Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2021

NOR : AGRG1329211A

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version abrogée depuis le 03 mai 2021


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, on entend par :
      "Vigne" : végétal appartenant au genre botanique Vitis ;
      "Parcelle de vigne" : unité culturale homogène complantée en vigne ;
      "Parcelle unitaire" : parcelle de vigne mère telle que définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;
      "Vigne non cultivée" : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée ;
      "Traitement à l'eau chaude" : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de FranceAgriMer dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges défini par la direction générale de l'alimentation et publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
      "Evaluation du risque sanitaire" : analyse des risques locale établie par les services régionaux chargés de la protection des végétaux sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.

    • Article 2 (abrogé)


      La lutte contre la maladie de la flavescence dorée de la vigne est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national. Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vignes.

    • Article 4 (abrogé)


      La lutte contre l'agent vecteur de la flavescence dorée, la cicadelle Scaphoideus titanus, est obligatoire dans les situations suivantes :
      ― en pépinières viticoles et en vignes mères de porte-greffe ou de greffons ;
      ― dans toutes les parcelles de vigne situées dans les périmètres de lutte définis à l'article 5.
      Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vigne.

    • Article 5 (abrogé)


      Lorsqu'un cep de vigne est identifié comme contaminé par la flavescence dorée à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une zone géographique dénommée zone contaminée est alors délimitée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux. Cette zone est située dans un rayon minimal de 500 mètres mesurés au-delà des limites de la parcelle contaminée.
      Lorsque plusieurs zones contaminées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone contaminée est étendue afin d'inclure les zones contaminées concernées et les zones qui les séparent.
      Les communes situées pour tout ou partie dans la zone contaminée ont le statut de communes contaminées.
      Une zone géographique appelée périmètre de lutte est délimitée. Il est constitué de toutes les communes contaminées auxquelles peuvent s'ajouter des communes proches considérées comme susceptibles d'être contaminées sur la base d'une évaluation du risque sanitaire.
      Un arrêté préfectoral précise la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte.

    • Article 6 (abrogé)


      Lorsque la surveillance réalisée sur une commune contaminée, selon des modalités définies à l'article 7, montrent l'absence de cep contaminé pendant au moins deux campagnes de production consécutives, la commune concernée peut être retirée de la liste des communes contaminées. Elle peut cependant être maintenue dans le périmètre de lutte, en qualité de commune susceptible d'être contaminée.
      Le statut des communes susceptibles d'être contaminées peut être révisé annuellement.

    • Article 7 (abrogé)


      Tout propriétaire ou détenteur de vigne situé dans un périmètre de lutte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu, sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance générale mentionné à l'article 3, de faire réaliser par ou sous le contrôle d'un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la détection de symptômes de flavescence dorée selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
      Lorsque l'évaluation du risque sanitaire le justifie, l'arrêté préfectoral peut étendre cette obligation de surveillance à des zones situées hors du périmètre de lutte.
      Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à la surveillance des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires dans le cadre du dispositif de délivrance du passeport phytosanitaire européen.

    • Article 9 (abrogé)


      Les parcelles de vignes contaminées au-delà d'un seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être arrachées ou détruites dans les conditions fixées par l'article 10. Ce seuil ne peut excéder 20 % de ceps atteints.

    • Article 10 (abrogé)


      Les propriétaires ou détenteurs de vignes concernés par des modalités d'arrachage ou de destruction doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination, de telle sorte qu'elle empêche toute repousse.

    • Article 11 (abrogé)


      Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruites en application de l'article 8 ainsi que des parcelles arrachées ou détruites en application de l'article 9 devront être éliminées.

    • Article 12 (abrogé)


      Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne non cultivée située à l'intérieur d'un périmètre de lutte, tel que défini à l'article 5, est mis en évidence par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, l'arrachage ou la destruction de celle-ci est rendue obligatoire, de telle sorte qu'elle empêche toute repousse.

    • Article 13 (abrogé)


      Dans le périmètre de lutte défini à l'article 5, la lutte contre l'agent vecteur de la maladie Scaphoideus titanus est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte. Le nombre et la date des traitements obligatoires sont déterminés sur la base d'une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 14 (abrogé)


      Un traitement à l'eau chaude de plants non accompagnés d'un passeport phytosanitaire permettant la circulation dans les zones protégées contre la flavescence dorée et destinés à être plantés dans le périmètre de lutte défini à l'article 5 peut être ordonné par arrêté préfectoral lorsque l'évaluation du risque sanitaire le justifie.

    • Article 15 (abrogé)

      1. Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte bénéficiant d'une rémanence suffisante dont la liste est établie par la direction générale de l'alimentation. Pour les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, le nombre d'applications est de trois durant la campagne de production. Les dates de traitement sont diffusées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour les pépinières viticoles, le nombre d'applications est tel qu'il permette de couvrir toute la période de présence du vecteur au vu de la rémanence du produit.

      2. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de greffons situées hors périmètre de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être remplacés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires par un traitement à l'eau chaude du matériel de multiplication. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année.

      3. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de greffons situées dans les périmètres de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être réalisés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte et ne figurant pas sur la liste visée à l'alinéa 1. Ces traitements sont alors réalisés au moyen de trois applications de ces produits durant la campagne de production, et le matériel de multiplication est soumis à un traitement à l'eau chaude. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année, qui les instruit au regard d'une analyse de risque tenant compte notamment de la densité des populations du vecteur de la flavescence dorée : Scaphoideus titanus dans l'environnement de la parcelle.

      4. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de porte-greffe situées hors périmètre de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être réalisés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte et ne figurant pas sur la liste visée à l'alinéa 1. Ces traitements sont alors réalisés au moyen de trois applications de ces produits durant la campagne de production, et le matériel de multiplication est soumis à un traitement à l'eau chaude. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année.

      5. En dérogation à l'alinéa 1, des dispositions spécifiques concernant la lutte contre le vecteur dans les zones ayant statut de zones protégées contre la flavescence dorée dans le cadre du dispositif de passeport phytosanitaire européen pourront être prises par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 16 (abrogé)


      Tout matériel de catégorie base non accompagné d'un passeport phytosanitaire permettant la circulation dans les zones protégées contre la flavescence dorée est soumis à un traitement l'eau chaude.

    • Article 17 (abrogé)


      Les greffons mis en œuvre par un pépiniériste professionnel effectuant une prestation de service dans le cadre des pépinières privées sont soumis à un traitement à l'eau chaude.

    • Article 18 (abrogé)


      En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinières viticoles, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux ou leurs délégataires visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en œuvre. Elle inclut l'examen des inspections réalisées sur le matériel d'origine ainsi que les possibilités de contamination des pépinières à partir de l'environnement de la parcelle.

    • Article 19 (abrogé)


      Les plants découverts contaminés en pépinière, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, doivent être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle.
      Les autres plants du lot concerné doivent également être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle en l'absence de demande dans ce délai de dérogation telle que définie ci-après. Par dérogation et sur la base d'une évaluation du risque sanitaire, ces autres plants peuvent être mis en circulation sous réserve de la mise en œuvre d'un traitement à l'eau chaude préalable sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.
      Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, ces lots sont soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation.
      Les vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.

    • Article 20 (abrogé)


      En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire de vignes mères de greffons ou de porte-greffe suite à l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, la délivrance du passeport phytosanitaire européen du lot ou des lots issus de cette parcelle est suspendue, et les modalités suivantes s'appliquent :
      1. En cas de détection dans une parcelle unitaire de vignes mères de greffons, les souches découvertes contaminées sont arrachées ou détruites conformément à l'article 8, et les boutures issues des souches contaminées sont détruites. La délivrance du passeport phytosanitaire européen et la mise en circulation ne peut être rétablie qu'à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle unitaire. Dès lors que la parcelle unitaire est constatée contaminée durant trois années consécutives, la délivrance du passeport phytosanitaire européen du lot ou des lots issus de cette parcelle unitaire est définitivement arrêtée et la parcelle unitaire est radiée du registre de contrôle mentionné dans l'arrêté du 20 septembre 2006.
      2. En cas de détection dans une parcelle unitaire de vignes mères de porte-greffe, la parcelle unitaire est arrachée ou détruite quel que soit le taux de contamination.
      Dans tous les cas, une enquête est réalisée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux ou leurs délégataires pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de la contamination sur la parcelle unitaire de vignes mères découverte contaminée, au moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d'être contaminés et n'ayant pas encore été implanté au vignoble est soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants implantés au vignoble font l'objet d'une surveillance particulière pendant une durée minimum d'un an par les services régionaux chargés de la protection des végétaux ou leurs délégataires.

    • Article 21 (abrogé)


      Si l'évaluation du risque sanitaire met en évidence un risque de contamination de parcelles unitaires de vigne mère de greffons ou de porte-greffe à partir de ceps de vigne situés à proximité, tout matériel de multiplication issu de ces parcelles unitaires voisines est soumis à un traitement à l'eau chaude.

    • Article 22 (abrogé)


      Par arrêté préfectoral, il peut être ordonné, en sus des obligations de surveillance à l'intérieur des périmètres de lutte définies à l'article 7, que tout propriétaire ou détenteur de vigne, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, située hors de tout périmètre de lutte et dans un rayon de 500 mètres autour d'une parcelle de vignes mères de porte-greffe, soit tenu, sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance générale mentionné à l'article 3, de faire réaliser par ou sous le contrôle d'un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la détection de symptômes de flavescence dorée.

    • Article 23 (abrogé)


      Le matériel issu de vignes mères de porte-greffe situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article 9 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude, pour la campagne de production concernée.
      Tout autre matériel issu de vignes mères de porte-greffe situées à une distance inférieure à 500 mètres d'un cep découvert contaminé est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude, pour la campagne de production concernée par l'année de découverte. A moins que l'évaluation des risques ne s'y oppose en application de l'article 21, le traitement à l'eau chaude n'est pas requis lorsqu'a été réalisée pour la campagne de production concernée une surveillance par ou sous le contrôle d'un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal visant à la détection de symptômes de flavescence dorée de toute vigne, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, située dans un rayon de 500 mètres autour de la parcelle de vignes mères de porte-greffe concernée.
      Pour répondre à ces obligations, tout propriétaire ou détenteur de vignes mères de porte-greffe situées dans un périmètre de lutte peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.

    • Article 24 (abrogé)


      1. Toute implantation de vigne mère est interdite à moins de 500 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 9, d'une radiation en application de l'article 20, alinéa 1, ou d'un arrachage en application de l'article 20, alinéa 2, dans les deux années qui suivent l'application de cette mesure.
      2. Dans les autres cas que ceux indiquées dans l'alinéa précédent, l'implantation d'une vigne mère est autorisée si l'évaluation du risque sanitaire est favorable.


Fait le 19 décembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,
J.-L. Angot

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