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance soit versée dès lors que neuf autres trajets auront été effectués, au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Dans tous les cas, l'aide CEE et la prime supplémentaire seront versées, si les conditions d'éligibilité sont réunies, au plus tard à la date de dépôt de la demande de CEE correspondante.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que les trajets susmentionnés soient vérifiés par le Registre de preuve de covoiturage https://covoiturage.beta.gouv.fr et répondent à la classe C et pour disposer de la liste de ces trajets identifiés par leur date, leur ville de départ ainsi que son code postal, leur ville d'arrivée ainsi que son code postal, et chacun attribuable au bénéficiaire de l'opération. Cette liste est tenue à disposition des services de l'Etat en format numérique.


    SITE INTERNET


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public comprenant notamment :


    - une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    - une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;


    - le montant de l'aide CEE et la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance , ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations ;


    - les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    - la promotion de la réalisation d'actions de pérennisation de l'usage du covoiturage afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de changement d'usage durable de leur mobilité du quotidien ;


    - la promotion d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement, notamment la diffusion auprès de ces particuliers d'informations adaptées au territoire dans lequel ils vivent relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités actives et l'usage du train et des transports en commun ;


    - les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent ;


    - les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.


    Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels afin qu'ils mettent en œuvre une vérification de l'identité renforcée en amont du versement de chaque aide CEE. Ces conditions consistent en :


    a) Soit, l'association du compte moB connect - Mon compte mobilité de chaque conducteur à sa demande de prime. Le compte moB connect - Mon compte mobilité comporte une authentification France connect.


    b) Soit, la mise en œuvre pour le conducteur demandeur de l'ensemble des conditions suivantes à sa demande de prime :


    - authentification par adresse email ou numéro de téléphone associé à un login plateforme ou à un compte tiers ;


    - vérification du numéro de téléphone grâce à une procédure de Two factor identification fondée sur la vérification du numéro de téléphone de l'utilisateur par OTP (One Time Password) ;


    - collecte du scan du permis de conduire et vérification du format du document, de la concordance des données du scan avec celles déclarées par l'utilisateur (nom, prénom, numéro de permis de conduire), ainsi que de l'unicité du permis de conduire ;


    - collecte d'une photographie spontanée du demandeur via un selfie et contrôle de correspondance avec la photographie du permis de conduire.


    POLITIQUE DE CONTRÔLE


    Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle par contact des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115 réalisées avec mon concours.


    Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations correspondant à la fiche TRA-SE-115 engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    Ils sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire au sein de la liste complète des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115, par le signataire ou le cas échéant par son sous-traitant, dans un dossier de demande de CEE au PNCEE, de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande, au moins 20 % des opérations.


    Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.


    Le rapport de contrôle atteste de :


    - la date du contrôle par contact ;


    - les informations suivantes : numéro du permis de conduire du bénéficiaire, nom du bénéficiaire de l'opération, prénom du bénéficiaire de l'opération, adresse du bénéficiaire de l'opération, code postal, du bénéficiaire de l'opération, ville du bénéficiaire de l'opération, numéro de téléphone du bénéficiaire, adresse de courriel du bénéficiaire, date du trajet de l'opération, ville de départ du trajet, ville d'arrivée du trajet.


    Je m'engage à archiver ou le cas échéant par mon sous-traitant et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.


    Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le signataire ou le cas échéant par son sous-traitant de la présente charte. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les informations contrôlées, les résultats obtenus, les écarts constatés et les contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.


    Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles et à les inclure dans la synthèse des contrôles susmentionnée.


    En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.


    Je m'engage par ailleurs à mettre en place, en coordination avec l'ensemble des signataires de la présente charte, une politique de contrôle des doublons des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115. Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations correspondant à la fiche TRA-SE-115 engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :


    - la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;


    - les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte, afin qu'elle puisse être relayée par les pouvoirs publics : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet ou numéro de téléphone accessible aux conducteurs intéressés par l'offre.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    - utiliser la dénomination Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ;


    - bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-7-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et au plus tard le 31 décembre 2023, et achevées au plus tard le 31 janvier 2024.


    Je m'engage à transmettre mensuellement à la DGEC un point d'avancement sur les opérations relevant de la fiche TRA-SE-115 (dans et hors coup de pouce), selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants :


    - le nombre d'opérations engagées par mois ;


    - le nombre de trajets effectués par les conducteurs par mois ;


    - le nombre et la somme des montants du premier versement de l'aide CEE ;


    - le nombre et la somme des montants du second versement (prime CEE supplémentaire) lié au Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ;


    - la distribution du nombre de conducteurs selon le nombre cumulé des trajets réalisés pendant 3 mois, pour les opérations déposées depuis le 1er janvier 2023.


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant le mois échu et ce jusqu'au mois de juin 2024 inclus.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le ...../...../.....


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (2) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=

    CHARTE D'ENGAGEMENT


    " Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires "


    Engagement pris par : (2) N° SIREN :


    Pour les délégataires d'obligations CEE :


    Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://


    Adresse du siège social :


    Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :


    S'agit-il d'un avenant à la charte " Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires " : □ Oui □ Non


    Si oui, objet de l'avenant :


    Je participe à l'opération " Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs ou de bâtiments du secteur tertiaire à remplacer leurs équipements de chauffage au charbon, au fioul ou au gaz au profit lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, par d'autres moyens de chauffage performants.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque bénéficiaire, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FRANCE RENOV'.


    OFFRES


    Je m'engage à mettre en place une offre à destination, selon les cas, des ménages et de leurs bailleurs, ou d'un syndicat de copropriété, ou d'un propriétaire ou gestionnaire de bâtiment tertiaire, pour des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées suivantes (cocher les opérations concernées) :


    □ BAT-TH-113 " Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ", pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau ;


    □ BAT-TH-113 " Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ", pour l'installation d'une pompe à chaleur de type eau/ eau ;


    □ BAT-TH-127 " Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur " ;


    □ BAT-TH-140 " Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau " ;


    □ BAT-TH-141 " Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau " ;


    □ BAT-TH-157 " Chaudière collective biomasse " ;


    □ BAR-TH-137 " Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur " ;


    □ BAR-TH-150 " Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau " ;


    □ BAR-TH-165 " Chaudière biomasse collective " ;


    □ BAR-TH-166 " Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ", pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau ;


    □ BAR-TH-166 " Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ", pour l'installation d'une pompe à chaleur de type eau/ eau.


    Je m'engage à ce que la dépose de l'équipement existant soit mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.


    La preuve de réalisation de l'opération indique la performance des équipements installés lorsque que celle-ci est exigée par la fiche d'opération standardisée correspondante.


    Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


    Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur FRANCE RENOV'.


    Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :


    -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;


    -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;


    -les montants de primes, ou les formules de calcul permettant d'obtenir les montants de primes, ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations sélectionnées ;


    -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;


    -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;


    -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.


    RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT


    Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial.


    Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :


    -utiliser la dénomination " Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires " ;


    -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et au plus tard le 31 décembre 2025, et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.


    Je m'engage à transmettre chaque trimestre à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants en distinguant les opérations du secteur tertiaire selon les secteurs d'activités (bureaux, enseignement, santé, hôtellerie/ restauration, commerce et autre) :


    -le nombre de bâtiments faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;


    -pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet de travaux engagés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ;


    -pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet de travaux engagés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ;


    -pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet de travaux achevés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ainsi que la puissance thermique totale des équipements mis en place ;


    -pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet de travaux achevés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ainsi que la puissance thermique totale des équipements mis en place ;


    -pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées ;


    -pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.


    Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant le trimestre échu. Le présent reporting inclut les données du Coup de pouce " Chauffage des bâtiments tertiaires " et, le cas échéant, les données relatives à la version précédente de la présente charte.


    Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.


    Fait à


    Le//


    (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)


    (1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    (2) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2023.


Fait le 29 décembre 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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