Arrêté du 6 mars 2014 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2015

NOR : ETSD1403885A

JORF n°0063 du 15 mars 2014

Version abrogée depuis le 12 mars 2015


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5132-2, L. 5132-5 et R. 5132-1 à R. 5132-43 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 fixant le montant et les modalités de paiement de l'aide à l'accompagnement dans les associations intermédiaires prévue par le décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires, modifié par le décret n° 2005-905 du 2 août 2005 ;
Vu l'arrêté du 31 août 2005 fixant le montant de l'aide à l'accompagnement et ses modalités de paiement prévus par le décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
    A compter de l'année 2014 :
    1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 000 euros pour les entreprises d'insertion et à 4 250 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
    2° Le montant socle de l'aide est fixé à 1 300 euros pour les associations intermédiaires et à 19 200 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion à compter du 1er juillet 2014 ;
    3° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.
    Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

  • Article 2 (abrogé)


    Le montant socle versé mensuellement par l'Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d'occupation des postes.
    Pour l'année 2014, le montant de la part modulée est versé à la structure par l'Agence de service et de paiement en une seule fois en fin d'année, sur notification de la décision de l'administration après approbation du bilan annuel d'activité.

  • Article 3 (abrogé)

    Le présent arrêté abroge :


    1° A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 3 octobre 2013
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

    L'arrêté du 10 juin 2005 fixant le montant de l'aide à l'accompagnement social et professionnel prévue par le décret n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion et ses modalités de paiement ;

    L'arrêté du 2 août 2005 fixant le montant et les modalités de paiement de l'aide à l'accompagnement dans les associations intermédiaires prévue par le décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires, modifié par le décret n° 2005-905 du 2 août 2005, à compter du 1er juillet 2014 ;

    4° A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 31 août 2005
    Art. 1, Art. 2, Art. 3

  • Article 4 (abrogé)


    Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2014.


Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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