- TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-227 DU 24 FÉVRIER 2006 RELATIF À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C (Articles 1 à 8)
- TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS RELATIFS À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles 9 à 15)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise VersionsLes fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise VersionsLes fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise VersionsLes fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise Versions
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifsI. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve