Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique exerçant l'une des missions particulières suivantes :
1° Assistance du praticien responsable d'un pôle qui comprend une activité d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences dans les établissements classés en fonction du nombre d'accouchements et du niveau de maternité ;
2° Responsabilité d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique ;
3° Direction de structures de formation en maïeutique les plus importantes au regard du nombre d'étudiants.
Les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique les plus importants sont dotés d'un échelon spécial.
Le nombre des emplois fonctionnels ainsi que celui des emplois dotés de l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
La liste des emplois fonctionnels est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifsPeuvent être nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d'un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d'une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.VersionsLiens relatifs
L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois. Il est classé à l'échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.
L'agent, qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine, conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.Versions
Dans le cas où un agent cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
L'agent dont l'emploi fonctionnel, soit fait l'objet d'un déclassement, soit est retiré de la liste mentionnée à l'article 1er, conserve, s'il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l'indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.Versions
La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelables, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sur proposition du directeur de l'établissement, les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.Versions
Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret remettent un bilan d'activités au directeur de l'établissement d'affectation ou de rattachement.VersionsLes emplois fonctionnels comprennent six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :EMPLOI FONCTIONNEL DURÉE Echelon spécial
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Versions
Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels relevant du présent décret fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Cet avis indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu et les compétences attendues du candidat ainsi que le régime indemnitaire applicable. Le profil de poste est élaboré par le directeur de l'établissement concerné.
Les candidatures doivent être adressées au directeur de l'établissement concerné dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de l'avis.Versions
Le directeur d'établissement vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Le directeur d'établissement procède à la nomination dans l'emploi après avoir retenu le candidat de son choix.Versions
I. - Lorsqu'un emploi fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er, l'agent qui occupait l'emploi avant la date d'effet de ce classement est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions pour une période maximale de deux ans. Lorsque la date à laquelle il remplit ces conditions intervient pendant cette période, il est, à cette même date, détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret.
II. - La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. - Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article.Versions
I. - L'agent occupant, à la date de la première publication des arrêtés prévus à l'article 1er, un emploi qui fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies par ce même article est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
L'agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions. Il est détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret à la date à laquelle il remplit ces conditions.
II. - La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. - Les dispositions de l'article 8 et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne sont pas applicables aux nominations prononcées en application du présent article.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert