Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2019

NOR : INTX1424293D

JORF n°0287 du 12 décembre 2014

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI bis de son titre II et ses articles 46 et 55 ;
Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ».
      Ce traitement comprend deux composantes alimentées par des téléservices, ayant respectivement les finalités suivantes :
      1° Pour la première composante : la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur du recueil des soutiens apportés par les électeurs aux propositions de loi déposées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution sur le site internet prévu à cet effet ;
      2° Pour la seconde composante : l'examen par le Conseil constitutionnel de la régularité des opérations de recueil des soutiens ainsi que celui des réclamations et des recours déposés par les électeurs en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


      • Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut, à compter de la date d'ouverture de la période de recueil des soutiens déterminée par le Conseil constitutionnel en application du I de l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée, apporter son soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution selon l'une des modalités suivantes :
        1° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet, par ses propres moyens ;
        2° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet en utilisant un point d'accès mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée ;
        3° L'électeur fait enregistrer sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet par un agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée son soutien présenté sur papier selon les modalités présentées au II de l'article 3 du présent décret.
        La liste des points d'accès au site internet prévus par l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée est établie, pour chaque département et collectivité, par arrêté du représentant de l'Etat.
        Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peut apporter son soutien que selon les modalités définies au 3° du présent article.

      • Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.


      • I. - Les électeurs ayant déposé leur soutien directement sur le site du ministère de l'intérieur prévu à cet effet reçoivent un numéro de récépissé affiché à l'écran immédiatement après l'enregistrement de leurs données.
        II. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée recueillent les soutiens déposés en format papier par les électeurs sur un formulaire qui est tenu à disposition.
        Le formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, doit inclure l'ensemble des données et informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'annexe. Toutefois :


        - si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire mentionne, en lieu et place, son adresse postale ;
        - si l'électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, les informations relatives à ces titres ne sont pas exigibles.


        Le formulaire est signé par l'électeur. L'agent indique sur le formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Il remet un récépissé à l'électeur. Lorsqu'un électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, l'agent l'identifie au moyen d'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral.
        Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier, l'agent enregistre les données en faisant connaître au préalable son identifiant et son mot de passe ; ces derniers sont obtenus sur demande de l'exécutif territorial, pour les communes et circonscriptions administratives équivalentes, auprès des services du représentant de l'Etat ou sur demande de l'autorité consulaire auprès du ministère chargé des affaires étrangères. L'agent conserve le numéro de récépissé délivré par voie électronique.
        Par exception, lorsqu'un soutien est déposé en format papier moins de quarante-huit heures avant le terme de la période de recueil des soutiens, l'agent l'enregistre sans délai.

      • I. - A compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l'objet de vérifications administratives par le ministère de l'intérieur dans un délai de cinq jours.
        Un soutien est réputé valide, sous réserve de réclamations et recours ultérieurs, lorsque :
        1° Le contrôle de la pièce d'identité déposée par l'électeur est positif ;
        2° Pour les électeurs déclarant une commune d'inscription en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie confirme que l'électeur est inscrit au fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie ;
        3° L'électeur n'a pas déjà apporté son soutien à la proposition de loi concernée ;

        4° Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée.
        II. - La liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter du début de la période de recueil des soutiens et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel prévue à l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Cette liste, publiée aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms ainsi que, s'il y a lieu, sa commune ou son village pour l'électeur des îles Wallis et Futuna, tels que saisis par l'électeur ou l'agent mentionné à l'article 3 sur le site internet au moment du dépôt ou de l'enregistrement du soutien. Pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, cette liste comporte la mention “ à l'étranger ”.


      • La composante « Recueil des soutiens » du traitement recueille des données à caractère personnel et informations collectées lors de l'enregistrement sur le site internet du ministère de l'intérieur des soutiens aux propositions de loi déposés par les électeurs ou enregistrés par les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.
        Elle recueille également des données à caractère personnel relatives aux agents habilités à enregistrer des soutiens.


      • Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.

      • I.-Ont accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale individuellement désignés et dûment habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Y ont également accès, à raison de leur mission de contrôle, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.
        II.-Aux fins de vérifier l'inscription de l'électeur au fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est destinataire des neuf premières données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'annexe.
        III.-Durant la période de recueil des soutiens à une proposition de loi et jusqu'à l'expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur peut vérifier s'il figure ou ne figure pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 4. Il procède à cette vérification en s'identifiant sur le site internet de soutien aux propositions de loi au moyen des neuf premières données mentionnées au 1° du I de l'annexe ou, le cas échéant, au moyen du numéro de récépissé prévu au I de l'article 3.


      • Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.


    • La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel » du traitement recueille les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'annexe qui sont collectées lors de l'enregistrement des réclamations et recours déposés en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


    • Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des réclamations et recours. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.


    • Ont seuls accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au II, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.


    • Les dispositions du chapitre II, à l'exception du second alinéa du I et du III de l'article 8, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat après consultation du Conseil constitutionnel.

    • Les modalités d'application du 2° du I de l'article 4 et du II de l'article 8 du présent décret sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


    • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.


    • Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I. - LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LA COMPOSANTE " RECUEIL DES SOUTIENS "

      1° Données à caractère personnel demandées aux électeurs dans le cadre du dépôt de leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur :

      - nom de famille ;
      - nom d'usage ;
      - prénoms figurant sur l'acte de naissance ;
      - sexe ;
      - date de naissance ;
      - pays de naissance ;
      - département ou collectivité de naissance ;
      - commune de naissance ;
      - commune, village (pour les îles Wallis et Futuna) ou consulat d'inscription sur les listes électorales ;
      - numéro de carte nationale d'identité ou de passeport ;
      - date de délivrance de la pièce d'identité ;
      - département, collectivité ou consulat de délivrance de la pièce d'identité ;
      - adresse électronique ou, dans le cas d'un électeur ayant déposé son soutien en format papier et n'en disposant pas, adresse postale ;

      2° Autres informations demandées aux électeurs dans le cadre du dépôt de leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur :

      - proposition de loi soutenue ;

      3° Autres informations recueillies par le ministère de l'intérieur lors du dépôt d'un soutien sur le site internet :

      - adresse IP ;
      - le cas échéant, identifiant de l'agent de l'autorité habilitée ayant enregistré le soutien ;
      - date et heure de l'enregistrement ;

      4° Données remises par le ministère de l'intérieur aux électeurs :

      - numéro de récépissé de dépôt enregistré et délivré par la composante aux électeurs déposant directement leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur ;

      5° Données d'identité des agents habilités à enregistrer des soutiens :

      - identifiant ;
      - nom ;
      - prénom.

      II. - LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LA COMPOSANTE " EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS DE RECUEIL DES SOUTIENS, DES RÉCLAMATIONS ET DES RECOURS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL "

      1° Données à caractère personnel demandées aux requérants dans le cadre du dépôt sur le site internet du ministère de l'intérieur d'une réclamation devant la formation compétente ou d'un recours devant le Conseil constitutionnel :

      - nom de famille ;
      - nom d'usage ;
      - prénoms figurant sur l'acte de naissance ;
      - sexe ;
      - date de naissance ;
      - Etat de naissance ;
      - département ou collectivité de naissance ;
      - commune de naissance ;
      - commune, village (pour les îles Wallis et Futuna) ou consulat d'inscription sur les listes électorales ;
      - numéro de carte nationale d'identité ou de passeport ;
      - date de délivrance de la pièce d'identité ;
      - département, collectivité ou consulat de délivrance de la pièce d'identité ;
      - copie de la pièce d'identité selon l'une des deux modalités suivantes :
      - pour les requérants demandant leur inscription sur la liste des électeurs soutenant une proposition de loi :
      - s'ils disposent d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport correspondant respectivement au numéro de carte nationale d'identité ou de passeport saisi au moment du dépôt du soutien ;
      - s'ils ne disposent pas de cette pièce : copie de l'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral ;
      - pour tout autre type de réclamation ou recours : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport pour les requérants qui en disposent ou, à défaut, de l'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral ;

      - pour les requérants demandant leur inscription sur la liste des électeurs soutenant une proposition de loi :
      - numéro de récépissé de dépôt enregistré et délivré par la composante aux électeurs déposant directement leur soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur ou, pour les électeurs ayant déposé leur soutien en format papier, copie du récépissé en format papier ;
      - adresse électronique ou, dans le cas d'un électeur ayant déposé son soutien en format papier et n'en disposant pas, adresse postale ;

      - pour les requérants déposant un recours devant le Conseil constitutionnel : numéro de récépissé de dépôt de la réclamation au titre de laquelle est déposé le recours ;

      2° Autres informations demandées aux requérants dans le cadre du dépôt d'une réclamation ou d'un recours sur le site internet du ministère de l'intérieur :

      - proposition de loi sur laquelle porte la réclamation ou le recours ;

      3° Données remises par la composante aux requérants déposant une réclamation devant la formation compétente :

      - numéro de récépissé de dépôt de la réclamation enregistré et délivré par la composante.

      4° Liste publique des soutiens prévue par l'article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée.


Fait le 11 décembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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