La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2001/20/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ;
Vu la communication de la Commission européenne 2011/C 172/01, indications détaillées concernant l'établissement, la vérification et la présentation des rapports sur les événements/effets indésirables fondés sur des essais clinique de médicaments à usage humain (« CT-3 ») ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-10, R. 1123-39 à R. 1123-44, R. 1123-47 et R. 1123-52 à R. 1123-54 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Arrête :
Les informations de référence sur la sécurité mentionnées au 7° de l'article R. 1123-39 du code de la santé publique permettant au promoteur d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain de déterminer le caractère attendu d'un effet indésirable, figurent :
― soit dans une section de la brochure pour l'investigateur clairement définie à cet effet ;
― soit dans le résumé des caractéristiques du produit, dans le cas d'un médicament expérimental disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne et utilisé conformément aux conditions définies par cette autorisation. Si le médicament expérimental dispose d'une autorisation de mise sur le marché dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne concernés, le promoteur choisit le résumé des caractéristiques du produit comprenant les informations les plus appropriées en terme de sécurité des personnes en tant qu'informations de référence sur la sécurité.
Le courrier de demande fourni à l'occasion de la demande d'autorisation de recherche auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise si les informations de référence de sécurité pour l'essai concerné sont mentionnées dans la brochure pour l'investigateur ou dans le résumé des caractéristiques du produit.
Le caractère attendu d'une suspicion d'effet indésirable s'apprécie au moment de son apparition au regard de la dernière version modifiée des informations de référence sur la sécurité qui a été approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.VersionsLiens relatifs
L'investigateur évalue chaque événement indésirable au regard de sa gravité.
Il évalue également chaque événement indésirable susceptible d'être dû au médicament expérimental et, le cas échéant, aux autres traitements éventuels et transmet les résultats de cette évaluation au promoteur.VersionsLe promoteur évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.
Il met en place un dispositif et des procédures écrites permettant de garantir la qualité du recueil, de la documentation, de l'évaluation, de la validation, de l'archivage et de la déclaration des cas d'événements et d'effets indésirables ainsi que des faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 du code de la santé publique.
Il évalue chaque événement indésirable rapporté par un investigateur au regard de sa gravité.
Pour chaque événement indésirable grave, il évalue le lien de causalité avec le médicament expérimental et les autres traitements éventuels ainsi que le caractère inattendu de ces événements.Lorsque les évaluations du lien de causalité réalisées par l'investigateur et le promoteur diffèrent, elles sont toutes les deux mentionnées dans la déclaration prévue aux articles R. 1123-42 et R. 1123-47 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs
Le promoteur d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain autorisée se déroulant dans au moins un lieu de recherche en France déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues au cours de la recherche concernée.
2. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus liées à la même substance active que celle du médicament expérimental de la recherche concernée survenues au cours d'une autre recherche menée exclusivement dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si ladite recherche est :
― promue par le même promoteur ; ou
― promue par un autre promoteur qui appartient à la même société mère ou qui élabore un médicament conjointement, sur la base d'un accord formel, avec cet autre promoteur.Versions
Le contenu et le format de déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave inattendu sont conformes aux sections 7.7 et 7.9 de l'indication détaillée de la Commission européenne concernant l'établissement, la vérification et la présentation des rapports sur les événements/effets indésirables fondés sur des essais cliniques de médicaments à usage humain (« CT-3 »).
La déclaration initiale d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu est réalisée dès que possible et au plus tard dans les délais prévus par l'article R. 1123-47 du code de la santé publique, dès que le promoteur a connaissance au moins des éléments suivants :
1. Le nom du médicament expérimental suspecté d'avoir entraîné la survenue de l'effet indésirable.
2. L'existence d'une personne ayant présenté l'effet indésirable, identifiable, notamment par son numéro de code identifiant dans la recherche concernée.
