Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2018

NOR : DEFH1400452A

JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Version en vigueur au 14 janvier 2025


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 10 février 2011 modifié relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 13 septembre 2013,
Arrête :


    • Le comité social est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense, constituée pour associer le personnel en activité de service et les retraités à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale.


    • L'implantation géographique des comités sociaux est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

    • Le comité social comprend les membres suivants :

      ― le président ;

      ― au moins dix représentants du personnel, militaire et civil, en activité et en retraite ; si nécessaire, pour atteindre cet effectif minimum, un siège supplémentaire est accordé aux collèges définis à l'article 5 du présent arrêté, les plus importants en nombre ;

      ― un secrétaire général ;

      — des représentants du réseau social, comprenant soit le directeur du centre territorial d'action sociale, soit le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer, soit le chef d'échelon social interarmées et un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social.

      Des experts peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social, sur proposition de son président ou des représentants du personnel ou des retraités.

      Le président peut également convoquer les suppléants des représentants du personnel, qui assistent aux séances sans pouvoir prendre part aux débats.

      Un représentant de l'institution de gestion sociale des armées participe, au moins une fois par an, aux réunions du comité social.


    • Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense ou son représentant, ou par un chef d'organisme.

    • Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité social. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social.

      Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité social. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.

      Les représentants du personnel civil sont désignés par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages qu'elles ont obtenus aux dernières élections aux comités techniques de base de défense et au comité technique d'administration centrale, selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Des suppléants sont désignés ou élus selon les mêmes modalités.

      Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité social ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

      Les directeurs de centres territoriaux d'action sociale, les directeurs de centres d'action sociale d'outre-mer, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés ou élus pour représenter le personnel.


    • Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité social, selon les modalités suivantes :
      ― le représentant des retraités militaires est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, sur la base des propositions des associations membres du conseil permanent des retraités militaires ;
      ― le représentant des retraités civils est désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité.
      Des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
      Le mandat des représentants des retraités militaires et civils est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.


    • Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel en activité pour la durée du mandat du comité social.

    • Les conseillers techniques de service social ou assistants de service social, qui siègent au comité social en qualité de représentants du réseau social, sont désignés par le président du comité social sur proposition soit du directeur du centre territorial d'action sociale, soit du directeur du centre social d'outre-mer, soit du chef d'échelon social interarmées.


    • Le comité social participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale du ministère de la défense.
      A ce titre :
      ― il émet des avis et des propositions sur l'élaboration et sur la mise en œuvre de la politique d'action sociale et est notamment associé aux thèmes d'études en cours ;
      ― il fait connaître les besoins des ressortissants en matière d'action sociale et propose toute mesure de nature à améliorer la situation des agents dans ce domaine ;
      ― il contribue à l'information des ressortissants sur la politique d'action sociale mise en œuvre au niveau national et local ;
      ― il participe aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux par l'intermédiaire de la commission restreinte mentionnée à l'article 22 ;
      ― il décide de l'utilisation des crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.


    • Les membres des comités sociaux peuvent effectuer des visites dans les organismes situés dans le périmètre géographique du comité social et bénéficient de facilités de déplacement et d'accès. Les modalités de ces visites sont déterminées avec l'autorité administrative compétente.
      Une délibération du comité fixe l'objet, le lieu de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.


      • Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.


      • L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.


      • Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président, et qui ne peut être membre du comité social.
        Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.


      • Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.


      • A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.


      • En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions des comités sociaux peuvent être organisées par visioconférence.


      • Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
        Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.


      • Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.


      • La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.


      • Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.


      • Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.


      • Emanations d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.


      • L'implantation géographique des commissions restreintes est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

      • La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte.

        Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.


      • La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.


      • La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.


        Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.


        Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.


        Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.


      • La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.


      • La commission restreinte se réunit chaque fois que le président le juge opportun.


      • Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.
        Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».
        La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.


      • A l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles, dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné.
        La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social.


      • Le président du comité social, agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux, est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.


Fait le 7 janvier 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général
pour l'administration,
J.-P. Bodin

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