Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
VersionsLiens relatifs
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise.Versions
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.Versions
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.Versions
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.Versions
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsOBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux moisRèglement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Agrément des établissements privés autorisés à importer des biens en franchise de droits de douane.
b de l'article 43 ; 2 b de l'article 44,2 b de l'article 53, a de l'article 55 ; article 59, a, b et c de l'article 61,1 b de l'article 67,1 b de l'article 68,1 de l'article 74
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Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
Dispense pour les entreprises d'investissement de se conformer aux règles en matière de liquidité sur base individuelle
Article 6-4
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Dispense pour les entreprises d'investissement de se conformer aux règles en matière de liquidité sur base consolidée si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement
Article 11-3
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Dérogations à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle-(exigences prévues aux parties 2 à 5 et 8 du règlement)
Article 7
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Dérogations à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle-(exigences de liquidité prévues à la partie 6 du règlement)
Article 8
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Autorisation des établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres
Article 9
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Exemption entière ou partielle du respect des exigences prévues aux parties 2 à 8 du règlement des établissements de crédit affilés de manière permanente à un organisme central
Article 10-1
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Exemption de l'obligation de respect sur base individuelle des exigences prévues aux parties 2 à 8 du règlement pour l'organisme central dont les engagements sont garantis par les affiliés
Article 10-2
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Autorisations ou exigences relatives aux méthodes de consolidation prudentielle, pour les établissements pour lesquels l'exigence de liquidité ne s'applique pas sur base consolidée
Article 18
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Autorisation de prise en compte des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice non définitifs dans les fonds propres
Article 26-2
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Evaluation des conditions d'émission des fonds propres de base de catégorie 1 énoncées à l'article 28 ou 29 du règlement et accord sur les émissions postérieures au 31 décembre 2014
Article 26-3
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Autorisation préalable d'inclure des aides d'Etat ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 28 du règlement dans les fonds propres de base de catégorie 1, en cas d'urgence
Article 31
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Autorisation préalable pour la diminution du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs dont l'établissement peut disposer sans contrainte
Article 41-1-b
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Autorisation préalable de ne pas déduire les détentions d'instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier répondant aux conditions fixées par l'article 49-1
Article 49-1
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Autorisation de ne pas déduire les participations dans des instruments de fonds propres (art. 49-3 du règlement)
Article 49-3
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Autorisation préalable à l'inclusion dans les fonds propres d'instruments de capital pour lesquels l'établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions autres que des liquidités ou des instruments de fonds propres
Article 73
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Autorisation préalable de recourir à une estimation de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices
Articles 76-2 et 76-3
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Autorisation préalable pour réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et 2
Articles 77 et 78
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Appréciation des conditions d'exemption d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère de l'application des règles en matière de prise en compte des intérêts minoritaires dans les fonds propres de base consolidés
Article 84-5
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Risques de crédit
Article 143
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Atténuation du risque de crédit au titre des accords cadre de compensation
Article 221
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Risques de crédit de contrepartie IMM (méthode du modèle interne) pour le calcul de la valeur exposée au risque
Articles 273-2 et 283 à 294
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Risques de crédit de contrepartie IMM pour le calcul de l'exposition au risque de crédit de contrepartie CRR
Articles 286-3 et 294
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (articles L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Risques de marché
Article 363
