La ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive n° 96-59 du Conseil des Communautés européennes du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) ;
Vu les articles R. 543-17 et suivants du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif au contenu de dossier de demande de plan particulier ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'analyse, d'étiquetage et de détention d'appareils ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2014 relatif au contenu et aux modalités de la déclaration d'appareils contenant des PCB ;
Vu le dossier déposé par la société ErdF en date du 31 décembre 2013,
Arrête :
Le plan particulier de la société ERDF dont le siège social est situé tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu, à Paris-La Défense, est approuvé sur la base du dossier en date du 31 décembre 2013.Versions
Le titulaire du plan particulier, mentionné à l'article 1er, respecte les prescriptions relatives à l'analyse, l'étiquetage et la détention d'appareils contenant des PCB fixées par l'arrêté du 7 janvier 2014, à l'exception des dispositions des articles 4,5,6,7,13 et 14 remplacées par les dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté.
Il réalise la décontamination ou l'élimination de ces appareils conformément au dossier déposé.VersionsLiens relatifsLe titulaire du plan particulier, mentionné à l'article 1er du présent arrêté, réalise une déclaration de ses appareils à l'inventaire national au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'adresse www.inventairepcb.ademe.fr. Il met à jour les informations relatives au détenteur et/ou aux appareils tous les ans à partir de la date de la première déclaration.
Il tient à disposition des services de contrôle, l'ensemble des documents permettant de justifier de l'absence de pollution ou du traitement effectif pour chaque appareil.Versions
Le titulaire du plan particulier, mentionné à l'article 1er, réalise un rapport annuel sur l'avancée du plan, indiquant notamment la liste des appareils décontaminés et éliminés et transmet ce rapport au ministre en charge de l'environnement.Versions
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE I
DISPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTS AUX ARTICLES 4,5,6,7,13 ET 14 DE L'ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 2014
Article 1er
(Remplace le point 3 de l'article 4)
3° L'étiquetage des appareils ayant été décontaminés est réalisé au moment de la décontamination des appareils. Ils portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil décontaminé ayant contenu du PCB.
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
-par (nom du substitut) : ;
-le (date de décontamination) : ;
-par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination) :.
Un étiquetage de l'appareil certifiant la décontamination à moins de 50 ppm est également apposé au moment de la décontamination.
Un repérage des appareils pollués et dépollués est réalisé pour permettre l'identification de ces appareils en cas de détérioration de l'étiquetage au cours du temps du fait d'aléa sur site.
Article 2
(Remplace l'article 5)
Tout appareil contenant des PCB situés dans un local est associé à une capacité de rétention dont :
-le volume est égal à 100 % du volume de l'appareil si un seul appareil est présent ;
-le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents :
100 % du volume de fluide du plus gros appareil ;
50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils.
Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe ni aux appareils dont l'élimination intervient au plus tard le 31 décembre 2019, conformément au dossier déposé.
Article 3
(Remplace l'article 6 et l'article 7)
Tout appareil situé en extérieur fait l'objet d'une mise en œuvre de mesures organisationnelles et techniques adaptées pour éviter toute fuite de PCB.
La surveillance des postes pour la détection des incidents est permanente et automatisée par des téléalarmes connectées à des agences de conduite opérationnelles 24 heures/24.
Une observation systématique de l'étanchéité des appareils est réalisée par un contrôle visuel des appareils lors des interventions de maintenance ou lors de visites de ligne.
Les transformateurs font l'objet de mesures de surveillance a minima tous les trois ans. En cas de fuite observée, un rapport d'incident est établi. Une intervention a lieu dans les quatre heures à partir du moment où la fuite est détectée.
Article 4
(Remplace l'article 13)
Le détenteur identifie les risques associés à l'utilisation et à la manipulation d'un appareil et les porte à la connaissance des personnes intervenant sur les appareils.
Les appareils situés dans des locaux sont équipés de fusible HTA permettant d'éviter l'incendie en cas de court-circuit. Conformément à la norme NFC 11 201, ils sont équipés d'une fosse de rétention comprenant un lit de cailloux permettant l'extinction des flammes.
La surveillance des postes pour la détection des incidents est permanente et automatisée par des téléalarmes connectées à des agences de conduite opérationnelles 24 heures/24.
Des équipes d'intervention sont disponibles en permanence (astreinte d'exploitation) pour intervenir immédiatement, en relation avec les services de sécurité civile. Des extincteurs sont mis à disposition des équipes d'intervention.
Article 5
(Remplace l'article 14)
Dans les locaux où est situé un appareil, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu.
Toute intervention en cas d'incident sur les appareils est réalisée par du personnel d'exploitation d'ERDF formés ou en présence de ce personnel.VersionsLiens relatifs
Fait le 3 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc