Décret n° 2014-1311 du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2014

NOR : ETSD1416325D

JORF n°0255 du 4 novembre 2014

ChronoLégi

Version en vigueur au 27 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-6, L. 6123-7 et L. 6523-6-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 16 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 16 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6123-6 du code du travail, jusqu'à la publication des arrêtés pris après la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, la composition du Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est la suivante :
    1° Trois représentants pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    2° Six représentants pour le Mouvement des entreprises de France ;
    3° Un représentant pour l'Union professionnelle artisanale ;
    4° Deux représentants pour la Confédération française démocratique du travail ;
    5° Deux représentants pour la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
    6° Deux représentants pour la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    7° Deux représentants pour la Confédération générale du travail ;
    8° Deux représentants pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

  • I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Sct. Section 6 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Art. R6523-27, Art. R6523-28

    II.-Pour l'application de l'article R. 6523-28 et jusqu'à la publication des arrêtés pris en application de l'article L. 2152-6 du code du travail, les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel sont la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, le Mouvement des entreprises de France et l'Union professionnelle artisanale.


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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