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Autorisation d'utiliser des modèles internes (art. L. 511-41-I B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier et règlement UE)-Risques d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA)
Article 383
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Autorisation de retourner à une approche moins sophistiquée-Risque de crédit
Articles 149-1 et 2
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Autorisation de retourner à une approche moins sophistiquée-Risque de contrepartie
Article 283-5
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Autorisation de retourner à une approche moins sophistiquée-Risque opérationnel
Article 313
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Autorisation d'utilisation combinée de différentes approches-Risque de crédit
Article 150
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Autorisation d'utilisation combinée de différentes approches-IMM
Article 283
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Autorisation d'utilisation combinée de différentes approches-Risque opérationnel
Article 314
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Validation de la fiabilité de la décomposition des estimations de pertes anticipées (EL) en PD (valeurs de la probabilité de défaut) et LGD (pertes en cas de défaut)
Articles 160-2 (c) et 160-6
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Validation de la prise en compte d'une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD et LGD
Article 161-3
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Autorisation de prendre pour valeur d'échéance la duration effective du crédit telle qu'estimée par le modèle interne pour le calcul d'un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit
Article 162-2 (h)
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Autorisation pour les établissements appliquant l'approche NI (notations internes) d'assouplir l'application des normes requises en matière d'évaluation du défaut pour les données collectées avant 2007 et pour lesquelles les corrections appropriées ont été apportées par l'établissement
Article 179-1
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Autorisation pour les établissements appliquant l'approche NI, d'utilisation de donnes pertinentes couvrant une période de deux ans pour l'estimation propres-PD
Articles 180-1 (h) et 181-2 (e)
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Autorisation pour les établissements appliquant l'approche NI, d'utilisation de donnes pertinentes couvrant une période de deux ans pour l'estimation propres-LGD
Article 181-2
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Autorisation pour les établissements appliquant l'approche NI, d'utilisation de donnes pertinentes couvrant une période de deux ans pour l'estimation propres-Facteurs de conversion
Article 182-3
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Autorisation, dans le cadre de l'approche NI, d'utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles répondant aux conditions prévues à l'article 199-6 du règlement
Article 199-6
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Décision de ne pas considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers dans le cadre d'une titrisation classique
Article 243-1
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Décision de ne pas considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers dans le cadre d'une titrisation synthétique
Article 244-2 (c)
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Autorisation pour les établissements initiateurs d'une titrisation de considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée par une titrisation classique
Article 243-4
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Autorisation pour les établissements initiateurs d'une titrisation de considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée par une titrisation synthétique
Article 244-4
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Appréciation du degré de soutien apporté par l'établissement sponsor ou initiateur
Article 248
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Autorisation d'appliquer un traitement se rapprochant de celui énoncé à l'article 256-6 du règlement pour déterminer le facteur de conversion utilisé pour le calcul des exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations visées à l'article 256-7 du règlement
Articles 256-6 et 256-7
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Autorisation de recourir à l'approche par évaluation interne pour le calcul des expositions pondérées des opérations de titrisation selon l'approche NI
Articles 259-1 (c), 259-3 et 259-4
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Autorisation, pour les établissements autres que les établissements initiateurs, de recourir à la méthode de la formule prudentielle pour le calcul des expositions pondérées des opérations de titrisation selon l'approche NI
Articles 259-1 (b) et 262
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Autorisation de calculer la pondération de risque d'une position non notée dans un programme ABCP (" Asset-backed commercial paper ") selon la méthode standard
Article 259-1 (e)
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Autorisation du " permanent partial use " des modèles internes
Article 283-3
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Autorisation aux établissements d'utilisation de leurs propres estimations d'alpha pour le calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la méthode IMM
Article 284-9
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Autorisation pour les établissements utilisant le modèle MMI d'utiliser la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5, du règlement pour le calcul de la valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge
Article 285 (c)
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Reconnaissance d'un effet de réduction du risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation
Articles 295 et 296
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Autorisation de modification de la période de référence pour le calcul de l'indicateur pertinent en cas de fusion, acquisition ou cession
Articles 315-3 et 317-4
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Autorisation d'appliquer l'approche standard de remplacement sous réserve que l'établissement remplisse les critères d'éligibilité
Article 319-2
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Autorisation de prendre en considération l'impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert de risques
Article 323
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Autorisation d'utilisation des positions d'un établissement pour compenser celles d'un autre pour le calcul des exigences sur bases consolidée
Articles 325-2 et 325-3
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Autorisation de calculer un delta au moyen d'un modèle approprié-Options et warrants
Article 329
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Autorisation de calculer un delta au moyen d'un modèle approprié-Portefeuille d'options sur devises et sur or
Article 351
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Autorisation de calculer un delta au moyen d'un modèle approprié-Options et warrants sur matières premières
Article 358-3
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Autorisation d'utilisation de modèles de sensibilité pour le calcul des positions visées aux articles 328 à 330 du règlement
Article 331
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Autorisation pour un établissement d'appliquer la méthode de la formule prudentielle que les initiateurs pourraient appliquer pour la même position de titrisation hors portefeuille de négociation
Article 337-2
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Autorisation d'estimer les PD et LGD sur la base d'estimations tirées de l'approche IRC
("Incremental Risk Charge Approach")Article 337-2
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Autorisation d'exclure des positions nettes globales en devises les positions prises délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change ou les positions sur des éléments déjà déduits des fonds propres ; autorisation de modification de ces autorisations
Article 352-2
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Autorisation d'appliquer aux devises corrélées une exigence de fonds propres de 0 % dans les conditions prévues au 6 de l'article 354 du règlement
Article 354-6
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Autorisation d'application d'un facteur multiplicateur de 10 aux montants d'exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie au lieu du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA
Article 385
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Octroi d'un délai pour permettre à un établissement de se conformer aux limites d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés prévues à l'article 395 du règlement
Article 396-1
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Autorisation de dépassement de la limité de 100 % des fonds propres éligibles lorsque le montant de 150 M € mentionné à l'article 395 du règlement s'applique
Article 396-1
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Exemption totale ou partielle des exigences relatives aux grands risques des expositions visées à l'article 400-2 du règlement
Articles 400-2 et 400-3
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Autorisation pour les établissements autorisés à utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion de tenir compte des sûretés financières pour le calcul des expositions sur un client ou groupe de clients
Article 401-2
-
Autorisation d'une fréquence moindre et d'un délai plus long pour la déclaration d'informations dans l'attente de la mise en conformité avec les articles 412 ou 413 du règlement
Article 414
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Autorisation d'utiliser un pourcentage de sorties de trésorerie moindre
Articles 422-8 et 422-9
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Accord pour exempter totalement ou partiellement du plafonnement les entrées de trésorerie internes aux groupes telles que prévues à l'article 425-1 du règlement
Article 425-1
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Autorisation d'utilisation d'entrées de trésorerie plus élevées que prévu à l'article 425-2 du règlement pour certaines facilités de crédit ou de caisse
Articles 425-4 et 425-5
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Octroi d'un délai de mise en œuvre des procédures internes et exigences techniques pour la première application des normes internationales d'information financière
Article 466
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Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des fonds propres de catégorie 1
Article 471
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Autorisation d'ajouter aux fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant des dispositions de l'article 473 du règlement
Article 473
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Autorisation de ne publier qu'un levier de ratio de fin de trimestre
Article 499
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Autorisation de recourir au remplacement ou à la dispense de la condition prévue au point 1-b tels que prévus aux points 2 et 5 de l'article 500 du règlement au titre du plancher Bâle 1
Articles 500-2 et 500-5
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Code de l'action sociale et des familles
Dérogation au taux plafond d'évolution des tarifs des prestations d'hébergement des établissements accueillant des personnes âgées
Article L. 342-4, second alinéa
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Dérogation au taux plafond d'évolution des tarifs des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile
Article L. 347-1, troisième alinéa
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Code des assurances
Immatriculation sur le registre unique des intermédiaires pour les intermédiaires en assurance
Article L. 512-1
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Agrément des entreprises d'assurance
6 mois
Agrément des entreprises de réassurance
Article R. 321-5-3
6 mois
Agrément pour les entreprises d'assurance pratiquant des opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 143-3
6 mois
Soumission, par les organismes d'assurances, d'un contrat de groupe d'assurance-vie aux dispositions régissant les prestations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 143-8
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Soumission du traité de réassurance par les mutuelles et unions en cas de réassurance totale
Article R. 322-117-1
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Transfert de portefeuilles par les sociétés d'assurance et de réassurance
Articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-1-2 et R. 324-1
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Autorisation de réaliser une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises d'assurance
Article R. 332-23
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Prise en compte d'éléments pour le calcul des marges de solvabilité des entreprises d'assurance
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Exigence minimale de solvabilité des entreprises d'assurance
Articles R. 334-5 et R. 334-13
-
Vérification de la solvabilité globale de l'entreprise d'assurance
Articles R. 334-22 et R. 334-23
-
Autorisation d'exercice d'activité en libre établissement dans un autre Etat membre par des entreprises d'assurance
Article R. 321-32
3 mois
Autorisation d'exercice en libre prestation de service dans un Etat membre par des entreprises d'assurance
Article R. 321-32
1 mois
Autorisation d'exercice d'activité de retraite professionnelle supplémentaire en libre établissement ou en libre prestation de service par des entreprises d'assurance
Article R. 310-17-2
3 mois
Code civil
Renseignements et copies de documents
Article 2449
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Immatriculation des immeubles sis à Mayotte
Articles 2510 et suivants
9 mois
Inscription des droits portant sur ces mêmes immeubles
Articles 2521 et suivants
9 mois
Code de commerce
Délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante
Article R. 123-208-3
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Communication des listes catégorielles d'entreprises par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
Article L. 711-3
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Droit d'accès aux informations nominatives concernant les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés
Article A. 713-30
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Code des douanes
Autorisation de création, de modification et de gestion d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques
Article 158 D
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Autorisation de création, de modification et de gestion d'une usine exercée
Articles 165,165 A et 165 B
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Création et fin d'activité des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation (EFCA) en application de l'article 4 du décret n° 2009/805 du 26 juin 2009
Article 265 bis 1-b
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Code général des impôts
Agrément, suspension et retrait d'agrément des établissements privés autorisés à importer des biens en franchise de taxes
Article 50 octies de l'annexe IV
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Habilitation des professionnels mentionnés à l'article 275 bis B de l'annexe II au code général des impôts et les organismes de contrôle mentionnés à l'article 275 ter de l'annexe II à ce même code à attester la garantie des ouvrages en métaux précieux
Articles 275 bis et 275 ter de l'annexe II
-
Agrément des commissionnaires en garantie
Article 535, articles 56 J quinquies à 56 J undecies de l'annexe IV
-
Conventions d'habilitation des professionnels visés à l'article 275 bis B de l'annexe II du code général des impôts
Article 535, articles 275 bis B à 275 bis L de l'annexe II, article 56 J duodecies de l'annexe IV
-
Agrément des organismes de contrôle agréés
Articles 535, articles 275 ter à 275 P de l'annexe II et article 56 J terdecies de l'annexe IV
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Agrément des organismes chargés de l'élaboration, de la vente et du transfert des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons de garantie
Articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II et articles 56 J terdecies A à 56 J terdecies E de l'annexe IV
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Agrément des entrepositaires agréés
Articles 302 G du CGI et 286 K de l'annexe II au CGI
-
Code général de la propriété des personnes publiques
Inscription de terrains appartenant à l'etat sur la liste des terrains destinés à être cédés pour y construire des logements
Article R. 3211-16
4 mois
Inscription de terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi sur la liste des terrains destinés à être cédés pour y construire des logements
Article R. 3211-32-4
4 mois
Concession en vue de la culture ou de l'élevage
Article R. 5141-6
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Transmission de concession
Article R. 5141-9
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Cession de terres du domaine privé en Guyane au bénéfice du titulaire d'un bail emphytéotique à vocation agricole
Article R. 5141-17
6 mois
Passation de baux agricoles
Article R. 5141-19
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Cession gratuite de terres à usage agricole
Article R. 5141-21
-
Concession à titre gratuit de terrains domaniaux aux communautés d'habitants
Article R. 5143-3
-
Cession à titre gratuit de terrains domaniaux aux concessionnaires
Article R. 5143-5
-
Cession à titre gratuit de terrains à des personnes physiques occupant des constructions principalement affectées à leur habitation
Article R. 5144-2
-
Cession de terres du domaine privé en Guyane au bénéfice du titulaire d'une concession en vue de la culture ou de l'élevage
Article R. 5141-15
6 mois
Livre des procédures fiscales
Réalisation d'un contrôle fiscal
Articles 13 C et 13 CA
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Code monétaire et financier
Autorisation à offrir des opérations de banque par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité d'aide au développement de l'organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Articles L. 318-1 et L. 318-2
3 mois
Immatriculation sur le registre unique des intermédiaires pour les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et les conseillers en investissements financiers
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Agrément des établissements de crédit et des sociétés de financement
Articles L. 511-14 et R. 511-2-1
6 mois prorogeables 6 mois
Agrément des prestataires de services d'investissement (services d'investissement au titre des points 4 et 5 de l'article L. 321-1)
Articles L. 532-1 et R. 532-5
5 mois
Agrément des prestataires de services d'investissement (services d'investissement autres que ceux des points 4 et 5 de l'article L. 321-1)
Articles L. 532-1 et R. 532-4
4 mois
Agrément des établissements de paiement
3 mois
Agrément des établissements de monnaie électronique
3 mois
Agrément d'un fonds commun de titrisation créé par une entreprise d'assurance ou de réassurance
Articles L. 214-189 et D. 214-240
3 mois
Exemption des établissements de monnaie électronique du respect de certaines dispositions du code monétaire et financier
Article L. 526-19
-
Enregistrement des agents des prestataires de services de paiement
Article L. 523-1
-
Libre établissement dans un autre Etat membre pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
3 mois
Libre établissement dans un autre Etat membre pour les établissements financiers
3 mois
Libre établissement dans un autre Etat membre pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
Articles L. 522-13, D. 522-2, L. 511-21 et. L. 511-28 ; L. 526-22, L. 526-23 et D. 526-4
1 mois
Retrait d'agrément pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement
Articles L. 511-15 et L. 532-6
-
Retrait d'agrément pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
Articles L. 522-11, L. 526-14 et L. 526-16
-
Autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques
Articles L. 613-20-4 et R. 613-3-2
6 mois
Autorisation de dégel à la demande des personnes visées par le dispositif national de gel d'avoirs
Articles R. 562-1 à R. 562-5
15 jours
Code de la mutualité
Agrément d'un système fédéral de garantie
Article R. 111-2
6 mois
Agrément des mutuelles et unions
6 mois
Agrément des mutuelles et unions de réassurance
Articles L. 211-7-2 et R. 211-9
6 mois
Agrément pour les mutuelles et unions pratiquant des opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 222-5
6 mois
Soumission, par les organismes d'assurances, d'un contrat collectif d'assurance-vie aux dispositions régissant les prestations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 222-10
-
Transfert de portefeuilles des mutuelles et unions
Articles L. 212-11, L. 212-12, L. 212-11-1
-
Autorisation de réaliser une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles et unions
Article R. 212-56
-
Prise en compte d'éléments pour le calcul des marges de solvabilité des mutuelles et unions
Articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-20-I
-
Exigence minimale de solvabilité des mutuelles et unions
Articles R. 212-12, R. 212-16, R. 212-20-2
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Code des postes et des communications électroniques
Attribution d'un indicatif du service d'amateur
Article L. 42-4 et arrêté du 21 septembre 2000 modifié
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Communication d'éléments contenus dans une convention d'interconnexion ou d'accès au réseau
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Code de la sécurité sociale
Agrément des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance
Articles L. 931-4 et R. 931-2-8
6 mois
Agrément des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance de réassurance
