Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 modifié relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
VersionsArticle 3 (abrogé)
I. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice direct des usagers. Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement.
II. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies dans l'établissement par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production. Ils peuvent avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
III. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
IV. - Les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés et les éducateurs de jeunes enfants participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.Versions
Article 4 (abrogé)
I. - Les personnels des corps régis par le présent décret sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
1° Pour le corps de conseiller en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour le corps d'éducateur technique spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
3° Pour le corps d'éducateur de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.Versions
Article 6 (abrogé)
Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.VersionsArticle 7 (abrogé)
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 65I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier gradeEchelons
Ancienneté d'échelon conservéedans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans anciennetéII. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier gradeEchelons
Ancienneté d'échelon conservéedans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseIII. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1de la catégorie C
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier gradeEchelons
Ancienneté d'échelon conservéedans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéA compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 2Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires des corps régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles ils sont nommés par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.VersionsArticle 10 (abrogé)
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade : classe supérieure
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : classe normale
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
II. - (Suppprimé).VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4I. - Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade du corps
NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade du corps
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
SITUATION
avant reclassementNOUVELLE SITUATION
Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principalClasse supérieure
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
10e
Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans
10e
9e
Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
8e
7e
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
4e
Ancienneté acquise
1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
3e
2e
Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familialeClasse normale
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
13e
Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
12e
11e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans
3 /2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e
Ancienneté acquise
7e échelon
9e
Ancienneté acquise
6e échelon
8e
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
7e
6e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
4e
3e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
3e
2e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
2e
1er
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions des décrets du 26 mars 1993 précités avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans les corps correspondants régis par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Les agents stagiaires dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les corps correspondants régis par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces derniers corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les corps régis parle décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Les tableaux d'avancement de grade, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration des fonctionnaires promus dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade et avaient été classés dans le grade d'avancement en application des dispositions des décrets n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 14 du présent décret.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre II : Modalités de recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre III : Nomination et titularisation. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre IV : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre V : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - Titre VI : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre II : Modalités de recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre III : Nomination et titularisation. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre IV : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre V : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - Titre VI : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 19-1 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre II : Modalités de recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre III : Nomination et titularisation. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre IV : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre V : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - Titre VI : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°93-653 du 26 mars 1993 - art. 7 (Ab)
Versions
Article 21 (abrogé)
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve