Version en vigueur au 08 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.
      Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et l'indication des garanties qui leur sont applicables.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.


    • D'ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l'article L. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la même loi, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.


    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
      1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
      2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
      3° De déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;
      4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours ;
      5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette personne peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second examen.
      Les garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que l'application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l'outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
      II.-Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
      1° Sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
      2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ;
      3° Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ;
      4° Sont accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.
      Les régimes d'autorisation préalable et de déclaration mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n'impliquent pas de demande à portée exclusivement financière.

    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.

      II, III, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L123-2
      -Code de l'urbanisme
      Art. L123-1-13, Art. L123-1-4
      -Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012
      Art. 7
      IV. - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
    • Article 13 (abrogé)


      I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engage une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, aux sixième et septième alinéas de l'article L. 123-1-1 du même code et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
      Le présent I cesse de s'appliquer :
      1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
      2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
      Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
      II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon.

    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.

      II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 46
      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L721-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L551-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L551-1

    • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L443-15-2-3, Art. L443-11

      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
      1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
      a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;
      b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
      2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demandes d'autorisation administrative en cours d'instruction ;
      3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
      4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
      5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
      1° Modifier la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement afin de prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
      2° Préciser, clarifier et adapter cette même section 6, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.
      L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L314-1-1

      II. - Le I s'applique à compter du 16 juillet 2013.
    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

      1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

      2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

      II. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L223-18, Art. L223-30, Art. L236-6, Art. L239-1
      -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 8


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.

      Art. 635

      II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.

    • Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en cas d'opérations de changement d'instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 257

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.

      Art. 266, Art. 269, Art. 270

      II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


    • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 99, Art. 286
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L102 B
      - Code général des impôts, CGI.

      III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

    • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

      III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

      Peuvent être payées par convention de mandat :

      1° Les dépenses de fonctionnement ;

      2° Les dépenses d'investissement ;

      3° Les dépenses d'intervention ;

      4° Les aides à l'emploi ;

      5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

      Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

      a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

      b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

      c) Les redevances ;

      d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

      La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

      Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

      IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

      V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.


    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, et de la directive 2014/25/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/ CE ;
      2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
      a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
      b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
      3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
      4° Prévoyant pour les contrats globaux :
      a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
      b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
      c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
      5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
      6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
      II.-L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L711-4, Art. L711-9, Sct. Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-17

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L711-18, Art. L711-19, Art. L711-20, Art. L711-21

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'éducation

      Art. L443-1, Art. L753-1

      III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

      Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

      Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

      IV.-Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

      Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

      V.-Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

      Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.

      Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.

      VI.-Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un établissement d'enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale.

      Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.

      Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l'Etat, d'une part, l'Agence française pour les investissements internationaux et, d'autre part, UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.


      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014, les références à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à l'Agence française pour les investissements internationaux sont remplacées par la référence à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l'adaptation dans le secteur touristique.

      Ces mesures concernent en particulier :

      1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

      2° La simplification en matière d'organisation des offices de tourisme ;

      3° L'adaptation des missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;

      4° La clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du sport.
      Art. L322-3, Art. L322-4


    • I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


    • Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 décembre 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

Assemblée nationale : Projet de loi n° 2060 ; Rapport de Mme Sophie Errante, au nom de la commission spéciale, n° 2145 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 22 juillet 2014 (TA n° 388). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 771 (2013-2014) ; Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission des lois, n° 59 (2014-2015) ; Avis de M. Philippe Dominati, au nom de la commission des finances, n° 41 (2014-2015) ; Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 51 (2014-2015) ; Avis de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 52 (2014-2015) ; Avis de M. Gérard Cornu, au nom de la commission du développement durable, n° 53 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 60 (2014-2015) ; Discussion les 4 et 5 novembre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 novembre 2014 (TA n° 16, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2343 ; Rapport de Mme Sophie Errante, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2390 rectifié ; Discussion et adoption le 15 décembre 2014 (TA n° 449). Sénat : Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 122 rectifié (2014-2015) ; Texte de la commission n° 123 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 18 décembre 2014 (TA n° 47, 2014-2015).

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