Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : RDFB1404094D

JORF n°0192 du 21 août 2014

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


      Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
      Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.

    • Le recrutement en qualité de puéricultrice intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.


      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

      En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Les puéricultrices recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de puéricultrice, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.


      Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


      II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I. - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans le grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après :

      1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après :


      DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS


      avant le 1er septembre 2014


      Situation dans le


      du grade de puéricultrice


      Plus de 26 ans

      8e échelon

      Entre 21 ans 6 mois et 26 ans

      7e échelon

      Entre 17 ans et 21 ans 6 mois

      6e échelon

      Entre 14 ans 6 mois et 17 ans

      5e échelon

      Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois

      4e échelon

      Entre 9 ans et 12 ans 6 mois

      3e échelon

      Entre 5 ans 6 mois et 9 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans 6 mois

      1er échelon

      2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
      II. - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
      III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
      1° Etablissement de santé ;
      2° Etablissement social ou médico-social ;
      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
      4° Cabinet de radiologie ;
      5° Entreprise de travail temporaire ;
      6° Etablissement français du sang ;
      7° Service de santé au travail.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.


    • Les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de puéricultrice, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.


      Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


    • Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


    • A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


    • En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Puéricultrice hors classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Puéricultrice

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 19 (abrogé)

      Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, etayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

    • Article 20 (abrogé)

      Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.


      Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :



      SITUATION


      dans le grade de puéricultrice


      SITUATION


      dans le grade de puéricultrice hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an et six mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4.

      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

      III.- (Abrogé).

      IV.- (Abrogé).

      V.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS PROVISOIRES


      dans le grade de puéricultrice


      DURÉE

      Avant le 1er échelon de la classe supérieure

      4e échelon provisoire

      2 ans

      3e échelon provisoire

      2 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans
      1er échelon provisoire
      2 ans


    • I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active.


      Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.


      II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.


      III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Puéricultrice de classe supérieure

      Puéricultrice hors classe

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Puéricultrice de classe normale

      Puéricultrice de classe supérieure

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :
      A partir de 2 ans
      Avant 2 ans


      1er échelon
      4e échelon provisoire


      4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon provisoire

      4/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      4/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      2/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

    • Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Puéricultrice de classe supérieure

      Puéricultrice de classe supérieure

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      8/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Puéricultrice de classe normale

      Puéricultrice de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :
      A partir de deux ans
      Avant deux ans


      5e échelon
      4e échelon


      4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


    • Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Fait le 18 août 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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