La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisation définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 juillet 2014,
Arrête :
Fait le 19 août 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Chassande