Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEFD1410093A

JORF n°0115 du 18 mai 2014

Version abrogée depuis le 26 septembre 2024


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 3121-26 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-919 du 1er août 2011 relatif au centre opérationnel de la fonction garde-côtes ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2005 modifié portant organisation de la direction du personnel militaire de la marine ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2005 modifié portant organisation des sous-directions de la direction du personnel militaire de la marine ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de la marine dispose :

    1° De l'état-major de la marine dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;

    2° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

    II. ― Il est assisté dans ses attributions par le major général de la marine, officier général de marine qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    Sous les ordres du chef d'état-major de la marine, le major général de la marine a autorité sur les commandants de force maritime, les autorités maritimes à compétence territoriale, la direction du personnel militaire de la marine et les services de soutien de la marine.

    III. ― Le chef d'état-major de la marine exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole navale.

    • Article 2 (abrogé)


      Le major général de la marine propose et met en œuvre la politique générale de la marine.
      Il s'appuie sur l'état-major de la marine qu'il dirige, certains bureaux de la direction du personnel militaire de la marine et l'état-major des opérations de la marine, dont le fonctionnement en tant qu'échelon central de la marine est précisé par instruction.

    • Article 3 (abrogé)

      Le major général de la marine est assisté :
      1° Au sein de l'état-major de la marine, par :
      a) L'officier général "performance et synthèse" ;
      b) Les trois sous-chefs d'état-major soutiens et finances , "plans et programmes" et "opérations aéronavales" ;
      c) Les trois autorités de coordination "relations internationales", "affaires nucléaires, prévention et protection de l'environnement" et "fonction garde-côtes" ;
      2° Par le directeur du personnel militaire de la marine dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2015 portant organisation de la direction du personnel militaire de la marine.
      En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de la marine est remplacé par le directeur du personnel militaire de la marine ou par l'un des sous-chefs d'état-major.
      Le major général de la marine dispose en outre :
      a) (Abrogé) ;
      b) (Abrogé) ;
      c) (Abrogé) ;
      d) De l'état-major des opérations de la marine ;
      e) Des organismes extérieurs suivants, dont l'organisation est précisée par instruction :
      ― le centre d'expertise des programmes navals ;
      ― le centre de pilotage des systèmes d'information de la marine.

    • Article 4 (abrogé)

      I. ― Le major général de la marine, le directeur du personnel militaire de la marine, les sous-chefs d'état-major, l'officier général performance et synthèse et les autorités de coordination constituent le comité exécutif de la marine, instance d'information, de consultation et de préparation des décisions. Les réunions de ce comité sont présidées par le chef d'état-major de la marine ou par le major général de la marine.

      II.― Les bureaux de l'état-major de la marine et de la direction du personnel militaire de la marine œuvrant dans les domaines fonctionnels ci-dessous relèvent de l'ensemble des membres du comité exécutif de la marine :


      1° Performance et synthèse ;


      2° Soutiens et finances ;


      3° Plans et programmes ;


      4° Opérations aéronavales ;


      5° Relations internationales ;


      6° Affaires nucléaires et maîtrise des risques ;


      7° Ressources humaines.

    • Article 5 (abrogé)

      I. ― L'officier général "performance et synthèse" :
      1° Assure le pilotage de la performance au sein de la marine et la supervision du contrôle interne et de la qualité ;
      2° Assiste le major général de la marine pour la direction de l'échelon central de la marine ;
      3° Assure la conduite de la transformation, le pilotage de l'organisation et l'élaboration des textes d'organisation ;
      4° Veille à la cohérence d'ensemble des travaux d'expertise relatifs aux domaines transverses de la marine ;
      5° Assure le management de l'information ;

      6° Assure le pilotage des questions de sûreté et de protection du secret pour la marine.

      II. ― (Abrogé) ;

    • Article 6 (abrogé)

      I. ― Le sous-chef d'état-major soutiens et finances :
      1° En cohérence avec les directives émises par le chef d'état-major des armées, définit la politique de la marine en matière de soutien des éléments de force maritime dans les domaines techniques, logistiques, du soutien de l'homme et de l'infrastructure. Il s'assure de l'exécution de ces soutiens ;
      2° Contribue, pour ce qui concerne la marine, à l'élaboration des politiques et des principes d'organisation des soutiens assurés par les services de soutien interarmées et les services relevant du secrétariat général pour l'administration ;
      3° Anime le dialogue de gestion avec le service de soutien de la flotte et participe au dialogue de gestion avec les services des autres armées et les autres services du ministère intervenant dans son domaine de compétence ;
      4° Dirige les travaux à caractère budgétaire nécessaires à l'établissement des budgets opérationnels de programme relevant de la responsabilité de la marine, ainsi qu'au pilotage de leur gestion, à l'exception de la masse salariale. A ce titre, il anime le dialogue de gestion budgétaire avec les différents responsables d'unités opérationnelles. Il est tenu informé des questions budgétaires relatives à la masse salariale par le directeur du personnel militaire de la marine ;
      5° Assure la synthèse de l'expression des propositions physico-financières de la marine pour les budgets opérationnels de programme ne relevant pas de la responsabilité de la marine ;
      6° Assure la synthèse financière des travaux de mise à jour de la programmation militaire ;
      7° Est le dirigeant responsable de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs de la marine.
      II. ― (Abrogé) ;

    • Article 7 (abrogé)

      I. ― Le sous-chef d'état-major plans et programmes :


      1° Prépare l'avenir de la marine et fait mener les études de prospective ;


      2. Elabore la politique générale de la marine et propose son organisation générale et son format ;


      3° En cohérence avec les directives du chef d'état-major des armées, formule la stratégie militaire générale de la marine ainsi que la stratégie navale et élabore le concept d'emploi des forces maritimes ;


      4° Veille à la cohérence globale de la marine à court, moyen et long termes ;


      5° Fait établir les propositions de la marine en matière de planification et de programmation de ses moyens et de son format. A cet effet, il fait exprimer les objectifs de la marine en matière de capacités opérationnelles ainsi que les besoins associés, dont il fait élaborer les caractéristiques militaires ;


      6° Participe à l'évaluation des ressources financières nécessaires à l'acquisition et à l'évolution des équipements de la marine et fait analyser les résultats obtenus ;


      7° Dirige les actions qui relèvent de la marine dans les opérations et programmes d'armement ainsi que les expérimentations technico-opérationnelles ;


      8° Assure une fonction de cohérence technico-opérationnelle pour les équipements de la marine ;


      9° Au titre des activités de la marine pour le contrôle des exportations, il est le correspondant de l'état-major des armées et des industriels ;


      10° Est responsable de la gouvernance des systèmes d'information et de communication de la marine.


      II. ― (Abrogé) ;

    • Article 8 (abrogé)

      I. - Le sous-chef d'état-major "opérations aéronavales" :

      1° S'assure du respect des contrats opérationnels fixés par le chef d'état-major des armées et programme en conséquence l'activité des éléments de force maritime suivant les orientations du major général de la marine ;

      2° Assure les fonctions d'amiral chargé des opérations ;

      3° Est l'autorité chargée de la cyberdéfense de la marine ;

      4° Est désigné délégué pour la défense et la sécurité du chef d'état-major de la marine, au sens de l'article R. 1332-5 du code de la défense ;

      5° Propose la doctrine d'emploi des forces aéronavales en cohérence avec les doctrines établies en interarmées, avec l'Union européenne et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

      6° Définit les conditions et modalités de mise en œuvre des forces aéronavales à partir des directives des autorités d'emploi et conseille ces autorités pour la planification et la conduite des opérations pour leur volet aéronaval ;

      7° Coordonne l'exploitation des enseignements tirés des opérations et entraînements auxquels la marine participe ;

      8° Propose la composition des forces maritimes et le stationnement des éléments de force maritime ;

      9° Propose la politique relative à l'hydrographie, détermine les besoins de la marine relatifs aux domaines géographique, hydrographique, océanographique et météorologique et contribue à la définition de la politique interarmées en matière d'environnement géophysique ; il en contrôle la coordination et l'exécution pour la marine ;

      10° Est l'interlocuteur fonctionnel du service hydrographique et océanographique de la marine, au sein de l'état-major de la marine ;

      11° Dirige le traitement, en liaison avec les administrations intéressées, des affaires relatives aux actions de l'Etat en mer ;

      12° Participe aux études et aux négociations relatives à l'élaboration et à l'application du droit international de la mer ;

      13° Apporte son expertise juridique, notamment en droit de la mer et en droit maritime, pour les opérations aéronavales ainsi que pour le traitement des événements de mer ;

      14° Veille à la mise à jour des concepts et doctrines de la marine.

      Le sous-chef d'état-major "opérations aéronavales" assure en outre la fonction d'autorité de coordination de la fonction garde-côtes. Il oriente et coordonne, au sein de la marine, le traitement des sujets transverses et des projets interministériels intéressant la fonction garde-côtes et représente l'état-major de la marine auprès des autres administrations pour tout ce qui a trait à cette fonction. Il organise la mise à disposition des moyens ministériels de fonctionnement du centre opérationnel de la fonction garde-côtes, prévus à l'article 7 du décret n° 2011-919 du 1er août 2011 susvisé.

    • Article 9 (abrogé)

      I. ― L'autorité de coordination pour les relations internationales :


      1° Veille à la cohérence des actions intéressant la marine dans le domaine fonctionnel des relations internationales ;


      2° Veille à la cohérence des actions de coopération bilatérale menées par la marine ;


      3° Assure, pour les problématiques relevant de la marine, les fonctions de soutien aux exportations d'armement et les contacts avec les correspondants militaires étrangers ;


      4° Apporte l'expertise de la marine pour permettre la prise en compte des aspects maritimes des questions internationales comportant une dimension militaire ;


      5° S'assure du bon niveau de représentation de la marine dans les divers forums internationaux de garde-côtes.


      II. ― (Abrogé) ;

    • Article 10 (abrogé)

      I. ― L'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement :


      1° Détermine la politique générale de la marine dans les domaines de la sécurité nucléaire, de la protection de l'environnement, de la sécurité classique et de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Il en fait conduire l'exécution ;


      2° Fait élaborer les textes d'application dans ses domaines d'attributions ;


      3° Fait exécuter les actions propres à assurer le fonctionnement efficace de la prévention ;


      4° Est coordinateur central de la prévention de la marine ;


      5° Elabore les principes d'organisation d'ensemble pour maintenir la sûreté nucléaire au niveau défini et pour assurer la surveillance de l'impact des activités de la marine sur l'environnement ;


      6° Veille à l'application des prescriptions relatives à la sécurité nucléaire et met en place les moyens nécessaires ;


      7° Exerce les responsabilités d'autorité de synthèse au sens de l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé ;


      8° Exerce les responsabilités d'autorité responsable de la mise en œuvre des systèmes nucléaires militaires de la marine au sens de l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé ;


      9° Oriente et suit au niveau central les actions nécessaires relevant de ces domaines.


      II. - (Abrogé) ;

    • Article 11 (abrogé)


      Sont directement subordonnés au chef d'état-major de la marine les autorités et organismes suivants :
      1° L'inspection de la marine nationale ;
      2° Le délégué au rayonnement de la marine ;
      3° La commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte ;
      4° Le centre d'études stratégiques de la marine ;
      5° Le service d'information et de relations publiques des armées (marine) ;
      6° Le service logistique de la marine.

    • Article 12 (abrogé)


      Le chef d'état-major de la marine dispose en outre :
      1° Du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine ;
      2° Du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine ;
      3° Du secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de la marine.
      En outre, l'inspecteur du service de santé pour la marine est subordonné au chef d'état-major de la marine dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2013 susvisé.


Fait le 27 avril 2014.


Jean-Yves Le Drian

Retourner en haut de la page