Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2022

NOR : ERNI1416740A

JORF n°0182 du 8 août 2014

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Version en vigueur au 01 décembre 2023


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, notamment son article 8 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage,
Arrête :


  • L'avis aux exportateurs publié au JORF du 28 juin 1995 est annulé et remplacé par le présent arrêté, pris en application du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, et en particulier de son article 8.


  • L'exportation à destination de tout Etat n'appartenant pas à l'Union européenne des produits chimiques, gaz lacrymogènes ou agents antiémeute suivants :
    a) Cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ;
    b) Dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ;
    c) Solutions contenant :


    - plus de 3 % de 2-chloroacétophénone (CN) (CAS 532-27-4), O-chlorobenzylidènemalononitrile (CS) (CAS 2698-41-1), cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ou de leur mélange ; ou
    - plus de 1 % de dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ; ou
    - d'autres substances lacrymogènes ou irritantes à effet neutralisant pour un pourcentage quelconque ;


    Nota. - Les teneurs indiquées sont calculées en masse par rapport à l'ensemble des constituants de la solution.
    d) Générateurs d'aérosols contenant les solutions visées au point c ci-dessus et conçus pour le maintien de l'ordre ;
    e) Technologies de production des substances, solutions et générateurs d'aérosols visés ci-dessus,
    est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.

  • Les demandes d'autorisation individuelle d'exportation, établies sur le formulaire CERFA 10994* 04 sont accompagnées des documents suivants :


    - lettre d'accompagnement ;


    - facture pro forma en double exemplaire ;


    - présentation technique des biens exportés ;


    - le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI).


    Un certificat d'utilisation finale peut être exigé selon le type d'opération envisagée.


    La case 16 (numéro de l'article de contrôle) est renseignée de la mention :


    - ANTILAC pour les biens précisés au deuxième article du présent arrêté.


    Les demandes seront déposées auprès du ministre chargé de l'industrie : DGCIS/SBDU, 67, rue Barbès, BP 80001, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex.


    Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case autorité de délivrance par le service des biens à double usage et marqués de la date de délivrance. Les autorisations individuelles d'exportation sont valables pour une durée égale à celle des licences individuelles délivrées au titre du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 et fixée par arrêté du ministère chargé de l'industrie.

  • Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux biens dont l'exportation relève :


    - du règlement (CE) n° 428/2009 modifié ; ou


    - de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ; ou


    - du règlement (UE) 125/2019 du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ou


    - de l'article L. 2352-1 du code de la défense, pour ce qui a trait aux grenades à effet exclusivement lacrymogène.

    Sont par ailleurs exclus du présent arrêté les générateurs d'aérosols lacrymogènes conçus pour l'autodéfense individuelle lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s'ils renferment un agent chimique.


  • Le chef du service des biens à double usage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2014.


Arnaud Montebourg

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