Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2016

NOR : AGRE1418733A

JORF n°0188 du 15 août 2014

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Version abrogée depuis le 23 avril 2021


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 242-34 et R. 812-55 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 613-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 20 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 4 mars 2014,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
    Ces formations sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement. Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
    Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.

      • Article 2 (abrogé)


        Un conseil d'orientation et de formation est mis en place pour chaque spécialité.
        Il a pour mission d'intervenir dans les domaines mentionnés aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 du présent arrêté relatifs, notamment, aux établissements ou organismes participant à la formation, aux conditions d'accès, au contenu et à l'organisation de la formation, au contrôle des connaissances et des aptitudes et à la délivrance des diplômes.

      • Article 3 (abrogé)


        Ce conseil est composé de quatre à six enseignants-chercheurs et d'un nombre égal de personnalités qualifiées - dont, en tant que de besoin, des personnalités de la recherche - exerçant dans la spécialité.
        Ses membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable.
        Le conseil élit un président parmi les enseignants-chercheurs et un vice-président parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, il est procédé au tirage au sort.

      • Article 4 (abrogé)


        Le conseil délibère valablement lorsque siègent au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum, il se réunit dans le mois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
        Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
        Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Le conseil fixe son règlement intérieur.
        Il se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. Celui-ci détermine l'ordre du jour des séances et le lieu de réunion.

      • Article 5 (abrogé)


        Les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique, assorti d'au moins un stage.
        Leur durée est d'une année universitaire à temps plein, ou son équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et de trois années universitaires à temps plein, ou leur équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.
        Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de trois années pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et sur plus de six années pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.

      • Article 6 (abrogé)


        Pour chaque diplôme, le référentiel de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

      • Article 7 (abrogé)


        La direction administrative de chaque formation est assurée par le directeur de l'école qui la dispense ou par le directeur de l'école dans laquelle se déroule la majeure partie de la formation, quand celle-ci est dispensée conjointement par plusieurs écoles. En cas de partage égal de la formation entre écoles, le directeur chargé de la direction administrative est désigné par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
        La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.

      • Article 8 (abrogé)


        Le conseil d'orientation et de formation propose au directeur assurant la direction administrative de la formation :


        - les modalités de contractualisation avec les établissements et organismes appelés à participer à la formation ;
        - les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation. Il établit chaque année un rapport sur la formation, qu'il remet au directeur indiqué ci-dessus ainsi qu'au président du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

      • Article 9 (abrogé)


        Les moyens financiers de la formation sont gérés dans le cadre du budget de l'école. Quand la formation est dispensée par plusieurs écoles, celles-ci fixent dans une convention les conditions de leur participation financière à la formation.

      • Article 10 (abrogé)


        Le nombre de places offertes dans la formation est fixé par arrêté pour une durée maximale de quatre ans, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

      • Article 11 (abrogé)


        Les modalités d'admission des candidats sont proposées par le conseil d'orientation et de formation et fixées par arrêté, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
        Le jury d'admission, qui comprend quatre enseignants-chercheurs au moins et une personnalité qualifiée, est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés chaque année par arrêté, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.

      • Article 12 (abrogé)


        Les candidats admis s'inscrivent dans l'école vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation.
        Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement de droits de scolarité.

      • Article 14 (abrogé)


        Pour chaque diplôme, les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont proposées par le conseil d'orientation et de formation et arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
        Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique ou clinique et la présentation d'un mémoire de stage.

      • Article 15 (abrogé)


        Le jury chargé d'évaluer les candidats en fin de formation est présidé par le président du conseil d'orientation et de formation. Il comprend, en outre, trois enseignants-chercheurs de la formation et une personnalité qualifiée. Ces quatre membres et leurs suppléants sont désignés chaque année par arrêté, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.
        Le diplôme sanctionnant la formation suivie est délivré par le ministre, sur proposition du jury. Il porte mention de l'école ou des écoles vétérinaires ayant assuré la formation, de l'intitulé en ce qui concerne le certificat d'études approfondies vétérinaires et de la spécialité en ce qui concerne le diplôme d'études spécialisées vétérinaires.

    • Article 16 (abrogé)


      Les formations conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique d'au moins trois cents heures et un stage d'au moins trois mois, effectué dans des conditions définies par le conseil d'orientation et de formation.


Fait le 31 juillet 2014.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals

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