Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2014

NOR : ETLR1402319D

JORF n°0129 du 5 juin 2014

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Version en vigueur au 03 octobre 2023

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, notamment ses articles 123 et 124 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 (le règlement FEADER ), notamment ses articles 65 et 66 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-1-2 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 31 janvier 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Martinique en date du 4 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de La Réunion en date du 3 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Guadeloupe en date du 3 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Guyane en date du 31 janvier 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Martinique en date du 4 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de La Réunion en date du 3 février 2014 ;
Vu la saisine pour avis conseil général de Mayotte en date du 6 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion de programmes européens au sens des règlements européens susvisés est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération de l'organe compétent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
    La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.
    Le représentant de l'Etat accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération. A défaut, l'accusé de réception est réputé acquis à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission au représentant de l'Etat de la demande prévue à l'article 1er.


  • La renonciation par une région d'outre-mer à la qualité d'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, fait l'objet d'une délibération en ce sens de son organe délibérant, qui est transmise au représentant de l'Etat compétent dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
    Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette délibération, le représentant de l'Etat peut demander au département d'outre-mer concerné de se prononcer sur sa volonté d'exercer la qualité d'autorité de gestion de ce fonds. A compter de la réception de cette demande, le département d'outre-mer concerné dispose d'un délai de trois mois pour saisir le représentant de l'Etat d'une demande tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion.
    La délibération par laquelle le département d'outre-mer demande à exercer la qualité d'autorité de gestion vise la délibération de la région par laquelle cette dernière renonce à la qualité d'autorité de gestion.
    Le représentant de l'Etat statue sur la demande du département d'outre-mer concerné dans un délai d'un mois à compter de sa réception. A défaut de décision du représentant de l'Etat, la demande est rejetée.


  • I. - La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie de la gestion d'un fonds européen par délégation de gestion, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant, dans le délai de deux mois à compter de l'adoption du programme européen concerné.
    La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.
    Pour la mise en œuvre du Fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche (FEAMP) mentionné à l'article 1er, point 6, du règlement européen n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, la demande mentionnée au premier alinéa est adressée avant la transmission du programme à la Commission européenne.
    II. - La demande d'un département, d'une collectivité ou d'un organisme chargé du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi, dans le cadre des actions relevant du Fonds social européen, tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie du programme opérationnel national de ce fonds par délégation de gestion, en application du 2° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant. La demande précise le domaine d'action concerné.
    III. - Le bénéfice des délégations de gestion prévues au I et au II est subordonné à la conclusion de la convention entre le demandeur et le représentant de l'Etat prévue par le paragraphe 7 de l'article 123 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé. Cette convention précise les modalités de gestion, les responsabilités respectives, les procédures prévues par l'autorité délégataire pour atteindre les objectifs prévus et veiller au respect des réglementations européennes et nationales, ainsi que les modalités de supervision de la gestion déléguée par l'autorité délégante.


  • Pour l'application du I de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, la date de transfert de compétence correspond à la date de l'accusé de réception délivré par le représentant de l'Etat mentionnée à l'article 1er ou à la date de la décision du représentant de l'Etat mentionnée à l'article 2, lorsque la collectivité ou le groupement d'intérêt public a demandé la gestion des fonds européens en qualité d'autorité de gestion.
    Cet accusé de réception ou cette décision ne vaut pas désignation de l'autorité de gestion au sens des articles 123 et 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 susvisé.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


La ministre du logement
et de l'égalité des territoires,
Sylvia Pinel
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre du travail, de l'emploi
et du dialogue social,
François Rebsamen
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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