Arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

NOR : AFSS1410433A

JORF n°0119 du 23 mai 2014

Version abrogée depuis le 28 février 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mars 2014,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté est applicable aux agents visés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2. Il s'applique également à ces mêmes agents lorsqu'ils sont chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application des dispositions du 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2 (abrogé)


    La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier une mission de contrôle prévue à l'article L. 243-7 et au 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
    La demande d'agrément comporte deux phases :
    ― la demande d'autorisation provisoire d'exercer accompagnée d'un dossier administratif ;
    ― la demande d'agrément définitif accompagnée d'un dossier d'évaluation.

  • Article 3 (abrogé)


    A l'appui de toute demande d'autorisation provisoire, le candidat fournit à son employeur les documents suivants :
    1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ses diplômes et la nature de ses activités professionnelles antérieures ;
    2° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
    3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ;
    4° Un document attestant que le candidat a suivi avec succès le parcours de formation spécifique prévue pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle en rapport avec le métier qu'il sera amené à exercer.
    Le directeur de l'ACOSS délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier administratif complet. Elle est notifiée par la caisse nationale à l'agent concerné et à son employeur.

  • Article 4 (abrogé)


    L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire.
    A l'appui d'un dossier d'évaluation, la décision motivée d'agrément du directeur de l'ACOSS est notifiée par la caisse nationale à l'agent concerné et à son employeur.
    Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
    L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.

  • Article 5 (abrogé)


    L'agrément est automatiquement suspendu dans les cas suivants :
    ― suspension du contrat de travail de l'agent de contrôle ;
    ― affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle ;
    L'agrément peut en outre être suspendu, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées. La décision de suspension de l'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la caisse nationale par tout moyen permettant d'en accuser réception.
    Lorsque la durée de la suspension excède deux années, l'employeur de l'agent amené à exercer à nouveau des fonctions de contrôle a l'obligation de vérifier ses aptitudes professionnelles et de lui proposer un accompagnement dans ce cadre aux fins d'un nouvel agrément.

  • Article 6 (abrogé)


    L'agrément est automatiquement retiré dans les cas suivants :
    ― rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche ;
    ― communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément.
    L'agrément peut en outre être retiré, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
    Une nouvelle embauche suite à une rupture du contrat de travail doit donner lieu à une nouvelle demande d'agrément.
    La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la caisse nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

  • Article 7 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 5 et 6, ne s'appliquent pas aux agents déjà en fonctions ou en formation à sa date d'entrée en vigueur.

  • Article 8 (abrogé)


    L'arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Article 9 (abrogé)


    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2014.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre du travail, de l'emploi
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

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