3. Une suspicion d'effet indésirable considéré comme grave et inattendu.
4. Un investigateur ou tout autre notificateur identifiable.
5. L'identifiant unique de la recherche (numéro EudraCT, le cas échéant).
6. Le numéro du protocole de la recherche attribué par le promoteur.
7. Une évaluation de la causalité.
La transmission électronique de cette déclaration initiale mentionne les informations suivantes :
a) L'identifiant unique du rapport de sécurité de l'expéditeur ;
b) La date de réception des informations initiales provenant de la source primaire ;
c) La date de réception des informations les plus récentes ;
d) Le numéro d'identification de l'effet ;
e) L'identifiant de l'expéditeur.
Si toutes les informations requises ne peuvent être fournies au moment de la déclaration initiale de la suspicion d'effet indésirable grave inattendu, le promoteur recherche toute information complémentaire pertinente et l'adresse sous forme d'un rapport de suivi, référencé et numéroté, selon les mêmes modalités que celles relatives à la déclaration initiale des suspicions d'effets indésirables graves inattendus et dans les délais prévus à l'article R. 1123-47 du code de la santé publique.
Dans le cas d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger alors qu'elle n'était pas initialement considérée comme telle, le promoteur transmet, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du moment où il en a connaissance, un rapport combiné si cette suspicion d'effet indésirable grave et inattendu n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration initiale.VersionsLiens relatifs
Les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus sont transmises par voie électronique dans la base de données européenne Eudravigilance relative aux effets indésirables de médicaments mise en place par l'Agence européenne des médicaments.
En outre, le promoteur déclare chaque suspicion d'effet indésirable grave et inattendu à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par courrier électronique comprenant les documents suivants au format disponible sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
― un formulaire de déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu ;
― un formulaire d'accompagnement.
Si la transmission des suspicions d'effets indésirables graves inattendus à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par courrier électronique est rendue impossible, le promoteur les lui adresse par courrier postal.Versions
Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.VersionsLiens relatifs
En cas de recherche menée en insu, lorsqu'un événement indésirable peut être un effet indésirable grave et inattendu, le promoteur lève l'insu pour la personne concernée préalablement à la déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave inattendu à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au comité de protection des personnes concerné.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, en cas de recherche portant sur une pathologie à forte mortalité et/ou morbidité, lorsque le critère d'évaluation de la recherche, tel que défini dans le protocole, pourrait être aussi un effet indésirable grave inattendu devant faire l'objet d'une déclaration immédiate, le promoteur peut, lors de sa demande d'autorisation de recherche, solliciter l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin d'aménager les modalités de levée de l'insu et de déclaration des suspicions d'effets indésirables graves inattendus. Ces modalités de levée de l'insu et de déclaration des suspicions d'effets indésirables sont alors définies précisément dans le protocole de la recherche ou dans un document qui y est joint.
Un comité de surveillance indépendant, tel que mentionné à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, est alors mis en place par le promoteur. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont décrites dans le protocole. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à avoir accès aux décisions ou recommandations du comité de surveillance indépendant ainsi qu'aux éléments sur lesquels s'est appuyé le comité pour rendre toute décision ou faire toute recommandation.VersionsLiens relatifs
Tout fait nouveau mentionné à l'article L. 1123-10 du code de la santé publique, notamment toute nouvelle donnée de sécurité pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du médicament expérimental ou qui pourrait être suffisant pour envisager des modifications dans l'administration du médicament expérimental, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche fait l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées au présent article.
Le promoteur adresse la déclaration relative à un fait nouveau par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par courrier, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au comité de protection des personnes concerné.
La déclaration d'un fait nouveau comprend notamment les informations suivantes :
1. L'identifiant unique de la recherche biomédicale.
2. Le titre de la recherche biomédicale.
3. Le numéro de code du protocole attribué par le promoteur.
4. Un résumé du fait nouveau et des mesures urgentes de sécurité appropriées prises par le promoteur.
5. Toute information pertinente pour l'évaluation du fait nouveau.
Le promoteur adresse selon les mêmes modalités, et sous forme d'un rapport de suivi du fait nouveau, dans le délai fixé par l'article R. 1123-47 du code de la santé publique, toute information complémentaire pertinente relative à ce fait nouveau.VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 24 mai 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables et des faits nouveaux dans le cadre de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain est abrogé.Versions
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet