Arrêté du 16 septembre 2014 relatif au taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : DEVT1420194A

JORF n°0226 du 30 septembre 2014

Version en vigueur au 10 octobre 2024

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (Directive cadre) ;
Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;
Vu l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code des douanes, notamment son article 275 ;
Vu le décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014,
Arrêtent :


  • Le taux kilométrique applicable aux catégories de véhicules définies à l'article 1er du décret du 2 mars 2011 susvisé est le suivant :


    - première catégorie : 8,8 centimes d'euros par kilomètre ;
    - deuxième catégorie : 11,1 centimes d'euros par kilomètre ;
    - troisième catégorie : 15,4 centimes d'euros par kilomètre.


  • La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :


    - véhicules électriques : - 40 % ;
    - EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;
    - EURO V : - 5 % ;
    - EURO IV : 0 % ;
    - EURO III : + 10 % ;
    - EURO II : + 15 % ;
    - EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.


    Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


  • La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 septembre 2014.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
D. Bursaux


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
D. Bursaux


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille

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