Articles L. 931-4-1 et R. 931-2-8
6 mois
Agrément pour les institutions de prévoyance pratiquant des opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 932-42
6 mois
Soumission d'un contrat collectif d'assurance vie aux dispositions régissant les prestations de retraite professionnelle supplémentaire
Article L. 932-47
-
Transfert de portefeuilles des institutions de prévoyance et de leurs unions
-
Autorisation de réaliser une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des institutions de prévoyance et de leurs unions
Article R. 931-10-44
-
Prise en compte d'éléments pour le calcul des marges de solvabilité des institutions de prévoyance et de leurs unions
Articles R. 931-10-3, R. 931-10-7, R. 931-10-6, R. 931-10-11-1
-
Exigence minimale de solvabilité des institutions de prévoyance et de leurs unions
Articles R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-11-2
-
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Autorisation à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables
Article 7 bis
6 mois
Inscription au tableau de l'ordre par les professionnels ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article 26
3 mois
Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables par les professionnels ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession délivré par un pays tiers
Article 27
6 mois
Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
Levée des restrictions technologiques issues des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées avant le 25 mai 2011
Article 59
8 mois
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Publication au fichier immobilier défini à l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Article 1er
6 mois
Inscription au fichier immobilier défini à l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Article 1er
6 mois
Décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer
Agréments cadastraux
Décret mentionné ci-dessus
-
Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines
Autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur des propriétés privées
Article 33
6 mois
Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte
Agréments cadastraux
Décret mentionné ci-dessus
-
Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
Autorisation de la mise en service d'un nombre limité d'instrument d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée
Article 12
1 an
Dérogation pour permettre l'utilisation d'un instrument alors que les conditions techniques ou d'usage ne permettent pas de respecter toutes les dispositions réglementaires exigées
Article 41
1an
Dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type pour un instrument ne répondant à toutes les prescriptions réglementaires, notamment du fait d'innovations technologiques mais apportant un niveau de sécurité suffisant
Article 9
1 an
Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant "
Attribution du label " entreprise du patrimoine vivant "
Article 6
4 mois
Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
Renseignements et copies relatives à des immeubles sis à Mayotte
Article 15
-
Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques
Levée des restrictions technologiques issues des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées avant le 25 mai 2011
Article 29
8 mois
Arrêté du 20 mai 1950 relatif à l'agrément des géomètres privés pour l'exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Agréments cadastraux
Arrêté mentionné ci-dessus
-
Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane
Agrément de commissionnaire en douane
Arrêté mentionné ci-dessus
-
Extension d'un agrément de commissionnaire en douane dans les DOM
Idem
-
Agrément de commissionnaire en douane provisoire
Idem
-
Mise en commun de personnels et de locaux entre opérateurs titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane
Idem
-
Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité
Autorisation d'utiliser une approche avancée pour l'identification, la mesure, l'analyse et la gestion du risque de liquidité
Article 24
6 mois
Vérification du respect par la succursale d'un établissement de crédit de l'Union européenne des conditions pour être réputée satisfaire aux obligations de l'arrêté
Article 3
-
Dérogation temporaire au respect des dispositions de l'arrêté
Article 5
-
Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement
Changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres
Article 28
-
Autorisation d'être soumis à des exigences de fonds propres minorées
Article 32
-
Exemption de surveillance sur base individuelle
Article 42
-
Arrêté du 30 juillet 2010 fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux
Agréments cadastraux
Arrêté mentionné ci-dessus
-
Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la " distinction Palace "
Obtention de la " distinction Palace "
Arrêté mentionné ci-dessus
4 mois
Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Autorisation d'être soumis à des exigences de fonds propres minorées
Article 36
-
Exemption de surveillance sur base individuelle
Article 40
-
Règlement CRBF 99-10 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat
Dérogation temporaire aux dispositions de l'article R. 515-7-2 du code monétaire et financier relatif au ratio de couverture des ressources privilégiées par des éléments d'actifs
Article 6
-
Agrément des gestionnaires de crédits
Article L. 54-11-3 du code monétaire et financier
90 jours
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.VersionsLiens relatifs
Fait le 23 octobre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon