Arrêté du 30 juin 2014 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé d'accès au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2014

NOR : AFSR1412810A

JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Version en vigueur au 19 septembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses article 5 et 7 ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Arrêtent :


  • L'examen professionnalisé mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé.
    L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts et la date de remise du dossier mentionné à l'article 4.


  • L'examen professionnalisé comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de trente minutes (y compris l'exposé du candidat).
    L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
    Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués aux cours de la carrière, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles, les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances sur les missions et l'organisation de son service.
    Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
    Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.


  • En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères et établissements concernés.
    Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.


  • A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.


  • Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
    Le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.


  • Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) - EXAMEN PROFESSIONNALISé POUR L'ACCÈS AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE

      Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :


      Identification du candidat.


      Formation initiale, professionnelle et continue.


      Parcours professionnel (postes occupés, principales missions et activités).


      Exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et ses motivations à exercer les missions d'un adjoint sanitaire) - 1 page dactylographiée maximum (Arial 11).


      Analyse d'une expérience professionnelle marquante (le candidat décrira une expérience professionnelle, indiquera les raisons de son choix, et les enseignements professionnels et personnels qu'il en a tirés) - 2 pages dactylographiées maximum (Arial 11).


      Déclaration sur l'honneur.


Fait le 30 juin 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources, du droit du personnel et du dialogue social,
M.-F. Lemaitre


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. Coural

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