La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 423-1 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de l'éducation nationale en date du 16 juin 2014,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Il est créé dans chaque académie un conseil consultatif académique de la formation continue des adultes. Ce conseil est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.VersionsArticle 2 (abrogé)
Le conseil consultatif académique de la formation continue des adultes contribue au développement de la mission de formation continue des adultes exercée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, favorise la concertation des services et des établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernés par les orientations stratégiques de cette mission, veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau des groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le conseil comprend dix membres titulaires représentant l'administration de l'éducation nationale et dix membres titulaires représentant les personnels et le même nombre de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les membres suppléants siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le recteur d'académie, président, le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ou le délégué académique à la formation continue font partie de droit des représentants de l'administration de l'éducation nationale.
Les huit autres représentants de l'administration de l'éducation nationale sont nommés, pour une durée de cinq ans, par le recteur d'académie parmi les personnels de direction, les fonctionnaires enseignants et non enseignants exerçant dans les services académiques et les établissements publics locaux d'enseignement membres d'un groupement d'établissements (Greta).
Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales en fonction des résultats des dernières élections au comité technique académique organisées en application de l'article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé. Les représentants du personnel sont nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales.
Le directeur du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle assiste de droit aux séances du conseil consultatif académique à la formation continue, à titre consultatif.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les séances du conseil consultatif académique de la formation continue sont publiques.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le conseil consultatif académique de la formation continue des adultes peut être consulté sur les questions suivantes :
a) Les orientations de la stratégie académique de développement de la formation continue des adultes ;
b) L'articulation entre la formation initiale et la formation continue ;
c) La mise en œuvre de la politique régionale de formation des adultes ;
d) Les besoins de formation continue et notamment ceux qui peuvent être pris en charge par le service public de l'éducation ;
e) La problématique d'adaptation de l'offre de formation aux besoins des partenaires ;
f) Les relations partenariales ;
g) La collaboration des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avec ceux relevant des autres ministères et organismes publics participant à la politique régionale de formation des adultes ;
h) La gestion des ressources humaines des Greta ;
i) Le plan de formation à destination des personnels exerçant leurs fonctions dans le domaine de la formation continue ;
j) Les actions de communication en matière de formation continue des adultes.
Le programme d'utilisation du fonds académique de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes, le rapport annuel d'activité du réseau des groupements d'établissements (Greta) et du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle ainsi que la carte de ces groupements arrêtée par le recteur d'académie et leur champ d'intervention font l'objet d'une présentation au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le conseil siège en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par son président.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le président peut, notamment lorsque la demande lui en est faite par la majorité des membres du conseil, inviter à participer aux réunions de celui-ci toute personne qu'il lui parait utile d'entendre en raison de ses compétences en matière de formation d'adultes.
Le conseil peut constituer en son sein des groupes de travail.
Avec l'accord du président, une ou plusieurs personnalités extérieures peuvent être appelées à participer à leurs réunions.VersionsArticle 9 (abrogé)
Le secrétariat du conseil est assuré par un membre du conseil désigné par le président.VersionsArticle 10 (abrogé)
L'arrêté du 29 juin 1984portant création du conseil académique consultatif de la formation continue est abrogé.VersionsArticle 11 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 8 octobre 2014.
Najat Vallaud-Belkacem