Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 sexies, 265 septies, 265 octies, 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C, 266 decies et 352, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.
II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;
b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
c bis) Par le bénéficiaire des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;
d bis) Par les consommateurs de gazole non routier qui constatent un écart négatif d'accise au titre de leur consommation de gazole utilisé pour les besoins autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable de l'année suivant celle de l'exigibilité de cet écart et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent :
a) Mentionner le droit ou la taxe concerné ;
b) Contenir l'exposé des moyens et conclusions du demandeur ;
c) Porter la signature du demandeur ou de son mandataire.
II. - Elles sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé.
III. - Une demande incomplète peut être régularisée à tout moment.
IV. - Pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l'article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes.Versions
I. - L'administration accuse réception des demandes mentionnées à l'article 1er.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes court à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande complète.
II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur, dans l'accusé de réception ou par courrier si celui-ci a déjà été délivré, les pièces et mentions manquantes nécessaires à l'instruction de la demande ainsi que, pour les pièces rédigées dans une autre langue que le français, celles dont la traduction et, le cas échéant, l'authentification par une autorité étrangère sont requises. Elle fixe un délai pour compléter la demande.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes est suspendu pendant le délai imparti au demandeur pour produire les pièces et mentions requises. Toutefois, la production de ces pièces et mentions avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension à compter de leur réception par l'administration.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 1 bis (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 5 bis (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 7 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert