Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2017

NOR : AFSH1404731A

JORF n°0055 du 6 mars 2014

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-11, D. 4311-42 et D. 4311-43 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2013,
Arrêtent :

  • Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire par la validation des acquis de l'expérience doit justifier, d'une part, de la détention d'un des diplômes d'infirmier ou titres de formation prévus par l'article L. 4311-3, du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et, d'autre part, des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.
    Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités dans chacun des quatre domaines suivants :
    ― au moins trois activités dans le domaine intitulé " réalisation de soins et d'activités liées à l'intervention et au geste opératoire ;"
    ― au moins deux activités dans le domaine intitulé " réalisation de soins auprès d'une personne bénéficiaire d'une intervention " ;
    ― au moins trois activités dans le domaine intitulé " mise en œuvre et contrôle de mesures d'hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés " ;
    ― au moins deux activités dans le domaine intitulé " mise en œuvre de mesures de qualité et de sécurité en bloc opératoire et dans les secteurs associés ".
    Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.
    Les activités sont décrites dans le référentiel d'activités figurant en annexe I du présent arrêté.


  • Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.
    La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe IV. Le préfet de région compétent dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour lui notifier sa décision.
    L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
    La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région compétent.

  • Le candidat, dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable, renseigne le livret de présentation des acquis de l'expérience intitulé “ livret 2 ” qui tient compte du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté.

    Le livret 2 figure en annexe III du présent arrêté.

  • Le candidat, qui a déposé le livret 2 auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers, est convoqué à un entretien avec le jury.

    L'entretien a une durée maximum d'une heure.

    Il peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

  • Le jury de validation des acquis de l'expérience compétent est le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire nommé par le préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe IV.

    Le préfet de région compétent peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de deux personnes :

    ― un directeur d'école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat enseignant dans une école d'une autre région ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat accueillant des élèves en stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans ;

    ― le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant médecin spécialiste qualifié en chirurgie enseignant dans une école d'une autre région, ou un médecin spécialiste qualifié en chirurgie, ou un représentant de la direction d'un établissement de santé employant des infirmiers de bloc opératoire qui est qualifié dans le domaine du soin.


  • Sur la base de l'examen du livret 2 et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 5 peut décider :

    1° D'attribuer le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

    2° De valider certaines compétences du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire figurant dans le référentiel de compétences figurant en annexe II et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;

    3° De ne valider aucune compétence du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau livret 2.

    Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.


    Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.


    Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

    La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent.

  • En cas de validation partielle, le candidat doit, au choix :

    1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret 2 complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;

    2° Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les enseignements correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe V du présent arrêté. Dans ce cas, il s'inscrit auprès de l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisée pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.


  • Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • RÉGIONS DE RATTACHEMENT


      Pour l'application du présent arrêté, l'organisation et les notifications des décisions en matière de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire :


      1° Pour les candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent de la compétence du préfet de la région Basse-Normandie-Haute-Normandie ;


      2° Pour les candidats résidant dans la région Corse, relèvent de la compétence du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :


      3° Pour les candidats résidant à Mayotte, relèvent de la compétence du préfet de La Réunion ;


      4° Pour les candidats résidant en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, relèvent de la compétence du préfet de la Martinique.


Fait le 24 février 2014.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des outre-mer,
T. Degos


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2014/03 du mois de mars 2014.

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