Arrêté du 17 octobre 2014 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2022

NOR : MENS1411680A

JORF n°0285 du 10 décembre 2014

Version abrogée depuis le 30 juin 2022


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 642-1, D. 711-1 à D. 711-3, D. 719-186 et D. 719-193 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article D. 812-1 ;
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 modifié portant création de l'université de Lorraine ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2013 modifié relatif aux créations d'instituts et écoles internes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné à l'article 4 ci-dessous, pour les voies mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC - concours PH [physique], PC - concours CH [chimie] ), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI - voie réservée aux élèves issus de CPGE TSI) et technologie, physique et chimie (TPC - voie réservée aux élèves issus de CPGE TPC), le nombre maximum de places offertes dans chaque voie et pour chacune des écoles faisant l'objet d'un arrêté annuel spécifique, les élèves des établissements suivants :
    1. Etablissements publics à caractère administratif, rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et sous tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sauf indication contraire :
    Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (sous tutelle du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
    Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen et centre de recherche ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
    Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - ISAE-ENSMA ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.
    2. Instituts et écoles de formation d'ingénieurs internes à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :


    A. - Institut et écoles internes à une université


    Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
    Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers ;
    Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;
    Télécom physique Strasbourg ;
    Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de Valenciennes.


    B. - Ecoles internes à un grand établissement
    Institut polytechnique de Bordeaux


    Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux ;
    Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux.


    Institut polytechnique de Grenoble


    Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Ense3 ;
    Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées - Ensimag ;
    Ecole nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux - Esisar ;
    Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Phelma ;
    Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Pagora.


    Université de Lorraine


    Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ;
    Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy ;
    Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy.


    C. - Ecoles internes à un institut national polytechnique
    Institut national polytechnique de Toulouse


    Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse ;
    Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse.
    3. Autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
    Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca).
    4. Autre établissement public à caractère administratif :
    Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) (sous tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).

  • Article 2 (abrogé)

    Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, fixées comme suit :

    CONCOURS MP
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques 1

    12

    4 heures

    Mathématiques 2

    12

    4 heures

    Physique

    7

    4 heures

    Physique-chimie

    7

    4 heures

    Sciences industrielles ou informatique

    7

    4 heures

    Français - philosophie

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    14

    Physique-chimie

    12

    Langue vivante A

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    Total

    40

    Total général

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS PC - PHYSIQUE
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques

    14

    4 heures

    Physique

    15

    4 heures

    Chimie

    8

    4 heures

    Modélisation de systèmes physiques ou chimiques

    8

    4 heures

    Français - philosophie

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    8

    Chimie ou physique

    9

    TP Physique ou chimie

    9

    Langue vivante A

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    Total

    40

    Total général

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS PC - CHIMIE
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques

    14

    4 heures

    Physique

    8

    4 heures

    Chimie

    15

    4 heures

    Modélisation de systèmes physiques ou chimiques

    8

    4 heures

    Français - philosophie

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    8

    Chimie ou physique

    9

    TP Physique ou chimie

    9

    Langue vivante A

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    Total

    40

    Total général

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS PSI
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS
    (session 2015)

    COEFFICIENTS
    (à partir
    de la session 2016)

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques

    11

    9

    4 heures

    Physique-chimie

    11

    9

    4 heures

    Sciences industrielles de l'ingénieur

    9

    12

    4 heures

    Modélisation et ingénierie numérique

    9

    9

    4 heures

    Informatique

    5

    6

    3 heures

    Français - philosophie

    9

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    8

    8

    Physique-chimie

    8

    8

    TP Sciences industrielles de l'ingénieur

    10

    10

    Langue vivante A

    6

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    8

    Total

    40

    40

    Total général

    98

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS TSI
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS
    (session 2015)

    COEFFICIENTS
    (à partir
    de la session 2016)

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques

    10

    8

    4 heures

    Physique-chimie

    12

    10

    4 heures

    Sciences industrielles de l'ingénieur

    12

    15

    6 heures

    Modélisation.

