Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81, L. 229 à L. 231 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2014-045 du 30 janvier 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé "ciblage de la fraude et valorisation des requêtes", au sein du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données.
VersionsLe traitement permet de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites d'infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux.
Pour cela, il est fait un recensement des typologies de fraude d'ores et déjà identifiées, afin d'en examiner les caractéristiques, d'y appliquer un traitement statistique qui permet de les catégoriser, ou de mettre en relation les entités comme étant ou non similaires à ces typologies.
Le traitement est mis en œuvre pour les fraudes relatives aux professionnels et aux particuliers.
Il peut utiliser les données des professionnels et des personnes physiques contenues dans la base.
Les opérations effectuées par le présent traitement dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont décrites dans les II et III de l'article 4, le II de l'article 6 et les I et II de l'article 7 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.
Dans le cadre de l'optimisation des outils existants sur l'analyse risques, les services de gestion et de contrôle pourront bénéficier d'une information supplémentaire destiné à les aider à programmer des dossiers et à améliorer la gestion des dettes et des créances.
VersionsI. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :- données d'identification civile et fiscale ;
- coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
- statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :
- identifiants et données d'identification ;
- informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
- informations financières et de participation ;
- informations comptables et fiscales ;
- données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :
- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :
- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;5° Informations externes :
- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ;
- données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;
- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet ;
6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
II.-Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ;
- les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.VersionsLiens relatifsLes données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée :
- trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ;
- un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ;
- en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure.
Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :
- un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions :
- en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées un an sous forme numérique.VersionsLes informations traitées sont issues :
1° Des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques suivantes :- le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
- le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
- le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
- le traitement des opérations d'abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;
- la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;
- le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;
- le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;
- le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;
- le traitement de l'impôt sur le revenu (IR) ;
- le traitement de suivi des échanges des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;
- le traitement de gestion de la taxe d'habitation (TH) ;
- le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;
- la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;
- le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR) ;
- le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d'aide à l'organisation du contentieux de recouvrement (RSP) ;
- le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS) ;
- le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;
- le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;
- le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;
- la base nationale des liens d'associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE) ;
- le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;
- le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (Ficovie) ;
- le traitement d'échange automatique des informations (EAI) ;- le traitement de données d'acquisition des déclarations sociales nominatives et d'échanges avec les tiers collecteurs du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (DSN) ;
- le traitement de données de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs versant des revenus de remplacement et transitoirement par les organismes versant des traitements et salaires non encore entrés en déclaration sociale nominative (PASRAU) ;
- le traitement de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
- le fichier national des données professionnelles (FNDP) ;
- le traitement de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables (REBECA) ;
- le traitement de suivi et d'aide au pilotage des activités des services des impôts des entreprises (SIE Pilotage).2° Du traitement de collecte et de sélection des données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne ;
3° Des données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ;
4° Des données provenant de bases privées.VersionsLe traitement communique au traitement de collecte et de sélection mentionné aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné les données strictement nécessaires à la réalisation de leurs finalités :
-données relatives à des entreprises nécessaires à la conception d'outils de collecte et d'analyse des données ;
-données relatives à des personnes physiques nécessaires à la conception de la technologie d'identification des personnes et à la technologie d'identification des données de localisation géographique ;
-données relatives à des personnes physiques pour la collecte et la sélection de données pertinentes dans le cadre de la recherche des manquements aux règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts.VersionsLes informations traitées sont consultables sur un serveur de la direction générale des finances publiques par les personnels habilités du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données.
Sont rendus destinataires des données personnelles strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d'en connaître les agents territorialement compétents chargés :- de la gestion, de la programmation et du contrôle des dossiers des professionnels ;
- de la programmation et du contrôle des dossiers des particuliers.VersionsLes droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du bureau SJCF-1D (64-70, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12) sauf en ce qui concerne les données issues des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques pour lesquelles les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant.
Les droits à la limitation et d'effacement prévus par l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau SJCF-1D.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition, prévu par l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.
VersionsLiens relatifsLe dispositif de journalisation des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement portant sur les données du traitement est mis en œuvre au 6 mai 2023.
Versions
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des systèmes d'information,
A. Issarni