Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2018

NOR : AFSH1331914A

JORF n°0101 du 30 avril 2014

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 21 des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2007 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics en date du 25 octobre 2013,
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables au compte épargne-temps des agents titulaires de la fonction publique hospitalière exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'au compte épargne-temps des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Pour les agents stagiaires, le présent arrêté ne concerne que les agents ayant acquis antérieurement à leur stage des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conformément à l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé.


  • L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des agents mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article 11-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé.


  • L'établissement constate une charge à payer :
    1° Lorsque l'agent opte pour une prise en compte des jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
    2° Lorsque l'agent opte pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 de ce même décret ;
    3° Lorsque, en raison du décès d'un agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation au profit de ses ayants droit dans les conditions définies à l'article 12-1 de ce même décret.
    La liquidation de ces charges à payer est effectuée selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 12-1 du décret du 3 mai 2002 mentionné ci-dessus.
    Le montant brut retenu pour la prise en compte des jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou pour leur indemnisation est celui mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent à la date de formulation de l'option ou, en cas d'indemnisation des ayants droit d'un agent décédé, pour la catégorie statutaire dans laquelle était classé l'agent à la date de son décès. Pour les cas relevant des 2° et 3° ci-dessus, ce montant est majoré des cotisations patronales en vigueur.

  • L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
    - le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
    - l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
    La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents.

  • La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants :
    1° La provision est abondée pour prendre en compte :
    - l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque agent concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ;
    - l'intégration des provisions transférées par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre des comptes épargne-temps des agents en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté ;
    - en cas de changement de catégorie statutaire d'un agent, l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction de la méthode d'estimation retenue selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté ;
    2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte :
    ― les jours inscrits au compte épargne-temps au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
    ― l'indemnisation de jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions définies aux articles 7 et 12-1 du même décret ;
    ― la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps en application des conditions de l'article 9 du même décret ;
    ― en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation de personnels de l'établissement, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des personnels concernés, conformément à l'article 11-1 du même décret.

  • Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé, l'agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
    Dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine de l'agent doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
    Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.
    Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des agents concernés au titre de leur compte épargne-temps.


  • Le directeur général de l'offre de soins, le directeur général des finances publiques, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 avril 2014.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur
de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
B. Bézard
La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'administration
et de la fonction publique,
M.-A. Lévêque

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