Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : RDFF1423030D

JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Version en vigueur au 13 septembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Les attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2015, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Grade d'attaché hors classe

        Grade d'attaché hors classe

        Echelon spécial

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        14/15 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        9/10 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        Grade de directeur de service

        Grade de directeur de service

        14e échelon

        14e échelon

        Ancienneté acquise

        13e échelon

        13e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        12e échelon

        12e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        11e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Attaché principal

        Attaché principal

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        14/15 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        9/10 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        11e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        8/9 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        14/15 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        11/12 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
        Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.


      • I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
        II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense

        Directeur de service

        7e échelon

        14e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        13e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        12e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon :
        - à partir de 2 ans
        - avant 2 ans

        11e échelon
        10e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
        Ancienneté acquise

        3e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise


        III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.


      • I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
        II. - Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 9 du présent décret.


      • I. - Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre de la défense, qui interviendra dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
        II. - Durant cette même période, la commission administrative paritaire des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
        Cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense mentionnée au premier alinéa. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de la défense et les représentants du grade des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre de la défense.


      • Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception du 1° de l'article 2 et de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


      • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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