La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la décision de la Commission européenne en date du 27 mars 2014 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 28 mai 2014, n° 324852, Association Vent de Colère ! Fédération nationale et autres ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 juin 2014,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, mentionnées au 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1° Nombre et type de générateurs ;
2° Puissance maximale installée ;
3° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4° Point de livraison ;
5° Tension de livraison ;
6° Communes d'implantation des éoliennes.VersionsArticle 3 (abrogé)
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les demandes complètes de contrat d'achat effectuées en 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-après.
Pour les demandes complètes de contrat d'achat effectuées après le 31 décembre 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,98) n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :
K = 0,5 × ICHTrev-TS/ ICHTrev-TS0 + 0,5 × FM0ABE0000/ FM0ABE00000
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS0 est la valeur de l'indice ICHTrev-TS calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006 ;
4° FM0ABE00000 est la valeur de l'indice FM0ABE0000 calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice PPEI connue au 26 juillet 2006.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie et du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
Pour les installations mentionnées à l'article 1er, le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Dans tous les cas, cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Une installation utilisant l'énergie mécanique du vent implantée à terre mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat, peut bénéficier d'un contrat d'achat, aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15 - N) /15 si N est inférieur à quinze ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans ;
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.VersionsArticle 6 (abrogé)
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,4 + 0,4 × ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,2 × FM0ABE0000/ FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS0 et FMABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.VersionsArticle 7 (abrogé)
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat entre le 27 juillet 2006 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour une installation n'ayant pas fait l'objet de la conclusion d'un contrat d'obligation d'achat à cette dernière date, peut bénéficier d'un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c€/kWh hors TVA.
1° Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée ;
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible) ;
3° Tarifs :
Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.
Pour les installations visées à l'article 1er implantées en métropole, T est défini dans le tableau ci-dessous :
DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement de référenceT POUR LES DIX PREMIÈRES ANNÉES
(c€/kWh)T POUR LES CINQ ANNÉES SUIVANTES
(c€/kWh)2 400 heures et moins 8, 2 8, 2 Entre 2 400 et 2 800 heures 8, 2 Interpolation linéaire 2 800 heures 8, 2 6, 8 Entre 2 800 et 3 600 heures 8, 2 Interpolation linéaire 3 600 heures et plus 8, 2 2, 8 Pour les installations visées à l'article 1er implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, T = 11 c€/kWh.
Versions
Fait le 17 juin 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg