Arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2016

NOR : MENS1411585A

JORF n°0145 du 25 juin 2014

Version en vigueur au 09 décembre 2024


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 716-1 ;
Vu le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 modifié relatif à l'école normale supérieure de Cachan, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'école normale supérieure de Rennes, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 20,
Arrête :


  • L'obligation d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de l'entrée dans une école normale supérieure, telle qu'elle est prévue par les décrets susvisés, s'impose pour chaque élève.
    Un élève ou ancien élève d'une école normale supérieure peut être dégagé de manière anticipée de l'engagement décennal dans deux cas :
    1° Pour un élève, suite à un arrêt volontaire de la scolarité, ou suite à une exclusion définitive prononcée selon les conditions fixées par ces mêmes décrets ;
    2° Pour un ancien élève, après sa sortie d'une école.


  • Tout ancien élève d'une école normale supérieure atteste chaque année auprès de cette école de sa qualité soit d'étudiant, soit d'agent public, soit de contractuel de droit privé, soit de sans-emploi. Il précise, le cas échéant, la qualité de son employeur principal.
    Tout défaut d'information équivaut à une rupture de l'engagement décennal et entraîne automatiquement la mise en œuvre de la procédure individuelle de demande de remboursement.

  • I. - En cas de rupture définitive de l'engagement décennal, le montant de la somme à rembourser est égal au total des traitements nets perçus par l'élève ou l'ancien élève pendant toute la durée de sa scolarité. Ce total est affecté d'un coefficient tenant compte du temps de service accompli par rapport à la date de rupture de l'engagement décennal.

    Les traitements perçus incluent :

    1° Le traitement indiciaire annuel net ;

    2° (Annulé) ;

    3° (Annulé) ;

    4° (Annulé) ;


    Ces traitements sont entendus nets, c'est-à-dire déduction faite des cotisations salariales opérées au titre de la sécurité sociale et au compte d'affectation spéciale pour la constitution du droit à pension civile.

    II. - La somme à rembourser s'exprime par la formule S = E x n/120 dans laquelle :

    1° S est la somme à rembourser ;

    2° E, le total des traitements nets perçus ;

    3° n, le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement décennal ;

    4° 120 (12 mois × 10 ans), la période décennale à accomplir.

    Les périodes de congé sans traitement n'interviennent pas dans le calcul du temps de service dans un emploi permettant le respect de l'engagement décennal.


  • Le montant de la somme à rembourser est arrêté par le directeur ou le président de l'école dont dépend l'élève ou auprès de laquelle l'ancien élève a effectué sa scolarité.
    Ce montant fait l'objet d'un titre de recettes, assigné sur la caisse de l'agent comptable de l'établissement concerné. Son recouvrement est poursuivi comme les autres créances de l'établissement.


  • Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l'appui d'un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement.
    Sont de plein droit dispensés de remboursement les élèves et anciens élèves que leur état de santé rend inaptes à l'exercice des emplois prévus pour le respect de l'engagement décennal. Cette inaptitude est, au préalable, dûment reconnue par le comité médical fonctionnant en conseil de réforme rattaché à l'école dont dépend l'élève ou auprès de laquelle l'ancien élève a effectué sa scolarité.


  • Un élève ou un ancien élève peut demander au directeur ou au président de l'école de surseoir à la décision de remboursement. La durée maximale du sursis qui peut lui être accordée est de deux ans.


  • Le tuteur légal de l'élève qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité au moment où il se trouve tenu au remboursement des sommes qu'il a perçues sera astreint à ce remboursement solidairement et conjointement avec lui.


  • Le règlement intérieur de chacune des écoles normales supérieures précise la procédure de suivi de l'engagement décennal ainsi que le contenu du dossier de demande de dispense.


  • L'arrêté du 3 mars 1967modifié fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de leur engagement décennal est abrogé.


  • Le directeur de l'Ecole normale supérieure et les présidents des écoles normales supérieures de Cachan, de Lyon et de Rennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 juin 2014.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous

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