    8

    8

    3 heures

    Informatique

    3

    4

    3 heures

    Français - philosophie

    9

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    9

    9

    Physique-chimie

    7

    7

    TP Sciences industrielles de l'ingénieur

    10

    10

    Langue vivante A

    6

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    8

    Total

    40

    40

    Total général

    98

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS TPC
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques

    12

    4 heures

    Physique

    13

    4 heures

    Chimie

    13

    4 heures

    Modélisation

    7

    4 heures

    Français - philosophie

    9

    4 heures

    Langue vivante A (1)

    4

    3 heures

    Langue vivante B (1) (2)

    [2]

    1 heure

    Total

    58

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    Mathématiques

    8

    Chimie ou physique

    9

    TP Physique ou chimie

    9

    Langue vivante A

    6

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    Total

    40

    Total général

    98

    (1) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
    (2) La langue vivante B facultative est distincte de la langue vivante A. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

    .

    CONCOURS PT
    Nature des épreuves

    COEFFICIENTS

    DURÉE

    A. - Epreuves écrites

    Mathématiques B

    8

    4 heures

    Mathématiques C

    7

    4 heures

    Physique A

    8

    4 heures

    Physique B (1)

    6

    4 heures

    Sciences industrielles A

    7

    5 heures

    Sciences industrielles C

    7

    6 heures

    Informatique et modélisation des systèmes physiques

    4

    4 heures

    Français A

    5

    4 heures

    Français B

    4

    4 heures

    Langue vivante A (2)

    2

    3 heures

    Langue vivante B (2)

    2

    3 heures

    Total

    B. - Epreuves orales et de travaux pratiques

    60

    Mathématiques II

    8

    Physique-chimie

    8

    TP Sciences industrielles

    10

    Langue vivante

    6

    Langue vivante facultative (3)

    [2]

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    8

    Total

    40

    Total général

    100

    (1) Physique et chimie.
    (2) Les langues vivantes autorisées au concours sont : l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien.
    (3) La langue vivante facultative est distincte de la langue vivante obligatoire. Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte dans le total des points des épreuves orales.

  • Article 3 (abrogé)


    L'absence d'un candidat à l'une des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de la salle.
    Toute tentative de violation de l'anonymat peut conduire à l'élimination du candidat.
    Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive des concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.
    L'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales a pour conséquence l'élimination définitive du candidat pour la session en cours.

  • Article 4 (abrogé)


    Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des transports, sur proposition du directeur de chaque établissement ou de son représentant, et après avis du conseil d'administration.

  • Article 5 (abrogé)

    Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le jury est constitué des directeurs des écoles ou de leurs représentants. Le président de jury est nommé par le recteur de la région académique du siège de l'école à laquelle est rattaché le service organisateur du concours sur proposition du conseil du service des concours communs polytechniques.

  • Article 6 (abrogé)


    Pour chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et établit, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.

  • Article 7 (abrogé)


    L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : du rang du candidat pour chaque concours, du classement préférentiel des vœux qu'il aura exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.
    Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet.

  • Article 8 (abrogé)


    Les places devenues vacantes par suite de démission sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des vœux exprimés par les candidats.

  • Article 9 (abrogé)


    Sur leur demande, les candidats en situation de handicap peuvent se voir fixer des dispositions particulières d'aménagement d'épreuves. L'autorité administrative, sur avis du médecin habilité, décide, pour chaque candidat, des mesures particulières d'aménagement à mettre en œuvre, pour que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

  • Article 10 (abrogé)


    L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.

  • Article 13 (abrogé)


    Le directeur général de l'aviation civile, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 octobre 2014.


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche :
L'adjointe à la directrice générale, cheffe du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
V. Baduel

Nota. - Le présent arrêté sera consultable aux Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 décembre 2014, mis en ligne sur les sites www.enseignementsup-recherche.gouv.fr et www.education.gouv.fr.
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