Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2019

NOR : ETLL1412066D

JORF n°0258 du 7 novembre 2014

Version en vigueur au 04 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 364-1 et L. 366-1 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 4 à 7, 9 et 12 à 14 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :


  • L'agrément des observatoires de loyers prévu à l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est délivré par le ministre chargé du logement sur demande présentée par l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • I. - Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.


    II. - Le ministre chargé du logement procède à une vérification de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire.


    Il transmet la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région qui la soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'avis rendu par le comité ou le conseil dans les trois mois suivant la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, l'avis est réputé acquis.


    III. - L'agrément est accordé à l'organisme pour un périmètre géographique donné constitué par une liste de communes dès lors que celui-ci justifie :


    1° Du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Ces prescriptions concernent les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données ainsi que les modalités de diffusion des résultats par l'observatoire ;


    2° De la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ainsi que de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ou s'il existe au sein de l'observatoire une instance chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ;


    3° D'un statut d'association ou de groupement d'intérêt public ;


    4° De la représentation au sein des organes dirigeants de l'observatoire du préfet de département ou de son représentant ou, le cas échéant, du préfet de région ou de son représentant lorsque le périmètre géographique de l'observatoire s'étend sur plusieurs départements, le préfet de région pouvant choisir de se faire représenter par un préfet de département ;


    5° De la représentation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire au sein des organes dirigeants de l'observatoire. Lorsque le nombre des établissements précités situés dans le ressort de l'observatoire est supérieur au nombre de sièges attribués par les statuts de l'observatoire à cette catégorie de membres, le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont désignés par les présidents de l'ensemble de ces établissements.


    IV. - Le silence gardé par le ministre chargé du logement au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision d'acceptation de la demande.


    V. - L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément précise la liste des communes correspondant au périmètre géographique observé.


    VI. - L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.


    VII. - L'observatoire agréé peut déposer une demande d'extension de son périmètre géographique d'observation au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément pour l'extension du périmètre est délivré dans les conditions définies aux II à VI du présent article.


  • I. - L'Etat et les établissements de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat peuvent également être représentés dans les instances chargées de la validation du dispositif d'observations.


    II. - L'instance chargée de la validation du dispositif d'observations se réunit au moins une fois par an.


    III. - Au titre de sa mission de validation du dispositif d'observations, l'instance mentionnée à l'article 2 est chargée des fonctions suivantes :


    1° Emettre un avis sur les décisions, orientations, les productions relatives à l'observation locale des loyers ;


    2° Emettre un avis sur toute question relative à l'organisation de l'observation locale des loyers et les objectifs de l'année en fonction des ressources financières mobilisables ;


    3° Produire un bilan des objectifs de l'année passée.

  • I.-L'observatoire agréé :


    1° Transmet les données qu'il a collectées et complétées à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. La liste des informations et leurs modalités de transmission sont établies par arrêté du ministre chargé du logement ;


    2° Met à la disposition du public une publication annuelle des résultats retraités et agrégés de l'observatoire selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement ;

    3° Transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère chargé du logement. Cette transmission peut se faire, à la demande de l'observatoire agréé, par l'intermédiaire de l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;


    4° Peut habiliter les chercheurs qui en font la demande motivée à accéder aux données individuelles, par l'intermédiaire d'un centre d'accès sécurisé et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. L'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peut également habiliter les chercheurs à accéder aux données individuelles dont elle dispose dans les mêmes conditions et sous réserve d'en informer préalablement les observatoires locaux concernés ;


    5° Rend compte de son activité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.


    II.-Le traitement des données nécessaires à l'élaboration de résultats statistiques représentatifs peut, à la demande de l'observatoire, être réalisé par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, sous condition du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Le cas échéant, l'ensemble des données traitées sont transmises à l'observatoire local des loyers compétent. Dans le cas où le traitement des données est réalisé par l'observatoire agréé, les données traitées sont transmises à l'association susvisée.


    III.-Les modalités de diffusion des données par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation sont établies par arrêté du ministre chargé du logement.


  • Le ministre chargé du logement veille au respect des conditions d'agrément et des obligations prévues aux articles 2 et 3. En cas de manquement, l'agrément peut être retiré dans les conditions prévues par le présent article.
    Lorsque le ministre chargé du logement envisage de procéder au retrait d'un agrément, il informe l'observatoire intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.
    La décision de retrait de l'agrément d'un observatoire fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du logement, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation recueilli dans les conditions fixées au II de l'article 2 du présent décret.
    L'arrêté du ministre chargé du logement retirant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

  • I.-L'instance scientifique dénommée comité scientifique de l'observation des loyers est placée auprès du ministre chargé du logement.
    II.-Le comité scientifique de l'observation des loyers est garant de la qualité statistique des données diffusées par les observatoires. A ce titre :
    1° Au regard des règles qui s'appliquent en matière de statistique, il définit les prescriptions méthodologiques concernant :
    a) Les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données par les observatoires et par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    b) Les modalités de transmission des données entre les fournisseurs de données, les observatoires et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    c) Les règles de diffusion des résultats et de communication des données ;
    L'ensemble de ces prescriptions sont mises à disposition du public ;
    2° Il émet un avis sur les sujets en lien avec ses missions et soumis par le ministre chargé du logement ;
    3° Il est informé de la mise en œuvre de la politique de valorisation et de diffusion des informations à caractère scientifique et technique.
    III.-Le comité scientifique de l'observation des loyers assure une veille du dispositif. A ce titre, il peut être amené à proposer des modifications des prescriptions méthodologiques.
    IV.-Le comité est composé de cinq experts choisis en raison de leur qualification en matière économique dans le domaine du logement ou des statistiques.
    Dans l'exercice de ces fonctions, les membres désignés ne représentent pas leur organisme d'origine et ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
    Les membres du comité scientifique ainsi que son président, désigné parmi les membres, sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement pour un mandat de trois ans renouvelable.
    V.-Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé du logement ou de son président, au moins une fois par an.
    VI.-Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit. Toutefois, les membres de l'instance peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
    VII.-Le fonctionnement du comité scientifique de l'observation des loyers est régi par les articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8 et R. 133-11 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le ministère chargé du logement.


  • La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

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