Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 712-8, L. 713-1, D. 712-20 et D. 712-21 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013,
Arrête :
Pour la réalisation des opérations de virements et de prélèvements en euros mentionnées à l'article L. 712-8, on entend par :
1° « Schéma de paiement » un ensemble unique de règles ou de lignes directrices, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l'exécution d'opérations de paiement ;
2° « RIB » un numéro de compte de paiement qui identifie un compte de paiement individuel ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement locales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les autres opérations de paiement ;
3° « International Bank and Account Number (IBAN) », un numéro de compte de paiement identifiant un compte de paiement individuel, dont les éléments sont spécifiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ;
4° « BIC » un code d'identification d'entreprise permettant d'identifier un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l'ISO ;
5° « Norme ISO 20022 XML » la syntaxe de la norme définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) utilisée pour l'élaboration de messages financiers électroniques, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d'une syntaxe XML, conformément aux règles applicables aux opérations de paiement ;
6° « Système de paiement de montant élevé » un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé ;
7° « Encaissement » la partie d'une opération de prélèvement qui débute lors de son initiation par le bénéficiaire et se termine par le débit du compte de paiement du payeur ;
8° « Mandat » l'expression du consentement et de l'autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et, directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter une transaction à l'encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions ;
9° « Système de paiement de détail » un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser et régler des virements ou des prélèvements, principalement d'un faible montant et peu urgents, qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission ;
10° « Consommateur » une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement ;
11° « Transaction R » une transaction consécutive à une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l'objet d'un traitement exceptionnel, en raison notamment d'une insuffisance de provision, d'une révocation, d'un montant erroné, d'une date erronée ou d'un compte erroné ou clôturé ;
12° « Tiers de référence » une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.VersionsLiens relatifs
Les prestataires de services de paiement qui réalisent les opérations de paiement en euros définies à l'article L. 712-8 doivent utiliser :
1° La syntaxe ISO20022 XML, pour l'élaboration de messages financiers électroniques dans la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail ;
2° L'identifiant IBAN du compte de paiement du bénéficiaire et celui du payeur.VersionsLiens relatifs
Les prestataires de services de paiement exécutent les opérations de virements en euros mentionnés à l'article D. 712-20, conformément aux exigences suivantes :
1° Le prestataire de service de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
c) Le montant du virement libellé en euros ;
d) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
e) Le nom du bénéficiaire ;
f) Tout libellé de l'opération ;
2° Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
c) Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur ;
d) Le montant du virement libellé en euros ;
e) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
f) Le BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
g) Le code d'identification du schéma de paiement ;
h) La date de règlement du virement ;
i) Le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur.
Le prestataire de services de paiement du payeur peut également fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants :
a) Tout libellé de l'opération ;
b) Tout code d'identification du bénéficiaire ;
c) Le nom de tout tiers de référence ;
d) L'identification de la nature du virement ;
3° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le montant du virement ;
c) Tout libellé de l'opération.VersionsLiens relatifs
Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de prélèvements en euros mentionnés à l'article D. 712-20, conformément aux exigences suivantes :
1° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit veiller à ce que le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de paiement du payeur, directement ou indirectement via le bénéficiaire, au moyen d'un mandat, conservé par le bénéficiaire ou par un tiers, pour le compte du bénéficiaire ;
2° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit veiller à ce que le bénéficiaire fournisse, lors de chaque opération de prélèvement, les données suivantes :
a) Le type de prélèvement (unique, premier, récurrent ou dernier) ;
b) Le nom du bénéficiaire ;
c) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
d) Le nom du payeur ;
e) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
f) La référence unique du mandat ;
g) La date de signature du mandat ;
h) Le montant de l'encaissement ;
i) L'identifiant du bénéficiaire (identifiant créancier SEPA [ICS]) ;
j) Lors de la première opération suivant la reprise du mandat par un autre bénéficiaire que celui qui l'a émis, l'identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat, ainsi que la référence unique du mandat donné par ce dernier ;
k) Tout libellé de l'opération fourni par le bénéficiaire au payeur ;
l) Toute nature de l'encaissement et catégorie relative à cet encaissement ;
3° Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à disposition du prestataire de paiement du payeur, en plus des éléments mentionnés au 2° du présent article, les éléments suivants :
a) Le BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
b) Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur ;
c) Le nom de tout tiers de référence payeur et son code d'identification, si ces informations figurent sur le mandat dématérialisé ;
d) Le nom de tout tiers de référence bénéficiaire et son code d'identification, si ces informations figurent sur le mandat dématérialisé ;
e) Le code d'identification du schéma de paiement ;
f) La date de règlement de l'encaissement ;
g) La référence du prestataire de service de paiement du bénéficiaire ;
h) Le type de mandat ;
4° Le prestataire de service de paiement du payeur doit fournir au payeur les éléments suivants :
a) La référence unique du mandat ;
b) Le nom du bénéficiaire ;
c) L'identifiant du bénéficiaire ;
d) Le montant de l'encaissement ;
e) Tout libellé de l'opération ;
f) Le code d'identification du schéma de paiement ;
5° Si le payeur est un consommateur, il doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de :
a) Limiter l'encaissement à un certain montant ou à une certaine périodicité ;
b) Bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés ;
6° Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération ultérieure de prélèvement, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, qui transmet ces informations au prestataire de services du payeur lors de chaque opération de prélèvement.VersionsLiens relatifs
Les prestataires de services de paiement situés sur tout le territoire de la République française sont en mesure de recevoir des virements et des prélèvements au format défini par les articles 1er à 4 du présent arrêté.Versions
Les prestataires de services de paiement sont autorisés à proposer des services permettant de déroger aux dispositions du 1° de l'article 3 et du 2° de l'article 4.Versions
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 janvier 2014.
Pierre Moscovici