La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 et D. 541-12-10 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : combustion ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative sur le statut de déchet en date du 24 avril 2014,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des broyats d'emballages en bois pour un usage direct comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation.
Emballage en bois : tout emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d'emballages peuvent notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.
Biomasse :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;
Personnel compétent : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des emballages en bois ;
Inspection visuelle : inspection d'un lot dans sa totalité en recourant aux sens humains tels la vue ou l'odorat ou à tout matériel non spécialisé ;
Lot sortant : ensemble fini de broyats d'emballages en bois en un ou plusieurs conditionnements destiné à être livré chez un même client.
Echantillonnage : méthode permettant de constituer un échantillon représentatif d'un lot quantitativement plus important.Versions
Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.Versions
L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation.VersionsLiens relatifsEn application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l' article D. 541-12-14 du code de l'environnement. Il met en place les obligations d'auto-contrôle mentionnées à l'annexe I.
VersionsLiens relatifs
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments de preuve du respect de l'article 3.Versions
Si une non-conformité aux critères de l'article 3 du présent arrêté est constatée sur un lot sortant présumé sorti du statut de déchets, ou si l'exploitant ne peut pas fournir la preuve du respect de l'article 3, le lot sortant concerné est considéré comme constitué de déchets qui sont réputés avoir toujours été des déchets.
Les lots sortants postérieurs à la constatation de cette non-conformité sont réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant que la preuve de la conformité n'a pas été apportée.Versions
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions- CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DE STATUT DE DÉCHET POUR DES BROYATS D'EMBALLAGES EN BOIS
Section 1 : Déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation
1.1. Les déchets acceptés en tant qu'intrants ne sont pas dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
1.2. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont issus d'emballages en bois au sens de la définition de l'article 2 du présent arrêté et sont couverts par un des codes :
15 01 03 " Emballages en bois " ;
20 01 38 " Déchets de bois issus des fractions de déchets municipaux collectées séparément " ;
19 12 07 " Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets ", issus de la transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents.
1.3. Les déchets utilisés en tant qu'intrants ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.
1.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 1.
Le personnel compétent de l'installation effectue une inspection visuelle des intrants, comprenant une vigilance concernant d'éventuelles odeurs suspectes.
Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les emballages en bois qui seraient susceptibles de contenir des métaux lourds ou des composés organiques halogénés. La procédure de détection et de gestion de ces emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant la présence de métaux lourds ou de composés organiques halogénés, le personnel compétent refuse l'emballage en bois dans le processus de sortie de statut de déchet et l'oriente dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.Section 2 : Techniques et procédés de traitement
2.1. Tous les traitements tels que le broyage, le concassage, l'affinage, la granulation, le tri, la séparation, nécessaires à la préparation des broyats pour leur utilisation directe et finale en tant que combustible de type biomasse, sont réalisés.
2.2. Le déchargement des intrants a lieu sur une aire de réception distincte de l'aire de stockage avant broyage.
2.3. Le tri est réalisé par reconnaissance visuelle des emballages en bois conformes aux critères de la section 1, avec extraction manuelle ou à la pelle mécanique.
2.4. Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est prévue.
2.5. Les sortants sont identifiés et stockés sur une aire spécifique, distincte des éventuelles aires de stockage des autres catégories de matériaux du site. Les lots de broyats contenant du broyat non conforme à la section 3 sont identifiés et orientés dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.Section 3 : Qualité des broyats d'emballages en bois issus de l'opération de valorisation
3.1. Les broyats d'emballages en bois respectent des caractéristiques techniques qui leur assurent un débouché futur. Ils sont classés selon une spécification du client, une spécification du secteur industriel, ou une norme concernant leur utilisation directe en tant que combustible.
3.2. Les broyats d'emballages en bois ne comportent pas de corps étrangers de taille visible à l'œil humain. Les corps étrangers sont notamment :
-métaux ferreux et non ferreux ;
-pierres, terre, verre ;
-huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ;
-plastiques.
3.3. Les broyats d'emballages en bois ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :
COMPOSÉ
TENEUR MAXIMALE
(en mg/ kg de matière sèche)
Mercure, Hg
0,2
Arsenic, As
4
Cadmium, Cd
5
Chrome, Cr
30
Cuivre, Cu
30
Plomb, Pb
50
Zinc, Zn
200
Chlore, Cl
900
PCP
3
PCB
2
Azote, N
Teneur maximale 1,5 %
de matière sèche
Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :
-pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;
-pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;
-pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;
-pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;
-pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;
-pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;
-pour le dosage des PCB : NF EN 15308.
-pour le dosage de l'azote : NF EN 15104.
3.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3.
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle des broyats d'emballages en bois après broyage.
Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les broyats d'emballages en bois qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux points 3.2 et 3.3. La procédure de détection et de gestion de ces broyats d'emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant les broyats d'emballages en bois, le personnel compétent prend les mesures complémentaires de contrôle appropriées (échantillonnage et analyse le cas échéant).
Des analyses sont réalisées sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 sur un lot sortant issu exclusivement du traitement de déchets mentionnés à la section 1. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
Les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils du critère 3.3 avant que des lots sortants de l'installation puissent cesser d'être des déchets.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils du critère 3.3, les broyats du lot concerné restent des déchets et les broyats des lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils du critère 3.3 n'est pas produite.
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes au critère 3.3 est produite :
-une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans les trois mois qui suivent la première analyse conforme ;
-une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans le mois qui suit la première analyse conforme.VersionsLiens relatifs ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet pour les broyats de bois d'emballages
Adresse du site sur lequel a été réalisée l'opération de valorisation ayant permis la sortie de statut de déchet du lot de broyats de bois d'emballages visé par la présente attestation.
Nom du site :
Adresse postale complète :
CP et ville :
Téléphone :
Mél :
Lot de production n° :
Poids, en tonnes :
Date de livraison :
Acheteur :
Nom :
Adresse postale complète :
CP et ville :
Téléphone :
Mél :
a) Nom ou code de la catégorie de combustible, conformément à une norme ou une spécification industrielle ;
b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) :
Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le broyat de bois d'emballages du présent lot a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du XX/XX/2014 définissant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d'emballages.
Date :
Signature de l'exploitant du site :VersionsArticle Annexe III (abrogé)
SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
Pour être conforme à l'article D. 541-12-13, l'exploitant rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :
a) L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de sortie de statut de déchet mise en œuvre ;
b) L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;
c) Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ;
d) Les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ;
e) Les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation ;
f) Les procédures de retour d'information des clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets ;
g) L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points c à e ;
h) La formation du personnel.
L'exploitant de l'installation établit chaque année un bilan annuel qui comprend :
a) La revue de direction ;
b) Un audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans la fiche de modèle de contrôle ;
c) La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;
d) La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.Lorsqu'un des traitements de l'opération de valorisation permettant à un déchet considéré de cesser d'être un déchet est effectué par un exploitant tiers, l'exploitant veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par la présente annexe.
Les éléments constitutifs du système de gestion de la qualité sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant engage un processus de certification d'un système de gestion de la qualité vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est par ailleurs accrédité pour la certification de systèmes de management de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet.
VersionsLiens relatifs
Fait le 29 juillet 2014.
Ségolène Royal