LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2014

NOR : FCPX1407802L

JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Version en vigueur au 03 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
    1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
    2° La périodicité de ces échéances ;
    3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.


  • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
    1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
    2° La périodicité de ces échéances ;
    3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
    Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.


  • Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage.


  • Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global.
    Ce rapport s'attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l'information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d'obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l'emprunteur pourrait être amené à payer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

(1) Loi n° 2014-844. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 481 (2013-2014) ; Rapport de M. Jean Germain, au nom de la commission des finances, n° 515 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 516 (2013-2014) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 mai 2014 (TA n° 111, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1940 ; Rapport de M. Christophe Castaner, au nom de la commission des finances, n° 2093 ; Discussion et adoption le 10 juillet 2014 (TA n° 380). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 721 (2013-2014) ; Rapport de M. Jean Germain, au nom de la commission des finances, n° 726 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 727 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 juillet 2014 (TA n° 160, 2013-2014). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-695 DC en date du 24 juillet 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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