Arrêté du 21 juillet 2014 fixant les modalités d'application des dispositions techniques compensatoires proposées en application de l'article D. 613-74 du code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

NOR : INTD1312622A

ChronoLégi

Version en vigueur au 03 octobre 2023


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, notamment son article 10,
Arrêtent :


  • Pour l'aménagement des locaux renfermant des distributeurs automatiques de billets ou des guichets automatiques de banque, lorsque des difficultés liées à la structure du bâtiment rendent impossible la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé, le donneur d'ordre soumet à l'examen de la commission départementale de sécurité des transports de fonds mentionnée à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé des dispositions techniques compensatoires préalablement à leur mise en œuvre.


  • Les difficultés mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont :


    - une impossibilité matérielle d'aménagement du local renfermant les automates bancaires, liée à la configuration des lieux, à la structure du bâtiment ;
    - l'absence de l'autorisation d'urbanisme ou de copropriété nécessaire. Dans ce cas, le donneur d'ordre en justifie auprès de la commission départementale de sécurité des transports de fonds.

  • Les dispositions techniques compensatoires proposées par le donneur d'ordre présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des dispositifs prévus par l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé.

    La commission départementale émet, dans un délai de quatre mois, un avis sur l'adéquation et l'efficacité des garanties de sécurité proposées, évaluées notamment en fonction des éléments suivants :

    - un relevé exhaustif des points pour lesquels le respect des obligations prévues à l'article 10 susmentionné s'avère impossible ;

    - une expertise technique, présentée par le maître d'ouvrage, des mesures bâtimentaires compensatoires proposées, complétée par l'avis d'un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, et de la décision de l'assemblée générale de copropriété en cas de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ;

    - une notice détaillée décrivant les mesures techniques et organisationnelles de l'accès envisagé au local renfermant le DAB/ GAB permettant d'apprécier le respect des exigences de sécurité ;

    - les protocoles de sécurité éventuellement signés entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport de fonds, comprenant toutes les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature causés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juillet 2014.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. Andrieu


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Retourner en haut de la page