La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, notamment ses articles 2, 4 et 5 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 26 septembre 2014,
Arrête :
Le conseil de l'ordre des médecins peut accorder aux médecins inscrits au tableau de l'ordre un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque les conditions d'accès à cette spécialité prévues par la maquette de formation sont remplies.
Ce droit d'exercice complémentaire est accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, après avis de la commission nationale de première instance ou d'appel instituée dans chaque spécialité non qualifiante du groupe I concernée et dans la limite du nombre maximum défini en application des dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Une commission nationale de première instance et une commission nationale d'appel sont instituées dans chacune des spécialités définies par les diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I non qualifiants.
S'agissant de la spécialité de cancérologie, trois commissions sont constituées au titre des trois options suivantes :
1° Traitements médicaux des cancers ;
2° Chirurgie cancérologique ;
3° Réseaux de cancérologie, biologie en cancérologie et imagerie en cancérologie.
Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :
1° Sur proposition du président de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, un médecin, professeur des universités-praticien hospitalier, justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée du groupe I considérée, président. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins, quatre médecins représentants du Conseil national de l'ordre, dont au moins deux médecins justifiant :
a) Soit de la possession du diplôme d'études spécialisées complémentaire de groupe I de la spécialité considérée ;
b) Soit du droit d'exercice complémentaire accordé par l'ordre des médecins dans cette spécialité du groupe I ;
c) Soit de la qualification de compétent dans la discipline ;
d) Soit de la capacité dans la discipline.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires. En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.Versions
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, au titre de l'année civile par région puis par département, le nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'un droit d'exercice complémentaire relevant des diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I.
Le dossier de demande d'exercice complémentaire est adressé avant le 15 février de chaque année par l'intéressé au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est établie par le Conseil national de l'ordre, mentionnant la spécialité non qualifiante du groupe I dans laquelle un droit d'exercice complémentaire est sollicité et, le cas échéant, l'option de ce diplôme.
Le candidat mentionne par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas déjà présenté, dans les trois années qui précèdent, sa candidature à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I dans le cadre de la procédure de validation de l'expérience professionnelle prévue par les articles R. 632-75 et suivants du code de l'éducation.
Le Conseil national de l'ordre reçoit les demandes d'exercice complémentaire des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique pour un avis technique.
Le conseil départemental de la ville de Paris reçoit les demandes d'exercice complémentaire des médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Le demandeur fait figurer toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus.
Le cas échéant, les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.Versions
Au 1er mars de chaque année, le conseil départemental de l'ordre transmet les demandes à la commission nationale de première instance compétente.
Pour chaque candidat, la commission nationale de première instance concernée, examine les qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation ainsi que l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé dans la spécialité du groupe I demandée.
Elle évalue son aptitude à obtenir un droit d'exercice complémentaire dans cette spécialité non qualifiante du diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en se référant au programme établi par la maquette de formation de la spécialité concernée dans l'attente de la publication de l'arrêté approuvant les référentiels de compétences requises pour l'exercice de ces spécialités mentionné à l'article 3 du décret du 3 mai 2012 susvisé.
Les conclusions de la commission compétente font l'objet d'avis motivés signés par son président. Lorsque les avis sont favorables, ils sont suivis de l'établissement d'un classement établi par département au regard de la qualité du dossier. Lorsque les avis sont défavorables, ils comportent des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.
Ces avis et le classement sont adressés au conseil départemental de l'ordre intéressé.VersionsLiens relatifs
Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission, il prend, selon le cas, soit une décision de droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, soit une décision défavorable et notifie les décisions aux médecins intéressés et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Les décisions de droit d'exercice du conseil départemental de l'ordre sont prises dans la limite du nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité relevant des diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I, fixé par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article 3. Elles tiennent compte du classement mentionné à l'article 5.Versions
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission, il transmet, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et il en avise en même temps l'intéressé.Versions
Le médecin, dont le droit d'exercice complémentaire a été refusé par une décision du conseil départemental de l'ordre, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus du droit d'exercice complémentaire.Versions
Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de droit d'exercice complémentaire à la commission nationale d'appel.
Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7.
Les avis favorables émis à la suite d'un appel sont décomptés au titre du quota du département concerné ou, à défaut, peuvent l'être au titre du quota resté disponible dans un autre département de la même région.
Le Conseil national de l'ordre notifie ses décisions à l'intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l'application.
Lorsque l'avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.Versions
Les intéressés sont convoqués, le cas échéant, devant la commission nationale de première instance et devant la commission nationale d'appel afin qu'ils puissent présenter leurs observations.
Les envois, les remises des actes de procédure, les pièces, les avis, les convocations, les rapports, les procès verbaux et toutes autres pièces nécessaires à la procédure peuvent être effectués par voie électronique.Versions
Le Conseil national de l'ordre établit et transmet au ministre chargé de la santé, au plus tard le 20 décembre, la liste des médecins spécialistes ayant obtenu un droit d'exercice complémentaire ; la liste précise la spécialité non qualifiante concernée et les départements où exercent les médecins.Versions
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 16 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis