Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, notamment ses articles 28, 33-1, 42-1, 42-3, 42-4, 42-7, 42-10, 42-15, 48-2 et 48-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que celles prévues en cas de méconnaissance d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28 et 33-1 de la même loi sont prononcées conformément aux dispositions dudit article 42-7 et à celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le rapporteur des mises en demeure adressées par le conseil aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et aux opérateurs de réseau satellitaire.
Dès qu'il en a connaissance, le directeur général transmet au rapporteur toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.Versions
Lorsque le rapporteur décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d'un éditeur, d'un distributeur ou d'un opérateur de réseau satellitaire, il lui notifie par courrier les griefs selon les modalités prévues à l'article 4.
La notification des griefs expose les faits relevés et les règles législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles ces faits sont susceptibles d'avoir contrevenu.
Par ce même courrier, le rapporteur invite la personne mise en cause à présenter ses observations écrites dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La notification des griefs indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la ou les personnes mises en cause peuvent prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de leur choix.
Le rapporteur adresse une copie de la notification des griefs au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.VersionsLiens relatifs
Le courrier mentionné à l'article 3 est notifié à la personne mise en cause par :
― lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
― remise en main propre contre récépissé ;
― acte d'huissier ; ou
― tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.Versions
Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels :
― sont produites les pièces ou informations qu'il demande ;
― les personnes mises en cause peuvent consulter le dossier de la procédure.
Le rapporteur peut notamment, à tout moment de la procédure, demander aux personnes mises en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul du plafond de l'éventuelle sanction pécuniaire prévue à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.VersionsLiens relatifs
Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.Versions
Lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les personnes entendues peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes entendues et par le rapporteur. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal par le rapporteur. Une copie est remise aux personnes intéressées.VersionsLiens relatifs
Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6.
La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître qu'une personne susceptible de bénéficier de la protection du secret des affaires pour certains éléments figurant dans le dossier de la procédure n'a pas été en mesure de présenter la demande prévue à l'article 8, le rapporteur l'invite à présenter une telle demande si elle le souhaite.
Cette demande est transmise au rapporteur selon les modalités prévues à l'article 6. Elle doit lui parvenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'invitation du rapporteur, sauf si celle-ci a fixé un délai différent.Versions
I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.
II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux mois suivant la notification des griefs, le rapport est notifié, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. Le rapport est concomitamment communiqué au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le rapporteur peut prolonger ce délai par une décision motivée qui est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. La décision est concomitamment communiquée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Versions
Après avis du rapporteur, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date de la séance prévue en application du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La convocation à la séance est adressée selon les modalités prévues à l'article 4.VersionsLiens relatifs
La séance est publique à la demande d'une personne mise en cause.
Nonobstant une telle demande, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le justifie.Versions
Lors de la séance, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel dirige les débats et assure la police de l'audience.
Il donne la parole successivement :
― au rapporteur ;
― à toute personne dont lui-même ou un autre membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel estime l'audition utile ;
― enfin aux personnes mises en cause.
Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.
La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.Versions
Au cours du délibéré, qui n'est pas public, un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le secrétariat du collège.Versions
A l'issue du délibéré, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut renvoyer l'affaire et demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. Il fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 11.Versions
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, son président transmet concomitamment au rapporteur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la saisine qu'il adresse à celui-ci.
Il transmet au rapporteur, dès qu'il l'a reçue, l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
La décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause et aux personnes entendues.
Sauf en cas de renvoi de l'affaire ou de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la décision comporte la motivation prévue au douzième alinéa de l'article 42-7 de la même loi et indique les voies et délais de recours.VersionsLiens relatifs
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti