Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2016

NOR : DEVD1400772D

JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend vingt-deux membres répartis comme suit :
      1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
      2° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
      3° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
      4° Quatre membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par leur président ;
      5° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
      6° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'éthique et de la déontologie, proposée par le Défenseur des droits ;
      7° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit du travail, proposée par le ministre chargé du travail ;
      8° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de l'environnement, proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
      9° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de la santé publique, proposée par le ministre chargé de la santé ;
      10° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'éthique des sciences, proposée par le ministre chargé de la recherche ;
      11° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux, proposée par le ministre chargé de l'agriculture ;
      12° Trois personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans le domaine de l'évaluation des risques proposées respectivement par :
      a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
      b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
      c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
      13° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine de la santé publique et de l'environnement proposée par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
      14° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine des sciences sociales proposée par le président du Centre national de la recherche scientifique.
      Chacune des autorités mentionnées du 6° au 14° du présent article établit une liste de personnalités qualifiées à proposer respectant la parité.


    • Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le mandat n'est pas révocable.
      La proportion des membres de chaque sexe composant la commission ne peut être inférieure à 40 %.
      Pour les catégories des membres comportant plusieurs représentants, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à 1.


    • Après avoir vérifié leur recevabilité, la commission transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents dans un délai maximum de trois mois, éventuellement étendu à sept mois si une instruction plus approfondie est nécessaire. Les ministres informent la commission dans un délai de trois mois de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes.


    • 1° Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable.
      Il est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que le président.
      Le vice-président assure la présidence de la commission en cas d'absence ou d'empêchement du président ;
      2° Les membres de la commission mentionnés du 1° au 5° de l'article 1er disposent d'un suppléant désigné ou proposé dans les mêmes conditions qu'eux.


    • En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.


    • La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.


    • Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat.
      Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


    • La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


    • Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
      Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec les recommandations rendues. Celles-ci sont transmises à l'autorité compétente pour prendre la décision.


    • Pour l'étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu'elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.
      Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l'éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.


    • Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.


    • Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


    • Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


    • La commission adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.


    • La commission peut instituer en son sein des formations spécifiques pour procéder à des expertises ou des évaluations particulières. Ces formations sont constituées de membres de la commission et de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
      Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement de ces formations spécifiques sont précisées par le règlement intérieur.
      La commission comprend, notamment, un comité spécialisé, le Comité de la prévention et de la précaution, dont les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable.


    • Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


    • La commission transmet son rapport annuel au Parlement, au Premier ministre et à l'ensemble des ministres concernés. Ce rapport est rendu public et est accessible par internet.
      Le secrétariat permanent de la commission est assuré par les services du ministère chargé du développement durable.


    • Le comité de la prévention et de la précaution mentionné au troisième alinéa de l'article 15 est mis à la disposition de la commission jusqu'au 7 juin 2015.
      Le troisième alinéa de l'article 15 entre en vigueur au 7 juin 2015.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso

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