Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d'autonomie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : ERNC1327912A

JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Version en vigueur au 11 octobre 2024

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3 et D. 5232-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er et 15 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 septembre 2013,
Arrête :


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes morales et aux entreprises individuelles qui commercialisent, en application des dispositions de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, des prestations de services ou des matériels, y compris des dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.


    • L'information sur les prix des produits et des prestations de service porte sur le prix de vente au public entendu toutes taxes comprises. Le prix de vente indiqué ne tient compte ni de l'application des règles de sécurité sociale ni de celle des règles de l'aide sociale, relatives notamment à la prise en charge des frais d'appareils et à la dispense de l'avance des frais.


    • Dans le cas où le produit ou la prestation est susceptible de faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, l'information sur les prix comprend également le tarif de responsabilité et, s'il existe, le code correspondant au produit ou à la prestation dans la liste des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
      Lorsque le produit est exposé à la vue du public en dehors du lieu de vente ou en dehors du local professionnel prévu à l'article D. 5232-13 du code de la santé publique, notamment en vitrine, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables.
      Ces dispositions ne sont pas non plus applicables à l'information sur les prix des produits et prestations vendus à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé.


    • Avant la conclusion du contrat, le professionnel remet gratuitement au consommateur un devis dans les cas suivants :
      1° Lorsque le prix du produit ou de la prestation, ou de l'ensemble indissociable de produits ou prestations, est supérieur ou égal à 500 € TTC ;
      2° Dans le cas de prestations de location, lorsque le prix TTC de la location est supérieur au montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
      3° Lorsque le produit est réalisé sur mesure.
      Le professionnel affiche de façon lisible dans le lieu où la clientèle est habituellement reçue la phrase suivante : « Le vendeur doit vous remettre un devis lorsque le prix TTC est supérieur ou égal à 500 € ou lorsque le prix de la location est supérieur au remboursement de la sécurité sociale ou encore lorsque le produit est réalisé sur mesure. ».
      Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée minimum d'un an.


    • Le devis mentionne :
      1° La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ;
      2° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entreprise individuelle qui propose le produit ou la prestation de services ;
      3° Le nom et l'adresse du consommateur ;
      4° Le cas échéant, le nom du bénéficiaire de la prestation de services et le lieu de réalisation de la prestation s'il est différent ;
      5° La description des produits et prestations relevant de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique proposés, le cas échéant par référence à la liste des produits ou prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, dans ce cas, le code sous lequel ils sont inscrits ;
      6° Le prix TTC de chaque produit ou prestation proposé et, le cas échéant, leur tarif de responsabilité et leur prix limite de vente ;
      7° Le montant total TTC et, dans le cas d'une prestation de location, le montant TTC hebdomadaire ou mensuel ;
      8° Le cas échéant, le montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident du travail ou maladies professionnelles ou pris en charge par l'aide sociale, sous réserve que le consommateur communique au professionnel les informations actualisées relatives à ses droits ;
      9° Le cas échéant, le montant pris en charge par les organismes d'assurance ou de protection sociale complémentaires, sous réserve que le consommateur communique au professionnel les informations à jour relatives aux modalités de cette prise en charge ;
      10° Le cas échéant, la dispense de l'avance des frais en application notamment des dispositions des articles L. 165-6 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
      11° Le montant effectivement payé par le consommateur, compte tenu des 7° à 10°, et les modalités de paiement.


    • Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2015.


    • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2014.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono

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